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Informationen zum Dokument  BGE 121 III 197  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Dans le cas jugé par le Tribunal cantonal zurichois (Bl ...
3. Il n'y a pas lieu toutefois de lui renvoyer la cause pour qu'e ...
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41. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juin 1995 dans la cause P. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 32 Abs. 1 VZG; Verweigerung des Aufschubs der Verwertung einer Liegenschaft.  
Der Schuldner kann einen Aufschub der bereits angeordneten Verwertung nur unter der Bedingung - im vorliegenden Fall nicht erfüllt - erreichen, wenn er sofort den festgesetzten Bruchteil der Betreibungssumme und die Kosten der Anordnung und des Widerrufs der Verwertung bezahlt (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 121 III, 197 (198)Dame P. a passé avec les nommés G. un acte de vente portant sur un immeuble dont elle était propriétaire. A la suite de déboires financiers, les acquéreurs n'ont pas versé le prix de vente convenu.
1
Sur requête d'un créancier gagiste en 1er rang, le préposé de l'office des poursuites a fixé au 29 mars 1995, à 10 h 30, la vente aux enchères de l'immeuble en question. Afin d'obtenir le renvoi de cette vente, deux tiers sollicités par G. (L. et M.) se sont déclarés d'accord de lui octroyer le financement nécessaire à l'acquisition de l'immeuble; ils étaient prêts à verser immédiatement un acompte en mains du préposé. A cet effet, la société B. a émis un chèque. Le 29 mars, juste avant la vente (8 h 55), le préposé a toutefois refusé le sursis. L'immeuble fut ensuite adjugé à X.
2
Par la voie d'une plainte, dame P. a demandé l'annulation de l'adjudication et le report de la vente. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a jugé que la plainte était sans objet, conformément à une jurisprudence zurichoise (BlSchK 1963, p. 15), la plaignante s'en prenant uniquement au refus du préposé de différer la vente.
3
Saisie d'un recours de dame P., qui invoquait une violation des art. 123 LP et 32 ORI (RS 281.42), la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
4
 
BGE 121 III, 197 (199)Extrait des considérants:
 
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Il est douteux que cette jurisprudence cantonale puisse s'appliquer sans autre ici: en effet, à la différence du cas zurichois, une seule plainte - par la force des choses - a été déposée en l'espèce, dirigée à la fois contre le refus de renvoi de la vente et contre l'adjudication, et l'effet suspensif a été accordé (arrêt du Président de la Chambre cantonale du 6 avril 1995), bien qu'une telle mesure ne fût pas indispensable (cf. art. 66 al. 1 ORI). Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance, dans les dix jours de leur connaissance, non seulement contre les irrégularités commises aux enchères elles-mêmes, mais aussi contre celles commises dans la procédure préparatoire (cf. E. BRAND, Poursuite pour dettes, FJS 989, p. 12 let. d et les arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 236 let. c). Le sursis à la vente après publication de celle-ci, régi par l'art. 32 ORI, fait partie de cette procédure préparatoire (ORI, ch. II.1.A., art. 25 ss). Saisie d'une plainte portant sur le refus d'un tel sursis, l'autorité de surveillance peut, s'il y a lieu, casser cette décision et ordonner le renvoi de la vente ou si celle-ci a déjà eu lieu - hypothèse réalisée ici -, annuler l'adjudication (ATF 63 III 22).
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Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû entrer en matière au lieu de se contenter de déclarer la plainte sans objet.
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Dans la procédure de réalisation forcée des immeubles, le débiteur ne peut obtenir un sursis à la vente, une fois celle-ci ordonnée, qu'à condition de payer immédiatement l'acompte fixé ainsi que les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente (art. 32 al. 1 ORI). Dans le cas particulier, il résulte de l'entretien que le préposé de l'office des poursuites a eu avec M., Mme P. et G. juste avant la vente (8 h 55), et dont le procès-verbal a été contresigné par la débitrice sans aucune protestation de sa part, que l'acompte n'était pas offert par celle-ci, mais par la société B., que le chèque établi par cette société devait encore être débité sur le compte privé de M., que son encaissement était en outre subordonné à la condition que le créancier gagiste révoque la vente, ce que celui-ci a refusé de faire. L'exigence légale du paiement immédiat de l'acompte par la débitrice n'étant pas remplie, le sursis à la vente ne pouvait qu'être refusé. Le grief de violation des art. 123 LP et 32 ORI s'avère ainsi manifestement mal fondé.
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