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Informationen zum Dokument  BGE 147 II 421  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 5
Erwägung 6
7. Il convient de vérifier si la position des pr&eacut ...
8. Conformément à la jurisprudence, il faut enc ...
9. Avant de conclure à une situation d'apatridie, il s ...
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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations (recours en matière de droit public)
 
 
2C_415/2020 du 30 avril 2021
 
 
Regeste
 
Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen; Anerkennung des Status der Staatenlosigkeit für Personen der kurdischen Minderheit der Ajanib der Provinz al-Hasaka in Syrien und vorläufige Aufnahme in der Schweiz; Bedingungen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 147 II 421 (422)A. A., d'ethnie kurde, né en Syrie en 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 mai 2012. Lors de ses auditions, il a BGE 147 II 421 (422) BGE 147 II 421 (423) notamment indiqué faire partie de la minorité kurde ajanib de Syrie, avoir déposé en 2011 une demande en vue d'obtenir la nationalité syrienne, mais avoir dû quitter le pays le 1er avril 2012 avant d'être naturalisé.
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Par décision du 14 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile, considérant que A. n'avait pas la qualité de réfugié. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible compte tenu des conditions de sécurité en Syrie, A. a été admis provisoirement à demeurer en Suisse. Par arrêt du 25 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable et où il n'était pas sans objet, le recours formé par A. contre ce prononcé.
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Le 1er juillet 2015, A. a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour à ce titre. Après avoir entendu A., le Secrétariat d'Etat aux migrations a, par décision du 3 mars 2017, rejeté sa demande. Cette décision est entrée en force.
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B. Le 9 avril 2018, A. a déposé une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
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Par décision du 17 mai 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a indiqué à A. qu'il "classait sans suite" sa requête.
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Par arrêt du 18 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A. contre cette décision.
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C. Contre l'arrêt du 18 mars 2020, A. forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il reconnaisse A. comme apatride.
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( résumé)
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 5
 
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Cette définition vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure ). Elle ne BGE 147 II 421 (423) BGE 147 II 421 (424) concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ) (cf. ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2; 2C_621/ 2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
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5.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie (arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/ 1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Cet objectif est essentiellement réalisé par les règles de chaque Etat relatives à l'octroi et au retrait de la nationalité, ainsi que par celles facilitant l'acquisition d'une nationalité pour les personnes apatrides (cf. SHEARER/OPESKIN, Nationalité et apatridie, in Le droit international de la migration, Opeksin/ Perruchoud/Redpath-Cross [éd.], 2014, p. 109 ss, 129 ss). Accorder indistinctement et sans nécessité le statut d'apatride irait toutefois également à l'encontre de ce but.
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La Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans elle, seraient dans la détresse (arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride, qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers (arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenances personnelles contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
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5.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral retient, dans une jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur BGE 147 II 421 (424) BGE 147 II 421 (425) nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. arrêts 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2). A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêts 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2c). Il appartient ainsi au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (arrêt 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; cf. aussi arrêt 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.3).
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Erwägung 6
 
