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Informationen zum Dokument  BGE 118 II 382  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Selon l'arrêt entrepris, le capital de la caisse de pens ...
5. a) Autant qu'on la comprend, la recourante critique l'arr&ecir ...
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76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1992 dans la cause dame F. contre F. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 154 und Art. 194 ff. ZGB in der Fassung von 1907. Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Güterverbindung; Anrechnung der Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung.  
2. Hat eine berufliche Fürsorgeeinrichtung dem unter dem Güterstand der Güterverbindung lebenden Ehemann gestützt auf Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 2 OR und Art. 30 Abs. 2 lit. b BVG einen Betrag in bar ausbezahlt, so gehört dieser zur Errungenschaft des Ehemannes, soweit er nicht in eine andere Kasse einbezahlt worden ist (E. 4c/bb).  
3. Abtretung einer Forderung des Vaters der Ehefrau, die ihm gegenüber beiden Ehegatten zusteht, an die Ehefrau als Zuwendung auf Anrechnung an den Erbteil; Fälligkeit und Verzinsung dieser gegenüber dem Ehemann bestehenden Forderung der Ehefrau aus eingebrachtem Gut (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 118 II, 382 (383)A.- Jean-Luc F. et Ursula H. se sont mariés à Genève le 24 juin 1966, sous le régime de l'union des biens. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 15 mars 1984, qui réservait la liquidation du régime matrimonial et devint exécutoire le 30 avril suivant.
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Le 17 août 1972, les époux avaient acquis, pour le prix de 85'000 FF (à l'époque environ 64'000 francs), 7 parcelles, en Haute-Savoie, sur lesquelles est érigée une habitation. Ils en sont propriétaires indivis avec quotes-parts. Les conjoints avaient emprunté un montant de 50'000 francs à des proches de l'épouse, dont le solde au 14 septembre 1983 s'élevait à 47'475 francs en capital et intérêts. Le père de l'épouse était devenu dans l'intervalle seul titulaire de la créance, qu'il céda à sa fille le 23 février 1984, à titre d'avancement d'hoirie, pour le solde susindiqué plus un intérêt de 208 francs par mois dès le 1er janvier.
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B.- Le 5 mars 1986, dame F. a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en liquidation du régime matrimonial. Entre autres conclusions, elle a prétendu au tiers de la valeur de rachat BGE 118 II, 382 (384)de deux polices d'assurance et de la caisse de pensions du défendeur au 26 janvier 1983.
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Après qu'un expert près les tribunaux français eut estimé - valeur en avril 1984 - l'immeuble à 600'000 FF et le mobilier qui le garnissait à 42'155 FF, le Tribunal de première instance a statué le 10 mai 1990. Il a considéré que l'actif matrimonial est constitué, outre ces deux montants (à savoir 160'838 francs), du mobilier de l'appartement conjugal (30'000 francs) et de la valeur de rachat des deux polices (5'574 francs/8'574 fr. 20); il en a déduit les apports respectifs de la demanderesse et du défendeur (50'000 francs/10'000 francs). Puis le tribunal a rendu une décision "alternative", dans l'hypothèse où la demanderesse obtiendrait l'entière propriété de l'immeuble sis en France et dans le cas où ce serait le défendeur.
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C.- Agissant par la voie du recours en réforme, dame F. requiert le Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après certaines mesures d'instruction.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Extrait des considérants:
 
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C'est dans ses premières conclusions motivées du 15 juillet 1986 que la recourante a fait valoir un droit de ce chef. Entendu le 23 janvier 1989 en comparution personnelle, l'intimé a déclaré n'avoir rien touché de sa caisse de pensions, car il a changé d'entreprise "avec un libre passage"; il en fournirait l'attestation et la valeur de sa caisse de pensions au 26 janvier 1983. Comme il ne s'est pas exécuté, la recourante n'a pas chiffré, dans ses conclusions après enquêtes du 20 octobre suivant, sa prétention au tiers de cette valeur. Aussi bien le Tribunal de première instance a-t-il simplement constaté qu'il n'avait aucune indication des parties et qu'il ne statuerait pas. En BGE 118 II, 382 (385)appel, la recourante a maintenu sa réclamation en précisant que l'intimé eût dû et devait être sommé par le juge de produire le document idoine sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
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a) Dans son acte de réforme, la recourante prétend que l'intimé se serait mis à son compte en octobre 1982 et aurait touché le capital de sa caisse de pensions. L'intimé ne conteste pas le fait, mais la violation de l'art. 8 CC invoquée; il reproche à sa partie adverse de n'avoir pas allégué le versement auparavant, omettant ainsi de rendre vraisemblable son droit, lequel ne serait au demeurant fondé que si le versement du capital avait eu lieu pendant le mariage. Sa référence aux art. 19 al. 3 LPP et 20 OPP2 est toutefois erronée, dans la mesure où ces dispositions concernent les droits de l'épouse divorcée à des prestations de "survivants".
