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Informationen zum Dokument  BGE 119 II 236  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Dans l' ATF 118 II 151 ss, du 30 avril 1992, le Tribunal f&eac ...
4. Dans une première phase du contrat de leasing, la soci& ...
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48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1993 dans la cause Denaro Hypo Leasing AG contre Masse en faillite B. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Finanzierungsleasingvertrag; Klage der Leasinggesellschaft auf Herausgabe des Vertragsgegenstandes gegen die Konkursmasse einer Person, welcher der Leasingnehmer den Vertragsgegenstand geliehen hat.  
2. Begriff und Wesensmerkmale des Finanzierungsleasingvertrages: Zusammenfassung von Lehre und Rechtsprechung (E. 4).  
3. Hat der Leasingnehmer mit einem Dritten einen Kaufvertrag über eine Sache abgeschlossen und ist diese vor Abschluss des Leasingvertrages an den Leasingnehmer ausgeliefert worden, so hat dieser das Eigentum daran erworben; da die Leasinggesellschaft nie Eigentümerin des Leasingobjektes geworden ist, kann sie nicht auf Herausgabe dieser Sache klagen (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 II, 236 (237)A.- a) Le 10 mars 1986, la société Hoefliger AG, à Lengnau, a vendu à la société Microdia S.A., à Yverdon, un tour CNC Dainichi BX 45 avec FANUC 10 TF, protection anticopeaux et poupée coulissante programmée. Le contrat, établi en langue allemande sur une formule préimprimée de l'Association suisse des vendeurs de machines et outils, édition 1976, prévoit le paiement par le leasing (Zahlung über Leasing) et le droit de réserve de propriété du vendeur. En outre, les deux actionnaires de Microdia, B. et C., répondent solidairement du paiement des acomptes du leasing-bail. La machine a été livrée à Microdia S.A. le 28 mai 1986. Aucune réserve de propriété n'a été inscrite.
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Les 24 juin/1er juillet 1986, un contrat de leasing portant sur le tour CNC Dainichi BX 45 a été conclu entre Denaro Hypo Leasing AG et Microdia S.A. La durée prévue était de 60 mois, du 1er août 1986 au 31 juillet 1991, et le loyer mensuel était fixé à 6'444 francs, payables la première fois le 1er juillet 1986.
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Le 25 juin 1986, Hoefliger AG a envoyé à Denaro Hypo Leasing AG une facture d'un montant de 335'100 francs concernant le tour livré à Microdia S.A. Denaro Hypo Leasing a payé cette facture.
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b) Microdia S.A., qui n'utilisait pas la machine, l'a prêtée à B. Celui-ci est tombé en faillite le 12 mai 1987. La machine a été inventoriée dans les actifs de la masse en faillite. Denaro Hypo Leasing AG en a revendiqué la propriété. L'administration de la faillite a contesté la revendication et a fixé à Denaro Hypo Leasing AG un délai pour ouvrir action.
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B.- Par jugement du 20 mars 1992, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action en revendication introduite en temps utile par Denaro Hypo Leasing AG.
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C.- Cette dernière recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions en revendication formulées dans l'instance cantonale.
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La masse en faillite de B. conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral confirme le jugement attaqué.
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BGE 119 II, 236 (238)Extrait des considérants:
 
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Ce dernier point n'est d'aucune utilité pour la recourante. Abstraction faite de ce qu'une partie importante de la doctrine et de la jurisprudence cantonale n'applique pas les dispositions sur la vente à tempérament au leasing financier (ATF 118 II 155 consid. 5b), en l'espèce le preneur (Microdia S.A.) était une société commerciale inscrite au registre du commerce et l'objet du contrat était destiné à un usage professionnel. Il s'ensuit que, comme l'a dit l'autorité cantonale, en vertu de l'art. 226m al. 4 CO, seuls étaient applicables les art. 226h al. 2, 226i al. 1 et 226k CO. La nullité du contrat de leasing étant par conséquent exclue d'emblée, on ne voit pas en quoi ces dispositions, qui ont été édictées afin de protéger l'acheteur en demeure, pourraient fonder le droit de propriété de la recourante sur l'objet revendiqué.
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4. Dans une première phase du contrat de leasing, la société de leasing (le crédit-bailleur) acquiert à ses frais, mais selon les indications de son client (le preneur), le bien à financer auprès du fournisseur désigné par le client; ensuite, dans une deuxième phase, elle laisse le bien acquis à la disposition du client pour une durée fixe (dite période irrévocable), correspondant, en règle générale, à la durée de vie économique du bien: le preneur assume l'intégralité des risques et des charges, et paie à la société de leasing des redevances calculées de manière à couvrir intégralement le remboursement de la mise de fonds de la société de leasing. Enfin, à l'issue de la période fixe, dans une troisième phase, le preneur dispose de plusieurs options: il peut restituer le bien à la société de leasing, demander une prorogation du contrat, conclure un nouveau contrat de leasing portant sur le financement d'un bien similaire (par exemple d'un modèle plus avancé techniquement), acheter le bien au prix convenu ou à convenir (cf. MARIO GIOVANOLI, Leasing (crédit-bail), FJS No 363 p. 3-4; ATF 118 II 153 /154 consid. 4b).
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De profondes divergences subsistent dans la doctrine quant à la qualification juridique du leasing financier, en particulier du leasing financier de biens d'investissement mobiliers.
