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Informationen zum Dokument  BGE 113 III 40  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. La recourante estime qu'elle ne saurait pâtir d'une diss ...
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12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Verwertung von Anteilen eines Gemeinschaftsvermögens.  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 III, 40 (40)A.- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté (art. 104 LP) a été adressé à l'épouse du poursuivi.
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Le 19 avril 1985, le procès-verbal d'estimation que l'Office des poursuites de Lausanne-Est avait été chargé d'établir est parvenu à l'Office des poursuites d'Oron. La saisie porte sur le produit de la part revenant au débiteur dans la société simple.
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La poursuivante a déposé une réquisition de vente. Une séance de conciliation au sens de l'art. 9 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté s'est tenue le 11 mars 1986. Dame L. ne s'y est pas présentée et la conciliation a donc échoué.
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BGE 113 III, 40 (41)L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse.
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B.- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à cet effet.
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C.- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3 CO.
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D.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne.
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Extrait des considérants:
 
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a) La cour cantonale a considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas s'opposer à la dissolution de la communauté. En effet, BGE 113 III, 40 (42)la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3 CO). Dissoute de par la loi, la société simple est en liquidation, de sorte que l'office des poursuites n'est pas tenu de prendre en considération le souhait des titulaires des autres parts d'éviter la liquidation (cf. ATF 78 III 171 consid. 3, où la société simple était dissoute par la faillite d'un associé).
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b) Il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation de l'actif de la société simple. Au demeurant, l'affirmation de la recourante selon laquelle les droits du poursuivi dans la liquidation du régime matrimonial sur l'immeuble seraient de très peu d'importance - raison pour laquelle il conviendrait de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble dans le cadre de la procédure en divorce - se heurte au fait que les autorités de poursuite ne sont pas compétentes pour trancher des questions de droit matériel (ATF 87 III 108), à savoir en l'espèce examiner la valeur de la part de chaque époux sur l'immeuble à la fin de la procédure de divorce, procédure dont on ne sait d'ailleurs pas si et quand elle aboutira.
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