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C'est poser en l'espèce la question de la pertinence de la preuve, qui ressortit au droit fédéral. Pour la recourante, cette pertinence existe, que la prestation de libre passage ait été payée en espèces, comme elle l'affirme devant le Tribunal fédéral, en invoquant l'art. 30 al. 2 let. b LPP, ou ne l'ait pas été avant la dissolution du régime, avant le divorce; dans cette hypothèse, subsidiaire, la créance conditionnelle au titre de la prévoyance professionnelle serait, à son avis, une expectative de droit comprise, avant même un versement, dans les biens matrimoniaux, plus précisément les acquêts. L'intimé était dès lors tenu de fournir les renseignements nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, d'autant qu'il détient les documents utiles à la solution du litige.
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Sur ce dernier point, la recourante a raison. Dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions et si le renseignement ne peut être obtenu autrement. Ce devoir d'informer découle directement du droit fédéral du divorce. A la requête de la femme, le mari doit produire les pièces qu'il détient et qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF 117 II 227 ss consid. 5 et 6a, ATF 90 II 468 ss).
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b) Le divorce révèle souvent que les prétentions des conjoints à des prestations futures d'assurances sociales représentent, en particulier pour l'épouse, une grande valeur économique - si ce n'est la plus importante -, surtout pour les personnes qui exercent une activité lucrative dépendante (cf. ATF 116 II 102 /103).
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Selon l'art. 34quater al. 1 Cst., la Confédération prend les mesures propres à promouvoir une prévoyance suffisante pour le cas de BGE 118 II, 382 (386)vieillesse, de décès et d'invalidité; cette prévoyance résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle. Le deuxième pilier est régi principalement par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 1985, et par ses ordonnances d'exécution, dont celle du 18 avril 1984 (OPP2; RS 831.441.1); s'y ajoutent des dispositions sur le contrat de travail (art. 331 ss CO, actuellement en révision: FF 1992 III 529, 1991 III 869) et sur les fondations (art. 89bis CC). L'assurance est obligatoire ou facultative, selon deux critères: l'un personnel, l'autre relatif au revenu déterminant; la première n'est gérée que par une institution inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 7 ss LPP).
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aa) A l'appui de ses prétentions, la recourante se fonde sur l'avis exprimé à de nombreuses reprises par Piotet, en particulier sur le nouveau droit matrimonial (cf. notamment: Dommages-intérêts pour incapacité de travail et prestations d'institutions de prévoyance ou d'assurance dans les régimes matrimoniaux de l'union des biens et de la participation aux acquêts, RSJ 1981 p. 173 ss; Encore les règles du régime matrimonial de la participation aux acquêts quant aux dommages-intérêts pour incapacité de travail et quant aux prestations d'institutions de prévoyance et d'assurance, RJB 1982 p. 345 ss; Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berne 1986, spéc. § 20 p. 110 ss; Les expectatives de droit dans la liquidation du régime matrimonial, notamment en matière de prévoyance professionnelle, RSJ 1986 p. 237 ss; L'assurance-vie, la prévoyance professionnelle, l'AVS et l'AI dans les régimes matrimoniaux d'union des biens et de participation aux acquêts, RNRF 1988 p. 80 ss; Assurance-vie, prévoyance professionnelle et AVS dans la participation aux acquêts, JdT 1990 I 622 ss). Cet avis paraît isolé en doctrine: ELISABETH LÜTHE admet la critique adressée au législateur, mais pas l'interprétation des textes actuellement en vigueur (Eigengut und Errungenschaft im neuen ordentlichen Güterstand, thèse Fribourg 1981, spéc. p. 201 ss et 206); un arrêt du Tribunal civil de Glaris se rallie certes à l'opinion de PIOTET (RSJ 1989 p. 229 s.), mais il est critiqué (KOLLER, Zur Zweckentfremdung von Leistungen der beruflichen Vorsorge durch ein (gutmeinendes) Zivilgericht, SZS 1989 p. 246 ss).