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BGE 119 II, 236 (239)Certains auteurs voient dans le contrat de leasing un contrat d'aliénation sui generis, soumis aux prescriptions sur la vente par acomptes et à celles sur le pacte de réserve de propriété. D'autres auteurs rapprochent le contrat de leasing du contrat de bail et mettent l'accent sur la cession de l'usage du bien objet du leasing. D'autres encore définissent le leasing financier comme un contrat de crédit sui generis avec des éléments du prêt et du transfert de propriété à fin de sûreté; ils considèrent cette notion comme conciliable avec la prohibition de l'hypothèque mobilière résultant de l'art. 717 CC, étant donné que le crédit-bailleur acquiert le bien non pas du preneur lui-même, mais d'un tiers fournisseur (GIOVANOLI, op.cit., p. 14-16; BERND STAUDER, Das Finanzierungs-Investitionsgüterleasing von Mobilien durch eine Leasingsgesellschaft: offene Fragen, in ERNST A. KRAMER, Neue Vertragsformen der Wirtschaft, 2e éd., 1992, p. 77-79; ATF 118 II 156 consid. 6a).
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La jurisprudence cantonale s'est prononcée, dans sa grande majorité, en faveur de la notion de contrat innomé ou sui generis de cession d'usage qui attribue au preneur la position de propriétaire économique, tout en laissant la propriété juridique à la société de leasing; d'où la conséquence que le bien objet du financement ne tombe pas dans la masse en faillite du preneur. Le fait que, selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale, la société de leasing n'avait pas l'intention d'aliéner a été considéré comme déterminant par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné du 30 avril 1992; l'action en revendication a été admise (ATF 118 II 156 /157 consid. 6c).
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Cet arrêt a été critiqué par HAUSHEER (RJB 1992 p. 480-484), fidèle à une opinion qu'il avait déjà exprimée dans le passé. Cet auteur estime que la volonté des parties n'est pas décisive dans la mesure où elle est en conflit avec des dispositions de droit impératif, notamment les dispositions relatives au pacte de réserve de propriété (art. 715 CC) et à la constitution en gage d'une chose mobilière (art. 884 CC). Un droit de gage dans lequel le débiteur garde la possession de la chose ou la stipulation d'une sûreté sans inscription dans le registre des pactes de réserve de propriété ne paraissent pas compatibles avec le principe du numerus clausus des droits réels et la protection des tiers. Même si l'on devait en rester à la notion de la cession d'usage sui generis, il y aurait lieu de tenir compte des règles impératives du nouveau droit de bail.
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BGE 119 II, 236 (240)Tout d'abord, la recourante, société de leasing, n'a pas acquis du tiers fournisseur la machine objet du financement. Le contrat de vente a été passé le 10 mars 1986 entre ce tiers et Microdia S.A., désignée comme acheteur, à qui la machine a été livrée le 28 mai 1986. L'autorité cantonale affirme qu'en matière de leasing financier l'objet du leasing est parfois remis au preneur avant la signature du contrat (de leasing), à titre d'essai notamment; mais elle ne constate pas qu'en l'espèce telle a été la volonté des parties au contrat de vente.
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En outre, bien qu'il précise que le paiement aura lieu par leasing (Zahlung über Leasing), le contrat de vente ne donne aucune indication quant à la personne du crédit-bailleur. La pratique connaît, du reste, le leasing direct du fournisseur ou fabricant des biens objets du contrat, sans l'intermédiaire d'une société spécialisée de leasing financier. A la différence de cette dernière, qui n'intervient que comme bailleur de crédit et qui n'assume aucune responsabilité quant au bien financé, le fournisseur ou fabricant du bien n'est pas libéré de toute responsabilité découlant de la livraison, des qualités promises et des défauts du bien qu'il fournit (cf. GIOVANOLI, op.cit., p. 10).
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Ce n'est que les 24 juin/1er juillet 1986, donc bien postérieurement à la vente et à la livraison de la machine par Hoefliger AG à Microdia S.A., que le contrat de leasing entre la recourante et Microdia S.A. a été conclu. On constate, par ailleurs, que les conditions du leasing financier ne sont pas identiques à celles du contrat de vente, puisqu'elles ne font pas mention du versement à la commande et du montant du rachat après cinq ans. Certes, Denaro Hypo Leasing AG, à qui la facture a été envoyée le 25 juin 1986, a payé au fournisseur le prix de la machine livrée à Microdia S.A. Mais elle n'a jamais acquis du fournisseur le bien en question et n'a jamais disposé d'un titre de propriété. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, ce n'est pas ce paiement qui peut, à lui seul et à défaut d'un accord de volontés, qui n'est pas constaté, entre le fournisseur et la recourante, avoir attribué à Denaro Hypo Leasing AG le droit de propriété sur le bien fourni.
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Microdia S.A. est devenue propriétaire de la machine par tradition, en vertu du contrat de vente qui la désignait comme acquéreur et de la livraison intervenue bien avant la conclusion du contrat de leasing. La recourante n'a jamais acquis la propriété de l'objet qu'elle aurait par la suite mis à la disposition du preneur, partie au contrat de leasing. Elle n'est pas non plus au bénéfice d'un pacte de réserve BGE 119 II, 236 (241)de propriété. Dès lors, elle n'est pas habilitée à revendiquer l'objet du contrat de leasing dans la faillite de B.
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La solution adoptée par les parties se rapproche du "lease-back" ou "cession-bail", impraticable en droit suisse, au vu des normes impératives des art. 717 et 884 CC (cf. GIOVANOLI, op.cit., p. 7-8); elle ne s'y identifie cependant pas, puisque la recourante n'a pas acquis de Microdia S.A. la propriété de la machine.
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