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Informationen zum Dokument  BGE 102 III 25  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
3. L'Autorité cantonale a déclaré le s&eacut ...
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6. Extrait de l'arrêt du 16 mars 1976 dans la cause Michellod.
 
 
Regeste
 
Art. 149 Abs. 3 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 102 III, 25 (25)A.- Dans les poursuites Nos 521634 (commandement de payer établi le 7 avril 1975) et 529374 (commandement de payer établi le 2 mai 1975) ouvertes par Raymond Michellod contre Hansruedi Krähenbühl, menuisier à Genève, ont été délivrés au créancier, le 9 juillet 1975, deux procès-verbaux de saisie qui, vu l'insuffisance de la saisie, valaient actes de défaut de biens provisoires. Sur la base de ces actes, Michellod a obtenu, le 8 août 1975, un séquestre (No 258) sur divers objets et biens du débiteur. Le procès-verbal du séquestre lui a été envoyé le 12 août 1975. Le 20 août 1975, Michellod a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance contre l'exécution du séquestre, qui, selon lui, n'était pas conforme à l'ordonnance. Il demandait que l'effet suspensif fût accordé à la plainte. Le 20 août 1975, l'autorité cantonale de surveillance a accédé partiellement à cette requête; elle a ordonné la suspension des délais fixés par l'Office pour l'ouverture d'une éventuelle action en revendication, mais a refusé d'accorder l'effet suspensif en ce qui concernait le délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP pour la validation du séquestre.
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Le 22 août 1975, Michellod a adressé à l'Office deux réquisitions de continuer les poursuites Nos 521634 et 529374. Il ne se fondait ni sur les commandements de payer, ni sur les actes de défaut de biens, mais faisait la mention suivante dans la rubrique "observation": "Validation et conversion du séquestre No 258 du 8 août 1975." Le 12 septembre 1975, l'Office des poursuites a saisi les objets séquestrés.
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BGE 102 III, 25 (26)B.- Par décision du 11 février 1976, l'Autorité cantonale de surveillance a constaté que le séquestre No 258 du 8 août 1975 était caduc, ainsi que le séquestre complémentaire du 14 janvier 1976, et a rejeté la plainte.
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C.- Michellod recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Considérant en droit:
 
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Effectivement, dans l'arrêt cité par l'autorité cantonale (ATF 59 III 116 ss), le Tribunal fédéral a dit que le créancier porteur d'un acte de défaut de biens qui obtient un séquestre doit y suivre en engageant une poursuite au moyen d'un nouveau commandement de payer; même si le délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP n'est pas encore écoulé, la poursuite consécutive au séquestre ne peut pas être intentée par une réquisition de saisie; si le créancier requiert la saisie sans nouveau commandement de payer, il sera censé avoir renoncé à son séquestre. A l'appui de ces principes, le Tribunal fédéral fait valoir que le créancier ne saurait bénéficier cumulativement de l'avantage du séquestre et de celui que lui offre l'art. 149 al. 3 LP. On peut se demander si cette jurisprudence est bien fondée. On voit notamment mal pourquoi le créancier qui a obtenu un séquestre sur la base d'un acte de défaut de biens doit de ce fait perdre le droit que lui confère l'art. 149 al. 3 LP. Certes, la poursuite que le créancier "continue", au sens de l'art. 149 al. 3 LP, en étant dispensé du commandement de payer, n'est pas, comme pourrait le laisser croire le texte un peu équivoque de la loi, la continuation de la poursuite qui avait abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens, mais une nouvelle poursuite (ATF 75 III 51). En conséquence, on BGE 102 III, 25 (27)devrait dire que, dans une telle éventualité, le créancier "a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable" (art. 278 al. 1 LP) et est donc tenu d'intenter la poursuite dans les dix jours dès que le procès-verbal du séquestre a été dressé. Mais la question se pose de savoir si on ne pourrait pas considérer que, dans ce cas spécial, le créancier a "requis la poursuite" précisément lorsqu'il forme une réquisition de saisie; en effet, l'art. 149 al. 3 LP le dispense du commandement de payer (cf. JAEGER, n. 2 ad art. 278 LP).
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Point n'est besoin cependant de se prononcer à ce sujet en l'espèce. La décision attaquée est erronée pour un autre motif.
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Seul le créancier auquel a été délivré un acte de défaut de biens définitif est dispensé du commandement de payer (art. 149 al. 3 LP). Le créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire n'a pas cet avantage. L'acte de défaut de biens provisoire ne produit que les effets expressément mentionnés à l'art. 115 al. 2 LP: il permet de requérir le séquestre et donne qualité pour intenter l'action révocatoire. Mais il n'a aucun des autres effets de l'acte de défaut de biens définitif, notamment celui de l'art. 149 al. 3 LP (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs 2e éd. I pp. 268 et 323). Dès lors, en l'espèce, le créancier ne pouvait pas se mettre au bénéfice de l'art. 149 al. 3 LP et demander la continuation de la poursuite, ce qui, selon les principes dégagés dans l'arrêt ATF 59 III 116 /117, aurait pu rendre le séquestre caduc. La procédure, dans les poursuites Nos 521634 et 529374, introduites par commandements de payer des 7 avril et 2 mai 1975, n'avait pas encore pris fin, puisque n'avaient été délivrés que des actes de défaut de biens provisoires. Le recourant ne pouvait suivre au séquestre qu'en demandant que la saisie fût étendue également aux objets séquestrés (cf. JAEGER, n. 3 ad art. 115 LP).
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Sans doute l'exécution du séquestre est-elle devenue sans objet dès l'instant où elle a été remplacée par la saisie du 12 septembre 1975. Mais les critiques formulées contre le procès-verbal du séquestre pouvaient être reportées dans le cadre de la saisie. L'autorité cantonale devait donc traiter quant au fond la plainte qui lui avait été adressée. Point n'était besoin pour cela que, après la saisie, le plaignant portât une nouvelle plainte ou qu'il précisât que la plainte qu'il avait adressée contre le procès-verbal de séquestre et sur laquelle aucune décision n'était encore intervenue était désormais dirigée BGE 102 III, 25 (28)contre le procès-verbal de saisie. Poser de telles exigences serait faire montre d'un formalisme excessif.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'Autorité cantonale de surveillance pour être traitée quant au fond dans le sens des considérants.
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