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Informationen zum Dokument  BGE 119 II 396  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. Le Tribunal cantonal a chiffré à 156'200 francs  ...
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79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Zivilprozess; ne ultra petita partium.  
 
BGE 119 II, 396 (396)Extrait des considérants:
 
2. Le Tribunal cantonal a chiffré à 156'200 francs et à 591'480 francs la perte de gain passée, respectivement future, de l'intimée, une fois déduites les prestations de l'assurance-invalidité. Il en résultait une créance globale de 847'680 francs, compte tenu de BGE 119 II, 396 (397)l'indemnité pour tort moral de 100'000 francs allouée à la lésée. Aussi, pour ne pas statuer au-delà de la demande, la cour cantonale a-t-elle réduit la prétention totale de l'intimée à 731'320 francs en capital et elle a ajouté à ce montant les intérêts se rapportant à la perte de gain passée, par 28'636 francs, pour allouer finalement la somme de 759'956 francs à l'intimée.
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Le montant litigieux (16'866 francs) représente la différence entre les intérêts compensatoires alloués à l'intimée (28'636 francs) et ceux que la recourante admet devoir payer (11'770 francs). Cette différence s'explique par le fait que, à l'inverse de la recourante, la cour cantonale n'a pas calculé les intérêts sur la somme de 64'200 francs, correspondant à l'indemnité réclamée par l'intimée pour la perte de gain passée, mais sur le montant de 156'200 francs, auquel elle a arrêté cet élément du dommage, la réduction de la créance globale ayant été opérée sur le poste "perte de gain future", qui a été ramené de 567'120 francs - montant figurant dans la conclusion topique de la demande - à 475'120 francs.
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Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le principe "ne ultra petita partium" et n'est en tout cas pas tombée dans l'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures régies par la maxime des débats - partant, également dans le cadre de l'art. 63 al. 1 OJ -, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4; consid. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345; voir aussi: POUDRET, COJ, n. 2.2.1 ad art. 63; STRÄULI/MESSMER, n. 7 ad § 54 CPC/ZH; WALTER EGGER, Die reformatio in peius im Zivilprozess, thèse Zurich 1985, p. 139). Les limites dans lesquelles ce type de compensation peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur. Il va, toutefois, de soi qu'un tel procédé est admissible lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage lié à l'incapacité d'exercer une activité lucrative, dans la mesure où la distinction entre perte de gain passée et perte de gain future dépend alors d'une circonstance imprévisible au moment de l'introduction de l'action, à savoir la date du jugement. D'où il suit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 4 Cst. en opérant la compensation contestée (cf. l'arrêt non publié du 13 janvier 1975, dans la cause Hoirs B. c. S., reproduit in RVJ 1975, p. 41 ss), ce qui conduit au rejet du recours.
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