6.1 Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établi que le recourant faisait partie de la minorité kurde ajanib en Syrie, de la province de Hassaké, et qu'il ne disposait pas en l'état de la nationalité syrienne. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite relevé que, le 7 avril 2011, le président syrien avait promulgué le Décret n° 49, par lequel il avait décidé d'accorder la citoyenneté syrienne aux ajanib , c'est-à-dire aux Kurdes apatrides enregistrés dans la province de Hassaké. Depuis, les ajanib de cette province avaient donc en principe la possibilité de se faire naturaliser. Selon différentes études, cette possibilité était effective, puisque le nombre d'apatrides en Syrie avait diminué de 300'000 à 231'000 à la fin 2011, à 221'000 à la fin 2012 et à 160'000 à la fin 2013. D'après le Service norvégien d'informations sur les pays d'origine, 105'000 sur 120'000 ajanib avaient obtenu la nationalité syrienne au début de l'année 2015.
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S'agissant de la procédure de naturalisation, le Tribunal administratif fédéral a indiqué que celle-ci n'était pas réglée par le Décret n° 49. Toutefois, selon les informations à disposition, une personne à l'étranger désirant acquérir la nationalité sur la base du Décret n° 49 devait se rendre en Syrie afin d'être entendue par les autorités syriennes et la carte d'identité n'était octroyée que lors d'une entrevue personnelle.
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Sur le vu de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant devait se rendre en Syrie pour être naturalisé. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse au motif que BGE 147 II 421 (425) BGE 147 II 421 (426) son renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu des conditions de sécurité régnant en Syrie, les précédents juges ont toutefois considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'intéressé qu'il aille dans ce pays à l'heure actuelle.
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Nonobstant ces considérations, les précédents juges ont retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour être reconnu apatride. Selon eux, le recourant aurait en effet pu attendre, comme le reste de sa famille, qui avait été naturalisée en octobre 2013, l'issue de la procédure de naturalisation qu'il avait initiée en 2011 en Syrie. Comme l'existence de motifs de fuite justifiant la reconnaissance du statut de réfugié avait été niée, et dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral avait en outre constaté dans ce contexte que rien ne laissait penser que le recourant avait fait personnellement l'objet de persécutions de l'Etat islamique, l'intéressé ne pouvait en effet pas, d'après les précédents juges, se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant son départ de Syrie avant l'aboutissement de la procédure de naturalisation. L'octroi de la nationalité aux autres membres de sa famille démontrait en outre que la situation instable prévalant en Syrie n'empêchait pas d'attendre dans ce pays l'issue de la naturalisation, étant précisé que le recourant n'avait pas démontré qu'il se trouvait dans une situation de danger personnelle différente de celle des membres de sa famille. Le recourant n'avait ainsi pas de raison valable de ne pas avoir obtenu la nationalité syrienne, ce qui justifiait le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
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7.1 Savoir si une personne possède une nationalité s'évalue au moment de la détermination de son éligibilité au regard de la BGE 147 II 421 (426) BGE 147 II 421 (427) Conven tion (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après: HCR], Principes directeurs relatifs à l'apatridie n° 1: Définition du terme "apatride" inscrite à l'article 1(1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides [ci-après: principes directeurs n° 1], 20 février 2012, doc. NU HCR/GS/12/01, par. 43). L'exercice ne porte ni sur le passé, ni sur le futur. Partant, si un individu est engagé dans une procédure d'acquisition de la nationalité mais que celle-ci n'est pas encore achevée, il ne peut être considéré comme un ressortissant au sens de l'art. 1 de la Convention (HCR, principes directeurs n° 1, par. 43).
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7.5 Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, du fait de la promulgation du Décret n° 49, les Kurdes ajanib de la province de Hassaké avaient la possibilité de se faire naturaliser. Il a également exposé le nombre de demandes déposées à la suite de la promulgation du Décret n° 49, la procédure de naturalisation et BGE 147 II 421 (427) BGE 147 II 421 (428) le nombre de personnes naturalisées au fil des années à la suite du Décret. Il découle de ces éléments que la nationalité syrienne n'a pas été accordée automatiquement aux Kurdes de la province de Hassaké, mais qu'il a fallu pour les personnes concernées procéder à certaines démarches. Ces éléments de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas remis en question par le Secrétariat d'Etat aux migrations. On en conclut qu'il n'y a pas eu d'acquisition automatique de la nationalité syrienne pour les Kurdes ajanib de la province de Hassaké.
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A cela s'ajoute qu'un droit potentiel à la naturalisation ne suffit pas à nier une situation d'apatridie. Il faut en effet plutôt s'assurer que la personne peut exercer effectivement ce droit dans la pratique et bénéficier des droits attachés à la nationalité (cf., à propos du Décret n° 49 de 2011 du président syrien, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.3; cf. aussi ATAF 2014/5 consid. 11; cf. aussi HCR, Principes directeurs n° 1, par. 16 ss). Or, en l'espèce, il est relevé dans le document présenté par le Secrétariat d'Etat aux migrations à l'appui de ses affirmations que la carte d'identité est essentielle pour de nombreuses procédures et pour accéder aux droits (traduction libre). La carte d'identité n'est donc pas qu'un document de nature déclaratoire, mais est bien nécessaire à l'exercice des droits liés à la nationalité. Partant, dans la mesure où le recourant ne possède pas de carte d'identité syrienne et où il n'est pas indiqué, ni encore moins démontré qu'il bénéficierait néanmoins des droits liés à la nationalité syrienne, on ne saurait retenir qu'il est, en l'état, considéré par l'Etat syrien comme étant un de ses ressortissants au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention.
