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Informationen zum Dokument  BGE 115 III 109  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requ&eac ...
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24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la cause A. S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 116 Abs. 1 SchKG.  
 
BGE 115 III, 109 (109)Extrait des considérants:
 
1
La réquisition de vente peut être formée verbalement ou par écrit; le créancier peut se servir de la formule No 27, dont l'usage est toutefois facultatif. Demandée par l'intimé, la réalisation devait se faire selon le mode prévu à l'art. 13 al. 2 LP. Il convient donc d'examiner si la réquisition a été formée en temps utile.
2
a) Le texte légal de l'art. 116 al. 1 LP est parfaitement clair et univoque dans les trois langues officielles: le délai d'un an court dès la saisie; il était expiré même si l'on prenait pour point de départ l'avis de l'art. 99 LP à la recourante. La formule No 7 utilisée en l'espèce par l'Office précisait que la réquisition de vente pouvait être formée un an au plus tard "après l'EXÉCUTION de la saisie (voir date de l'exécution au dos)".
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Cette solution est le pendant logique de la nature et des effets de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 16 consid. 5a, ATF 107 III 69 /70 BGE 115 III, 109 (110)et 80, ATF 97 III 22, ATF 94 III 80), de l'avis au tiers débiteur (art. 99 LP) - qui n'est pas un élément essentiel de l'exécution de la saisie (ATF 109 III 13 consid. 2, ATF 107 III 70 consid. 1, ATF 103 III 39) - et du caractère de l'obligation de dresser et notifier dans les trois jours le procès-verbal de l'exécution (art. 113 LP), disposition d'ordre qui n'influe pas sur la validité de la saisie, sauf qu'aucun acte de poursuite ne peut être entrepris jusqu'à la notification du procès-verbal si le débiteur s'y oppose (ATF 108 III 16, 105 IV 324, ATF 89 IV 81 consid. 4g, ATF 50 III 49). Elle est confortée par l'al. 2 de l'art. 116 LP, qui reporte encore à un stade antérieur - la dernière réquisition de saisie - le point de départ des délais de l'al. 1 lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie.
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Le juge saisi d'une action doit tenir compte d'office de la nullité absolue de l'acte de poursuite qui fonde cette action, la saisie par exemple, sans que les autorités de poursuite aient à se prononcer au préalable, du moins lorsque la nullité n'est pas discutable, comme en l'espèce (ATF 96 III 118 /119 consid. 4b).
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b) Selon une décision lucernoise du 25 octobre 1957, le délai de l'art. 116 LP court de l'exécution de la saisie, non de la notification du procès-verbal (Maximen des Obergerichts des Kantons Luzern, vol. X No 519 p. 395).
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La publication de cette décision n'en indique pas les motifs, mais cite JAEGER et BLUMENSTEIN. Le second précise que le point de départ du délai coïncide avec le moment de l'exécution de la saisie (Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, p. 420). Le premier se borne en revanche à citer le terme légal, sans l'interpréter (n. 8 ad art. 116 LP), tout comme des auteurs récents (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 218; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, par. 22, ch. 2, p. 408). Mais GILLIÉRON (Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 215) reprend la précision de BLUMENSTEIN: "après l'exécution de la saisie". De leur côté, les éditions de poche de la loi, en langues française et allemande, renvoient toutes deux aux art. 89 et 90, et non aux art. 99 ou 113. JOOS, de même, considère que le délai doit être compté à partir du jour de l'exécution de la saisie (Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 169).
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La solution légale s'explique. L'intérêt du débiteur poursuivi - et celui des tiers concernés - est en jeu, comme le reconnaît H.U. WALDER, qui estime que le délai dans lequel doit être formée la réquisition de vente court, selon l'art. 116 al. 1 LP, dès la saisie, BGE 115 III, 109 (111)la date de la notification du procès-verbal au créancier ne revêtant pas d'importance pour le débiteur (Die Fristen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p. 3, n. 8).
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On ne saurait objecter qu'avant la notification du procès-verbal selon l'art. 113 LP, le créancier ne sait à quoi s'en tenir et ne peut exercer son droit de requérir la vente. Comme le remarque la recourante, le créancier qui a requis la saisie doit s'attendre à son exécution rapide (art. 89 LP), puis à la notification à bref délai du procès-verbal de cette opération (art. 113 LP). C'est donc bien trop tard que la créancière s'est préoccupée de la suite de la procédure en février/mars 1985, alors que la saisie date du 14 octobre 1983. Peu importe que le débiteur puisse s'opposer, avant d'avoir reçu le procès-verbal, à tout nouvel acte de poursuite, à la réalisation notamment (ATF 108 III 16).
9
Il n'existe pas enfin une indépendance des conditions de l'art. 99 LP par rapport à la règle énoncée à l'art. 116 LP, en ce sens que le tiers auprès de qui une créance est saisie devrait s'acquitter en mains de l'Office - et payer le cas échéant une seconde fois - tant qu'il n'a pas reçu un avis contraire de l'Office, et de lui seul. JAEGER, que la recourante cite incomplètement, précise que l'avis de l'art. 99 LP déploie ses effets aussi longtemps que la saisie n'est pas "éteinte par suite de l'expiration des délais ou du retrait de la poursuite" (n. 6 ad art. 99 LP).
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