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Informationen zum Dokument  BGE 97 IV 205  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. De l'avis du recourant, les faits constatés par l'autor ...
2. Supposé que la pièce falsifiée par Garcia ...
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36. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 septembre 1971 dans la cause Garcia contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Ausländischer Führerausweis. Art. 4 des BRB vom 28. Januar 1966 über Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugführer aus dem Ausland.  
Anwendung des schweizerischen Rechts: Art. 3 und 7 Abs. 1 StGB. Fälschung von Ausweisen: Art. 252 StGB und 97 Abs. 4 SVG.  
Auf die im Ausland begangenen schlichten Tätigkeits- bzw. Unterlassungsdelikte ist das schweizerische Recht anwendbar, wenn sie in der Schweiz einen Erfolg bewirkt haben; die Anwendung schweizerischen Rechts ist indessen ausgeschlossen, wenn das schlichte Tätigkeits- bzw. Unterlassungsdelikt ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, z.B. die Fälschung von Ausweisen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 97 IV, 205 (206)Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:
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A.- Garcia, ressortissant espagnol, séjourne en Suisse depuis le mois d'août 1964. Le 26 août 1966, il a obtenu un permis d'élève conducteur pour les voitures automobiles légères. Ce permis lui a été retiré par deux fois, la première pour six mois, parce qu'il avait conduit sa voiture sans être accompagné d'une personne autorisée, et la seconde pour une année à compter du 7 mai 1967, parce qu'il avait conduit sa voiture sans être titulaire d'un permis.
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Le 4 février 1967, Garcia a obtenu de l'autorité espagnole un permis de conduire les automobiles, valable jusqu'au 4 février 1977. Il le déposa auprès du Service des automobiles du canton de Vaud, qui le lui restitua, le 18 juin 1968, après y avoir inscrit: "Permis non valable en Suisse" sous la rubrique "Condiciones restrictivas". Par la suite, il fut par trois fois refusé à l'examen pour l'obtention du permis de conduire.
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Au mois de juin 1969, alors qu'il séjournait en Espagne, il effaça l'inscription que le Service des automobiles du canton de Vaud avait portée sur son permis de conduire espagnol, sur quoi, il le déposa à nouveau auprès dudit service, auquel il demanda de lui établir, sans lui faire passer d'examen, un permis suisse en vertu de l'art. 4 de l'ACF du 28 janvier 1966 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger. Ayant constaté la fraude, l'administration refusa le permis. Après ce refus, Garcia conduisit à plusieurs reprises des véhicules à moteur, bien que son permis d'élève conducteur fût expiré.
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B.- Le 8 janvier 1971, le Tribunal de police du district de Lausanne condamna Garcia à un mois d'emprisonnement pour faux dans les certificats (art. 252 CP), délit manqué d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire (art. 97 ch. 1 al. 4 LCR et 22 CP) ainsi que pour avoir, à plusieurs reprises, conduit un véhicule automobile sans être au bénéfice du permis de conduire nécessaire (art. 95 LCR).
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Le 19 mars 1971, la Cour de cassation pénale du Tribunal BGE 97 IV, 205 (207)cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par Garcia contre ce jugement.
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C.- Garcia s'est pourvu en nullité contre l'arrêt du 19 mars 1971. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il allègue que, touchant la nature de l'inscription portée dans son permis de conduire espagnol par l'autorité vaudoise, les faits ne sont pas suffisamment élucidés, de sorte que l'on ne sait s'il s'agissait d'un certificat au sens de l'art. 252 CP; qu'en outre l'autorité cantonale a admis à tort l'existence d'un concours réel entre les art. 252 CP et 97 ch. 1 al. 4 LCR; enfin qu'elle aurait dû lui accorder le sursis.
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D.- Le Procureur général du canton de Vaud a renoncé à présenter des observations sur le pourvoi; il s'est référé au préavis qu'il avait présenté à la cour vaudoise.
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Considérant en droit:
 
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Le juge du fait a seulement constaté que le Service vaudois des automobiles avait inscrit sur le permis de conduire espagnol du recourant les mots "Permis non valable en Suisse". Selon l'art. 4 de l'ACF du 28 janvier 1966 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger (texte en vigueur au moment où Garcia a commis les actes retenus contre lui), la Suisse, sous réserve de certaines exceptions, délivre un permis de conduire suisse, sans faire passer d'examen, au titulaire d'un permis de conduire étranger qui n'est plus admis à utiliser ce permis en Suisse. Selon les principes généraux du droit administratif, lorsque la validité d'un permis étranger n'est pas ou n'est plus reconnue en Suisse (art. 2 al. 2 ACF du 10 mai 1957 concernant la circulation automobile internationale), il suffit à l'autorité suisse d'y porter l'inscription "non valable en Suisse", pourvu qu'elle ait par ailleurs valablement notifié au titulaire la décision exclusive d'un droit, dont il a fait l'objet (cf. art. 23 al. 1 LCR; s'agissant de l'exclusion du droit d'utiliser un permis international, v. Convention internationale du 24 avril 1926, art. 7 al. 5 et annexe E, p. 4 BGE 97 IV, 205 (208)du spécimen). Cette notification peut avoir lieu par un écrit distinct de la simple inscription sur le permis de conduire (circulaire de la Division de la police du Département fédéral de justice et police du 8 avril 1964). Lorsqu'une telle notification n'a pas lieu, il faut au moins que l'inscription portée sur le permis mentionne l'autorité qui a pris la décision et en porte la signature, qui peut être un fac-similé. L'inobservation de cette règle entraîne la nullité de l'acte administratif (GIACOMETTI, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, p. 386 et n. 46; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., t. II, nos 615 III d et 626 III; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 205).
