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Informationen zum Dokument  BGE 117 II 121  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. b) L'art. 148 al. 3 CC dispose que le jugement après la ...
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26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juin 1991 dans la cause G. contre dame G. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 148 Abs. 3 ZGB. Scheidungsklage, der ein Trennungsurteil vorangegangen ist.  
 
Sachverhalt
 
BGE 117 II, 121 (122)A.- Par jugement du 31 janvier 1984, le Tribunal civil de la Glâne a rejeté l'action en divorce introduite par G. et admis l'action reconventionnelle en séparation de corps formée par l'épouse. Il a en conséquence prononcé pour une durée indéterminée la séparation de corps des époux G.; dit que le mari devait contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs et de chacun de ses enfants par une pension mensuelle de 550 francs, allocations familiales en sus.
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Les époux G. n'ont pas repris la vie commune.
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Le 13 mai 1988, G. a introduit une action en divorce. Par jugement du 6 novembre 1989, le Tribunal civil de la Glâne a rejeté les conclusions du demandeur.
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B.- Statuant sur recours de G., la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 19 juin 1990.
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La Cour a motivé sa décision, en substance, comme il suit:
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Si des dissensions sont apparues très tôt entre les époux, l'union conjugale s'est dégradée dès 1979 en raison du comportement du demandeur:
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G. a commis adultère au moins à deux reprises, exercé des violences envers son épouse et s'est fréquemment absenté du foyer conjugal. Aucun facteur objectif n'est ainsi à l'origine de la désunion. La défenderesse a certes "extériorisé sa croyance de manière excessive". Mais cette attitude, qui doit être qualifiée de très légèrement fautive, n'a pas causé de souffrance notable au demandeur, lequel n'a pas cherché à remédier à la situation, préférant sortir seul et entretenir des liaisons extraconjugales. Quant à la mésentente sexuelle entre les époux, elle est due aux propres fautes du demandeur, comme les premiers juges l'avaient déjà retenu. Dans ces conditions, le demandeur doit être considéré comme le responsable exclusif de la désunion au sens de l'art. 148 al. 1 CC.
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BGE 117 II, 121 (123)G. n'a pas sérieusement proposé à son épouse de reprendre la vie commune, mais au contraire a reconnu l'avoir fait à des fins purement tactiques. En revanche, aucun élément ne permet de douter de la sincérité de son épouse lorsqu'elle exprime le désir de rebâtir l'union conjugale. Il s'ensuit que les conclusions principales du demandeur tendant au divorce doivent être rejetées.
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C.- G. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au divorce.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce le divorce et statue sur ses effets accessoires.
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Extrait des considérants:
 
3. b) L'art. 148 al. 3 CC dispose que le jugement après la fin de la séparation sera rendu en considération des faits établis au cours de l'instance précédente et de ceux survenus depuis. Le juge saisi de l'action en divorce est ainsi lié par les constatations de fait du juge qui a prononcé la séparation de corps, mais il ne l'est pas par l'appréciation juridique que celui-ci en a donnée (ATF 111 II 111 consid. 1c, ATF 100 II 243 consid. 2a; BÜHLER/SPÜHLER, n. 51 ad art. 147/148 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 111). Sont des constatations de fait notamment celles qui sont relatives au rôle causal ou non des facteurs de désunion dans la dissolution du lien conjugal admise par le juge de la séparation de corps (ATF 98 II 339, ATF 92 II 140 consid. 2). La violation de l'art. 148 al. 3 CC, qui est une règle de procédure de droit fédéral, peut être invoquée à l'appui d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Partant, la voie de la réforme permet de reprocher au juge du divorce de n'avoir pas ou pas suffisamment pris en compte les constatations de fait qui avaient été retenues dans le jugement de séparation de corps. L'observation d'une règle fédérale de procédure, telle celle posée à l'art. 148 al. 3 CC, est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 63, al. 1 2e phrase et al. 3 OJ; ATF 92 II 312 consid. 5).
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En conséquence, celui qui fonde une action en divorce sur l'art. 148 CC et qui recourt en réforme au Tribunal fédéral n'est pas limité, lorsqu'il critique les faits retenus par l'autorité cantonale, aux moyens réservés par l'art. 63 al. 2 OJ et pris de l'inadvertance manifeste ou de la violation des dispositions fédérales en matière de preuve. Il peut faire valoir, en invoquant directement BGE 117 II, 121 (124)l'art. 148 al. 3 CC, que l'autorité cantonale n'a pas retenu à tort un fait pourtant constaté par le juge de la séparation de corps.
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Certes, le juge de l'action en divorce fondée sur l'art. 148 CC n'est pas lié par l'appréciation des faits donnée par le juge de la séparation de corps. Il peut les vérifier et prendre en considération des faits déjà allégués dans la procédure en séparation de corps, s'ils sont établis devant lui. Il peut retenir, s'ils sont prouvés, des faits qui avaient paru sans pertinence dans l'action en séparation de corps, ou qui n'avaient pas été articulés alors, pour quelque motif que ce soit (ATF 111 II 111 consid. 1c déjà cité). Mais, en vertu de l'art. 148 al. 3 CC, il ne peut ignorer un fait retenu par le juge de la séparation de corps, ou modifier sa portée dans la mesure où d'autres faits n'auront pas été établis dans l'action en divorce qui permettent de compléter ceux constatés dans la première action ou de préciser leur contexte.
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