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Informationen zum Dokument  BGE 109 III 128  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le concordat par abandon d'actif, à l'instar du concord ...
2. Par ailleurs, contrairement à l'avis de la recourante,  ...
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33. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1983 dans la cause Abex Pagid Equipement S.A. contre Collioud et Gross (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Befreiende Wirkung des Nachlassvertrages auf die Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft.  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 III, 128 (128)A.- Alfred Collioud-Maillefer et Alice Gross-Rotzmann étaient associés dans la société en nom collectif "Novalco A. Collioud & Cie". En avril 1975, cette société, après avoir sollicité un sursis concordataire, a soumis à ses créanciers chirographaires un bulletin d'adhésion à un acte de concordat par abandon d'actif; celui-ci dispose notamment que "les créanciers donnent quittance complète et définitive à "Novalco" A. Collioud et Cie de la part de leurs créances qui ne sera pas couverte par le produit de réalisation des actifs cédés".
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BGE 109 III, 128 (129)Abex Pagid Equipement S.A., demanderesse, qui était créancière de Novalco, n'a pas adhéré au concordat en question; le Président du Tribunal du district de Lausanne a néanmoins homologué ce dernier le 29 mai 1975.
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Le tableau de distribution, déposé en septembre 1975, prévoyait un dividende de 6,85% sur la créance de la demanderesse admise à concurrence de 68'352 fr. 95, soit un dividende de 4'862 fr. 15 et un découvert de 63'670 fr. 30.
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B.- Les poursuites qu'elle avait engagées contre les associés Collioud-Maillefer et Gross-Rotzmann ayant été frappées d'opposition, la demanderesse a ouvert action contre ceux-ci le 29 janvier 1982; elle concluait à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs solidaires de 63'670 fr. 30 plus intérêts et à ce que les oppositions qu'ils avaient formées aux poursuites précitées soient définitivement levées dans cette mesure.
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Par jugement du 14 avril 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse.
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C.- En temps utile, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, où elle reprend ses conclusions de première instance.
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Les défendeurs concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
1. Le concordat par abandon d'actif, à l'instar du concordat ordinaire et à la différence de la faillite, est une transaction par laquelle le débiteur obtient sa libération en échange de la cession d'une certaine quantité de biens (RATHGEB, Le concordat par abandon d'actif, thèse Lausanne 1932, p. 11). Ce type de concordat présente bien certaines similitudes avec la faillite, et les principes valables pour cette dernière peuvent, dans les cas où cela se justifie, lui être appliqués par analogie (ATF 102 III 36 consid. 4a et renvois). Mais l'une des caractéristiques essentielles du concordat par abandon d'actif est son effet libératoire et transactionnel, en vertu duquel le créancier n'a, en principe, aucun droit de recours pour la partie de la dette dont le débiteur a été libéré. Certes, l'art. 303 LP réserve tous les droits du créancier concordataire contre les coobligés du débiteur; toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, cette disposition ne s'applique pas aux associés de la société en nom collectif, puisque ce sont précisément eux qui ont conclu le concordat, limitant ainsi exceptionnellement la garantie subsidiaire qu'ils offrent en principe aux créanciers de BGE 109 III, 128 (130)la société (cf. JÄGER, Commentaire de la LP, III, n. 3 ad art. 303 LP). Quant à l'art. 568 al. 3 CO, qui prévoit les cas où un associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société, il ne mentionne pas le concordat, lequel n'est pas assimilable à des poursuites infructueuses au sens de cette disposition (ATF 101 Ib 458 /9 consid. 2a).
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On doit par conséquent admettre, avec la cour cantonale, que le concordat conclu par une société en nom collectif avec ses créanciers libère les associés. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans des arrêts anciens, mais constants (JdT 1902 I 332 consid. 3; ATF 31 II 102 consid. 4; 32 II 478 consid. III; ATF 37 I 160; ATF 45 II 301; ATF 48 III 247); plus récemment, et sans que l'on comprenne véritablement pourquoi, il s'est montré indécis dans un arrêt publié in ATF 62 III 133/4, avant de réaffirmer son ancienne position dans un arrêt publié in SJ 1950 p. 266 ss; puis il a laissé à nouveau la question ouverte in ATF 101 Ib 461 consid. 3. Dans ce dernier arrêt, toutefois, il n'avait pas à juger véritablement la question et il s'est contenté de se référer à son précédent arrêt publié dans les ATF 62 III 133. L'indécision dont le Tribunal fédéral fait preuve dans cette arrêt n'a pas de raison d'être face à la cohérence de sa jurisprudence antérieure. Dès lors, en accord avec cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte l'élément transactionnel et libératoire du concordat - aussi bien ordinaire que par abandon d'actif - quant à ses conséquences sur les associés de la société en nom collectif.
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La doctrine quasi unanime admet elle-même que, dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif accordé à une société en nom collectif, l'associé est libéré envers les créanciers des dettes de la société qui ne sont pas couvertes par le montant des actifs cédés (cf. les auteurs cités par la cour cantonale: SCHNEIDER ET FICK, rem. 5 ad art. 564 aCO repris par BACHMANN, GOETZINGER, SIEGMUND ET ZELLER, Das schweizerische Obligationenrecht, 1915, rem. 5 ad art. 546 aCO; SIEGWART, Die Personengesellschaften, 1938, n. 24 ad art. 568 et 569 CO; HARTMANN, Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, 1943, n. 14 ad art. 570 CO; GUHL ET KUMMER, FJS 727, p. 3; MANGOLDT, Die Verjährung der Haftung des Kollektivgesellschafters, thèse Zurich 1947, p. 60 ss; VON WYSS, Die Haftung des Kollektivgesellschafters für die Verbindlichkeit der Gesellschaft, thèse Zurich 1953, p. 91 ss; VON STEIGER, Schweizerisches Privatrecht, t. VIII/1, 1976, p. 544; JÄGER, op.cit., n. 3 ad art. 303 LP; LUDWIG, Der Nachlassvertrag BGE 109 III, 128 (131)mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 124/125; RATHGEB, op.cit., p. 150; BRAND, FJS 958 b, p. 12; on peut y ajouter: PAPA, Die analoge Anwendung der Konkursnormen auf den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, thèse Berne 1941, p. 127/128; KÜDERLI, Die Willensbildung der Gläubigergemeinschaft, thèse Zurich 1963, p. 112; GANAHL, Entscheidungskriterien für die Wahl und die Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss SchKG, thèse Zurich 1978, p. 102-103).
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Seul, semble-t-il, PATRY (Précis du droit suisse des sociétés, I, p. 310) émet une réserve à ce sujet; s'il admet bien que le concordat conclu avec une société en nom collectif profite aux associés personnellement, il ajoute qu'"il faut cependant réserver le cas du concordat par abandon d'actif que l'on assimile à une faillite". Cette réserve ne saurait, toutefois, être prise en considération. En effet, si le concordat par abandon d'actif a des traits communs avec la faillite, il en a également avec le concordat ordinaire par son effet libératoire; or c'est cet élément qui est déterminant pour la responsabilité de l'associé.
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Vu ce qui précède, le recours apparaît ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
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