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Informationen zum Dokument  BGE 100 IV 91  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque une fausse application des art. 52 al. 1, ...
2. L'art. 52 al. 1 LCR interdit les courses en circuit ayant un c ...
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24. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juin 1974, dans la cause Wipf contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
 
 
Regeste
 
Art. 52 Abs. 1, 99 Abs. 7 SVG. 94 Abs. 1 VRV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 100 IV, 91 (91)A.- Franco Wipf est le directeur du Centre de pilotage de Lignières (NE), qui dispose d'une piste pour l'apprentissage et le perfectionnement des conducteurs automobiles. Le Centre est autorisé à organiser deux courses publiques en circuit par année.
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Les 11 juin, 30 juin, 28 juillet et 4 août 1973, Wipf a organisé d'autres courses sur le circuit. Selon lui il s'agissait de courses internes, non soumises à autorisation. Plusieurs spectateurs (non payants) ont néanmoins assisté à ces courses: 200 spectateurs le 11 juin, un cinquantaine le 30 juin, une centaine le 28 juillet et environ 80 le 4 août.
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BGE 100 IV, 91 (92)La piste se trouve sur un terrain bordé par un chemin public. Les spectateurs, soit des personnes étrangères au Centre, ne se trouvaient pas seulement sur le chemin mais plusieurs avaient pénétré à l'intérieur du terrain sans être inquiétés; certains s'étaient même assis sur des chaises. Des restes de barrières bordent le terrain, sans empêcher d'y pénétrer. Sur le terrain lui-même les spectateurs n'étaient pas séparés de la piste par une barrière.
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Quatre membres du Centre ont déclaré qu'ils étaient chargés du service d'ordre, leur mission étant d'abord de veiller à ce qu'aucun spectateur ne s'approche de la piste puis, dans la mesure du possible, de refouler les spectateurs qui auraient pénétré sans droit sur le terrain; en fait ces surveillants ne pouvaient pas empêcher l'intrusion de spectateurs.
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Lors de chacune des courses incriminées la gendarmerie, constatant la présence de spectateurs, a dressé des procèsverbaux qu'elle a notifiés à Wipf le jour même.
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B.- Par jugement du 7 février 1974 le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Wipf à 1500 fr. d'amende pour infraction aux art. 52 al. 1, 99 al. 7 LCR et 94 al. 1 OCR.
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Par arrêt du 10 avril 1974 la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté un pourvoi interjeté par Wipf contre le jugement de première instance.
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C.- Wipf forme contre cet -arrêt un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération, subsidiairement à la réduction de la peine.
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Considérant en droit:
 
1. Le recourant invoque une fausse application des art. 52 al. 1, 99 al. 7 LCR et 94 al. 1 OCR, en faisant valoir que l'infraction à l'art. 99 al. 7 LCR ne peut être commise qu'au moment où l'organisateur d'une manifestation sportive prend sa décision quant au caractère qu'il entend donner à la manifestation; s'il veut donner un caractère public à cette manifestation, il demandera une autorisation, et ce n'est alors que s'il n'en demande pas qu'il commet la contravention réprimée à l'art. 99 al. 7 LCR; en revanche, s'il n'a pas l'intention de donner à la manifestation un caractère public, il n'a aucune raison de demander une autorisation; l'intention délictueuse BGE 100 IV, 91 (93)ou éventuellement la négligence ne pourrait ainsi porter que sur la nécessité de demander une autorisation. En outre le recourant doute que l'on puisse lui reprocher en l'espèce d'avoir agi par négligence en ce qui concerne l'admission de spectateurs aux courses qu'il a organisées.
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Or le recourant se méprend sur le sens de ces dispositions légales, qui ne visent pas seulement l'hypothèse et la situation qu'il évoque. Agit sans droit au sens de l'art. 99 al. 7 LCR, non seulement celui qui, ayant l'intention d'organiser une manifestation à caractère public, ne demande pas d'autorisation, mais également celui qui, à un moment quelconque, organise une manifestation interdite par la loi. L'intention préalable de l'organisateur sur le caractère qu'il entendait donner à la manifestation importe peu. Ce qui est essentiel, c'est le caractère qu'a réellement eu la manifestation.
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En effet, ce que vise l'art. 99 al. 7 LCR, c'est toute infraction à l'interdiction d'organiser des manifestations sportives automobiles, et en particulier des courses en circuit où le public peut avoir accès; les mots "sans droit" ne font que réserver les cas où une autorisation a été accordée. Le texte légal ne souffre aucune équivoque sur ce point et correspond à l'intention clairement exprimée par le législateur, qui a entendu interdire les courses en circuit accessibles au public (cf. Bull. stén. Conseil national 1958, p. 665; Conseil des Etats 1958, p. 353).
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En l'espèce, il n'est pas contesté que les courses incriminées étaient des courses en circuit. Or, à partir du moment où des spectateurs y ont assisté, elles ont revêtu un caractère public. En présence de cette situation, l'organisateur de la course devait ou bien prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher les spectateurs d'assister à la course, ou bien interdire la course devenue illicite. En fait, aucune mesure efficace n'a été prise, puisque les spectateurs n'ont cessé d'assister aux courses; et le recourant ne se prévaut d'ailleurs BGE 100 IV, 91 (94)nullement de mesures sérieuses qu'il aurait prises ou fait prendre en constatant l'impuissance de son modeste service d'ordre. En ne se préoccupant pas de cette situation et en n'interrompant pas la course, il a indiscutablement contrevenu à l'art. 99 al. 7 LCR, et enfreint les interdictions prévues aux art. 52 al. 1 LCR et 94 al. 1 OCR.
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Les premiers juges ont retenu que l'infraction avait été commise par négligence, qui est punissable pour les infractions à la LCR (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Il s'agit là d'une position très favorable au recourant qui, du fait qu'il a laissé se poursuivre les courses alors qu'elles étaient devenues illicites, a dépassé le stade de la négligence pour passer au stade de l'infraction intentionnelle ou par dol éventuel; c'est en particulier le cas pour les courses postérieures au 11 juin 1974, puisque, du fait du procès-verbal dressé contre lui par la gendarmerie, le recourant savait que sa manière d'agir pouvait tomber sous le coup de la loi. Il n'y a donc aucune violation défavorable au recourant des dispositions sur la négligence.
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Le pourvoi doit donc être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le pourvoi.
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