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Selon l'art. 197 al. 1 et 2 ch. 2 CC, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime sont des acquêts, lesquels comprennent, notamment, les sommes versées par des institutions de BGE 118 II, 382 (387)prévoyance en faveur du personnel. Dans l'esprit du législateur, ces prestations remplacent le produit du travail, au service de l'union conjugale et de la famille, lorsque, par suite de retraite, de maladie, d'accident ou pour toute autre cause, l'un des époux n'exerce plus d'activité lucrative (FF 1979 II ch. 222.13). La disposition légale nouvelle déroge parfois au principe traditionnel de la subrogation patrimoniale. Les sommes versées pendant la durée du régime constituent des acquêts; peu importe le moment où les contributions ont été payées et la masse matrimoniale qui s'en est chargée. Quant au droit à des prestations futures ("Stammrecht"), on n'en tient pas compte dans la liquidation du régime matrimonial, car les prestations versées après la dissolution se substituent au produit du travail. L'art. 207 al. 2 CC est dès lors cohérent avec ces règles: un capital versé durant le régime y est traité comme une rente; la part qui remplace le produit du travail durant le régime est un acquêt, celle qui pallie la carence ultérieure un propre, soustrait à la participation au bénéfice (cf. notamment: DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 272 ss; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 50 ss ad art. 197 CC; SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 55 ad art. 154 CC; NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1989, p. 215 ss; GEISER, Zur Behandlung von Leistungen von Personal- und Sozialfürsorgeeinrichtungen, Sozialversicherungen sowie Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit und Genugtuungsansprüchen beim neuen ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, RJB 1981 p. 465 ss; GEISER, Noch einmal zur Behandlung von Renten und Kapitalleistungen von Personal- und Sozialfürsorgeeinrichtungen oder Sozialversicherungen sowie von Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit im neuen ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, RJB 1982 p. 354 ss; HAUSHEER/GEISER, Güterrechtliche Sonderprobleme, in Vom alten zum neuen Eherecht, Berne 1986, p. 98 ss; GUINAND, Le sort des prestations d'assurances dans la liquidation des régimes matrimoniaux et des successions, RNRF 1989 p. 65 ss; STETTLER, La prise en compte de la sécurité sociale des conjoints dans le règlement des effets accessoires du divorce, SJ 1985 p. 305 ss; ROSSEL, Assurances sociales et régimes matrimoniaux, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 132 ss).
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bb) En l'espèce, la liquidation est soumise à l'ancien droit. Comme la prévoyance professionnelle n'est devenue obligatoire - à certaines conditions - qu'en 1985, les avis sur la question sont peu nombreux. On peut s'appuyer toutefois, pour l'essentiel, sur ceux BGE 118 II, 382 (388)qui ont été émis pour l'application du premier pilier (AVS-AI), car l'analogie est réelle et la doctrine souvent ne distingue pas entre les deux situations (cf. HAUSHEER/GEISER, Anwartschaften gegenüber Pensionskassen und eheliches Güterrecht, RSJ 1986 p. 366 ss). Selon l'opinion dominante, le droit - au moment du divorce - à des prestations futures ne rentre pas dans le calcul du bénéfice à répartir.