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Le recourant allègue en vain qu'en cas de notification écrite distincte, la simple mention sur le permis "non valable en Suisse" devrait avoir, elle aussi, le caractère d'un certificat valable. Il suffit que le permis lui-même en soit un - ce qui est manifeste en l'espèce. Dans ce cas, la suppression de la mention constitue une falsification du permis et tombe sous le coup de l'art. 255 CP.
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L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation sur la forme observée par l'autorité vaudoise pour communiquer sa décision. La Cour de cassation pénale ne saurait combler cette lacune. Il faut donc renvoyer la cause à l'autorité cantonale, qui complétera ses constatations de fait. Si elle arrive à la conclusion que la décision du Service des automobiles du canton de Vaud était nulle, elle ne pourra prononcer aucune condamnation du chef de faux dans les certificats et de délit manqué d'obtention frauduleuse d'un permis.
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Le faux dans les certificats est un délit formel, c'est-à-dire un comportement que la loi réprime comme tel sans prendre en considération le résultat. Le Tribunal fédéral a cependant jugé BGE 97 IV, 205 (209)que ces délits avaient effectivement un résultat, même si la loi l'ignorait, et qu'ils tombaient sous le coup de la loi suisse lorsque ce résultat s'était produit en Suisse. Il a maintenu cette jurisprudence, nonobstant les critiques qu'elle avait soulevées (RO 87 IV 153; 91 IV 232). En effet, a-t-il dit, le résultat consiste dans le dommage à cause duquel le législateur a rendu l'acte punissable. Ce dommage existe aussi bien dans les délits formels que dans les délits matériels, même si la loi n'en fait pas état. La cour de céans n'entend pas modifier, aujourd'hui, le principe de cette jurisprudence.
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Le faux dans les certificats, dont il s'agit en l'espèce, rentre dans la catégorie, à la fois des délits formels et des délits de mise en danger. On distingue, en doctrine, entre la mise en danger concrète et la mise en danger abstraite. La première existe seulement lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible du point de vue objectif, mais encore vraisemblable dans le cours ordinaire des choses (RO 71 IV 100; 72 IV 27; 73 IV 101; 80 IV 182; 83 IV 30; 85 IV 130; 91 IV 194). La seconde, en revanche, suppose seulement que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre, qu'il s'agisse par exemple d'un acte par lequel on obtient, au registre du commerce, une inscription propre à induire en erreur (art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce).
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On voit que, dans la mise en danger abstraite, l'acte reste en principe punissable alors même qu'il serait demeuré sans aucun résultat, c'est-à-dire qu'il n'aurait suscité aucun danger effectif. Le résultat est donc non seulement beaucoup moins caractérisé que dans la mise en danger concrète, mais encore il peut faire totalement défaut. De ce point de vue, on ne saurait assimiler les deux catégories de mise en danger. Si, comme le Tribunal fédéral l'a admis précédemment, la mise en danger concrète peut avoir produit un résultat en Suisse et, partant, justifier l'application du Code pénal suisse, il n'en va pas de même de la mise en danger abstraite, où le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire dans l'autre cas.
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Il s'ensuit que, dans les délits formels qui sont en même BGE 97 IV, 205 (210)temps des délits de mise en danger abstraite, on ne pourra prendre en considération, pour appliquer les art. 3 et 7 CP, que le lieu où l'auteur a agi. C'est là une précision apportée à la jurisprudence rappelée plus haut.
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Le faux dans les certificats (art. 252 CP) est punissable en raison du danger que l'acte fait courir à la foi publique attachée à certains documents, danger que caractérise suffisamment le dessein de l'auteur ("améliorer sa situation ou celle d'autrui"). Il s'agit d'une mise en danger abstraite, c'est-à-dire d'un acte réputé dangereux et, partant, punissable en raison de sa nature même et du dessein de l'auteur. Dès lors, le juge qui recherche si l'art. 252 CP est applicable de par les art. 3 et 7 CP ne saurait examiner si le faux a effectivement, par une mise en danger, sorti ses effets en Suisse; il ne le peut pas plus que s'il avait à appliquer cette disposition. Seul compte l'acte commis par l'auteur et, cet acte ayant été accompli à l'étranger, échappe à l'application du droit suisse. L'autorité cantonale devra donc libérer Garcia du chef de faux dans les certificats.
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