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8.1 Il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a expliqué, sans être contredit par le Secrétariat d'Etat aux migrations, qu'il avait déposé, en même temps que sa famille, une demande de naturalisation en 2011, à une date non précisée, mais à la suite de l'adoption du Décret n° 49 par le président syrien. Selon les informations figurant dans l'arrêt, la procédure de naturalisation prend au moins quatre semaines. D'après un rapport publié par le HCR fondé sur un sondage non représentatif, 98 % des Kurdes apatrides qui avaient BGE 147 II 421 (428) BGE 147 II 421 (429) dé posé une demande de naturalisation sur la base du Décret n° 49 s'étaient vu octroyer la nationalité syrienne en l'espace de trois mois. La procédure pouvait toutefois être plus longue et le Tribunal administratif fédéral a retenu que tel avait été le cas pour les membres de la famille du recourant, qui n'avaient obtenu, d'après les documents produits dans le cadre de la demande de reconsidération du statut d'apatride, leurs cartes d'identité syriennes que le 11 octobre 2013. Le recourant a pour sa part quitté la Syrie en avril 2012 et il a aussi été constaté qu'il n'avait pas été en mesure de mener à bien sa procédure de naturalisation. Le recourant a donc attendu plusieurs mois avant de partir et, si la procédure ne s'était pas prolongée, il aurait dû pouvoir être naturalisé avant son départ. En ce sens, sa situation se distingue de celles de personnes ayant quitté la Syrie peu après la promulgation du Décret n° 49 et sans avoir déposé de demande (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2594/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.5 [départ de Syrie en avril 2011]). Compte tenu des faits figurant dans l'arrêt entrepris et de la chronologie des événements, on ne voit ainsi pas que l'on puisse reprocher au recourant de ne pas avoir fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour obtenir la nationalité syrienne. Selon les faits constatés, le recourant a en effet sollicité cette nationalité et n'a pas obtenu de réponse dans les délais usuels.
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Il n'y a toutefois pas de justification à ce que, dans le cadre de l'application de la Convention relative au statut des apatrides, seuls de tels motifs puissent constituer des "raisons valables" de ne pas finaliser des démarches de naturalisation. Tout d'abord, la Convention ne limite pas son champ d'application aux réfugiés. Retenir qu'il n'y a pas de raisons valables de quitter un pays en l'absence de motifs de persécutions personnels revient partant à restreindre de manière infondée le champ d'application de la Convention. Ensuite, l'examen des "raisons valables" pour lesquelles la personne étrangère ne recouvre pas ou n'obtient pas une nationalité vise, lors de la vérification des raisons de l'absence de nationalité, à éviter que BGE 147 II 421 (429) BGE 147 II 421 (430) la Convention ne soit détournée de son but d'aide aux personnes défavorisées par le sort (cf. supra consid. 5) et à empêcher les abus. Or, ce n'est pas parce que le recourant a quitté la Syrie en 2012 sans qu'il ait été constaté qu'il avait été persécuté ou qu'il risquait d'être soumis à la torture ou à d'autres traitements inhumains et dégradants que l'on peut en déduire que ce départ aurait été dicté par la volonté d'obtenir le statut d'apatride.
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Il ne faut en effet pas perdre de vue que le recourant a quitté en avril 2012 une région en proie à un conflit violent. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé que "l'année 2012 avait été témoin d'une militarisation croissante du conflit opposant le gouvernement syrien et les différents groupes d'opposition et d'une augmentation de la violence". Arrivé en Suisse, le recourant n'a certes pas été reconnu comme réfugié et l'asile ne lui a pas été accordé, mais il a été admis provisoirement en avril 2015, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]) compte tenu des conditions de sécurité en Syrie, ce qui est une indication supplémentaire de la réalité des dangers encourus dans ce pays.
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9.1 Actuellement, le recourant est admis provisoirement en Suisse, le renvoi ayant été considéré comme inexigible en raison des BGE 147 II 421 (430) BGE 147 II 421 (431) conditions de sécurité prévalant en Syrie. L'admission provisoire a été accordée en 2015 et il n'a pas été constaté de changement dans l'arrêt de mars 2020 du Tribunal administratif fédéral à ce sujet. La question qui se pose est de savoir si lorsque le renvoi est jugé inexigible, justifiant l'octroi de l'admission provisoire, l'on peut néanmoins attendre de la personne au bénéfice de cette admission qu'elle se rende dans le pays pour lequel l'admission provisoire a été prononcée en vue d'acquérir la nationalité de ce pays.
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Cette position doit être approuvée. On ne saurait en effet exiger d'une personne admise provisoirement pour des motifs de sécurité qu'elle se rende dans le pays vers lequel son renvoi est jugé inexigible. En outre, la personne qui, comme le recourant, est dépourvue de documents de voyage, pourrait être contrainte de traverser illégalement les frontières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4). De plus, une modification législative est en cours pour que, comme les personnes reconnues en tant que réfugiées, les personnes admises provisoirement aient l'interdiction expresse de voyager dans leur pays d'origine, sous peine de perdre l'admission provisoire (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire, adopté le 26 août 2020, et projet de modification correspondant, FF 2020 7237 et 7287). Dans un tel contexte, on ne saurait, dans le cadre de l'application de la Convention relative au statut des apatrides, faire abstraction de la portée de l'admission provisoire ainsi que de l'absence de documents de voyage et considérer que ces personnes peuvent librement se rendre dans leur pays d'origine.
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On ne peut donc imposer au recourant de retourner en Syrie pour finaliser sa naturalisation. Le recourant n'est ainsi à l'heure actuelle pas en mesure d'acquérir la nationalité syrienne, ainsi que l'a admis l'autorité précédente. Or, c'est cette situation actuelle qui apparaît décisive pour déterminer si le recourant est apatride (cf. supra BGE 147 II 421 (431) BGE 147 II 421 (432) consid. 7.1). Par conséquent, le fait que l'impossibilité d'acquérir la nationalité syrienne soit momentanée et uniquement liée à l'empêchement de se rendre en Syrie ne conduit pas à nier le statut d'apatride (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/ 2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.4 reconnaissant la statut d'apatride à une personne kurde ajanib admise provisoirement). Le propre de la Convention est en effet de constituer une réponse temporaire, jusqu'à ce que la personne concernée puisse acquérir une nationalité (cf. HCR, Protection des droits des apatrides, 2010, p. 9). En l'occurrence, sur le vu de l'ensemble des circonstances, le recourant, qui ne peut être considéré comme ressortissant syrien, doit être reconnu comme apatride.BGE 147 II 421 (432)
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