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La jurisprudence n'est peut-être pas univoque dans ses motifs, mais bien dans son résultat. Selon un arrêt publié aux ATF 62 II 10 ss consid. 3, les primes que le demandeur, en sa qualité d'employé postal, a versées à la Caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux représentent certes un facteur positif dans sa situation économique. Elles ne constituent cependant pas un élément de son patrimoine. Contrairement aux droits découlant d'un contrat d'assurance (art. 77 LCA), les droits contre la caisse sont soustraits à la libre disposition du bénéficiaire et totalement insaisissables. Il ne peut donc être question d'une valeur de rachat dont le fonctionnaire affilié pourrait disposer comme en matière d'assurance privée. On ne saurait considérer comme telle l'indemnité de sortie correspondant à la somme des primes versées, prévue par les statuts de la caisse. Cette indemnité n'est exigible que dans le cas où l'assuré quitte le service de la Confédération. La prétention envers la caisse constitue un droit conditionnel, un actif purement hypothétique, un intérêt pécuniaire éventuel, un droit expectatif ("Anwartschaft"), qu'il est impossible d'apprécier à une époque déterminée. Il confère à l'épouse du fonctionnaire, soit un droit direct (rente de veuve), soit un droit dont elle jouit par l'intermédiaire de son mari (rente d'invalidité et de retraite). Or la perte d'intérêts pécuniaires éventuels est prise en considération en cas de divorce, non pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial selon l'art. 154 CC, mais uniquement dans le calcul de l'indemnité de l'art. 151 al. 1 CC. Cependant, seul l'époux innocent peut y prétendre, contre un conjoint coupable, autant seulement que les moyens nécessaires sont disponibles (cf. aussi le rapport explicatif de l'avant-projet de révision du Code civil, notamment de la législation sur le divorce, p. 58).
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Cet arrêt a été confirmé par la suite (ATF 84 II 1 ss; arrêt non publié C. c. C. du 17 mai 1983), quand bien même la Chambre des poursuites et des faillites a déclaré saisissable une créance à terme incertain contre une institution de prévoyance, dont le montant pouvait se calculer en tout temps (ATF 99 III 55 /56 consid. 3). La cour de céans a en revanche qualifié de biens réservés les prestations de l'assurance-invalidité à l'épouse, car elles compensaient un revenu BGE 118 II, 382 (389)provenant d'une activité indépendante (ATF 107 II 295 ss consid. 4 et 5).
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En conclusion, quels que soient les motifs qui fondent la solution, la jurisprudence relative à l'union des biens n'inclut pas dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale le droit à des prestations futures dues par une institution de prévoyance. Le résultat est le même que dans l'application du nouveau droit, autant qu'un capital n'a pas été déjà versé au moment déterminant. Seuls les motifs divergent: art. 197 al. 2 ch. 2 et 207 al. 2 CC, d'une part; simple expectative selon l'ancien droit, d'autre part. Dans cette mesure, seul l'art. 151 al. 1 CC (ATF 116 II 102 /103, ATF 110 II 227) - le cas échéant l'art. 152 CC (arrêt K. c. dame K. du 3 mars 1992, SJ 1992 p. 384/385 et les références) - pourrait être invoqué par la recourante.
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c) En l'espèce, l'arrêt déféré est des plus succincts et ne contient pas de constatations de fait précises.
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aa) On ignore, tout d'abord, si la "caisse de pension" en cause est une institution de prévoyance au sens de la loi du 25 juin 1982. Si tel n'était pas le cas, les statuts indiqueraient si le droit à des prestations futures n'est qu'une expectative ou s'il a une valeur de rachat, à l'instar d'une assurance-vie ordinaire. Il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine cette question (art. 64 al. 1 OJ).
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bb) La cour cantonale part ensuite du principe que la caisse de pensions n'avait encore versé aucun capital à l'intimé à la dissolution du régime. Mais l'arrêt attaqué ne donne pas une certitude absolue, d'autant que la recourante soutient le contraire, en précisant la date de sortie. Si l'intimé a reçu un paiement lors d'un changement d'employeur, et l'a réinvesti auprès d'une nouvelle caisse - comme il le prétend -, la somme n'existe plus au titre de bien matrimonial, et l'on se trouve derechef en présence d'une pure expectative avant la réalisation de l'événement assuré.
