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Informationen zum Dokument  BGE 126 III 293  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créa ...
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51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Frist der Arrestprosequierung (Art. 279 Abs. 1 SchKG).  
 
BGE 126 III, 293 (293)Extrait des considérants:
 
1
L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BGE 126 III, 293 (294)SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89).
2
En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait donc valider le séquestre dans les dix jours dès cette date, que le débiteur ait ou non été informé de la procédure de séquestre. Il est constant que la recourante n'a pas entrepris de démarche en vue d'une validation dans le délai légal. Les effets du séquestre ont donc cessé de plein droit (art. 280 LP), ce qui suffit en soi à sceller le sort du présent recours.
3
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