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En revanche, tout autre est la question si le capital n'a pas été transféré dans une nouvelle caisse. La recourante prétend en effet que l'intimé aurait reçu un tel capital, parce qu'il s'est mis à son compte en 1982. Selon les art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO et 30 al. 2 let. b LPP, dont la teneur est pratiquement identique, l'institution de prévoyance est tenue de s'acquitter par un versement en espèces lorsque le travailleur s'établit à son propre compte. Le salarié qui devient indépendant quitte, sous réserve de l'art. 3 LPP, le système de la prévoyance professionnelle obligatoire et peut exiger l'exécution de sa créance en prestations futures sous la forme d'un capital, dont il BGE 118 II, 382 (390)dispose librement. Ce dernier n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance, c'est-à-dire à l'entretien futur: il appartient, sans restriction, au patrimoine de l'ayant droit; il est cessible et saisissable (ATF 117 III 23 ss consid. 3 et 4c; en revanche, le capital versé à raison d'une incapacité de travail n'est que relativement saisissable, cf. ATF 115 III 47 ss consid. 1). Il ne s'agit donc plus d'une simple expectative, soustraite au patrimoine matrimonial. Le versement effectué en vertu des art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO et 30 al. 2 let. b LPP n'a plus, de par la loi, le caractère d'un capital de prévoyance; il est destiné au contraire à la nouvelle activité du bénéficiaire, par exemple pour le lancement de son entreprise (ATF 117 III 25, qui cite FF 1976 I 208). En tant que produit d'un travail, ce capital appartient dès lors aux acquêts du mari.
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En conclusion, les renseignements requis par la recourante sont pertinents pour justifier du bien-fondé de sa prétention à l'égard de l'intimé. La Cour de justice devait faire droit à la requête et consigner dans sa décision le résultat de l'administration des preuves (art. 51 al. 1 let. c OJ). L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé aussi sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si l'intimé a reçu un capital, qui n'a pas été transféré dans une nouvelle caisse.
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b) Si le père de la recourante était resté créancier de l'intimé, pris solidairement avec la recourante, on se trouverait en présence d'une prétention sans rapport avec le divorce et ses effets accessoires (SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 7 ad art. 154 CC; Rep. 1984 p. 314). La cession, à titre d'avancement d'hoirie, de la créance à la recourante en a fait un apport de celle-ci (art. 195 al. 1 aCC), compris dans les biens matrimoniaux à répartir à la dissolution du régime de l'union des biens, à savoir au 30 avril 1984. Cet apport, une fois remis à la recourante, BGE 118 II, 382 (391)pourrait certes porter l'intérêt conventionnel (5,5%) jusqu'au remboursement (cf. art. 203 al. 1 CC: le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux). A l'échéance s'appliquent en principe les art. 75 ss CO. Mais un prêt à long terme, consenti par un proche parent, ne l'était sans doute, selon les règles de la bonne foi, que sous la condition ("Geschäftsgrundlage") que le mariage dure. Du moins, lorsque la créance - dont le mari est débiteur - est devenue un apport de l'épouse, et que le prêt a servi à acquérir une demeure conjugale, on doit admettre, sauf circonstances exceptionnelles, que la dissolution du mariage entraîne l'exigibilité (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 18 ad art. 203 CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, 2e éd., Berne 1987, p. 187 No 20.03). Au demeurant, les parents de la recourante avaient déjà dénoncé le prêt pour fin décembre 1983, mais s'étaient finalement désintéressés en cédant leurs droits à leur fille.
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Mais il y a plus que l'exigibilité au 30 avril 1984: une compensation est en outre intervenue à cette date (art. 124 al. 2 CO). Certes, la compensation n'a pas lieu d'office ou de par la loi, mais doit être invoquée par le débiteur (art. 120 al. 1 et 124 al. 1 CO). Toutefois, en l'espèce, les deux parties ont porté en compte leurs prétentions réciproques à la manière d'un compte courant (art. 117 CO), dont il faut tirer le solde au jour de la dissolution du mariage. De même, la cour cantonale a condamné la recourante à payer un montant global, pour solde de tout compte et avec intérêt moratoire à 5% (non 5,5%). Il est vrai que la recourante exige devant le Tribunal fédéral l'intérêt conventionnel jusqu'au jour où la dette s'éteindra, ce qui suppose que celle-ci subsiste. Mais dans ses dernières conclusions après enquêtes en première instance, elle tirait elle-même un solde, le 20 octobre 1989. Et son recours en réforme ne contient aucune critique motivée sur la manière de procéder de la cour cantonale. Aussi bien, dans la situation conflictuelle entre les époux, la compensation était-elle des plus raisonnables.
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Dès lors, seul sera dû un intérêt moratoire sur le solde global de la liquidation du régime. C'est la demande en liquidation introduite par la recourante qui a mis en demeure l'intimé (art. 102 al. 1 CO; ATF 116 II 235 consid. 5a). Le 5 mars 1986 est donc bien la date déterminante.
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