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Informationen zum Dokument  BGE 116 II 97  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérants:
4. b) Selon son art. 1 al. 1, la loi fédérale sur l ...
5. Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art.  ...
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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1990 dans la cause P. contre Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils; vorsorgliche Massnahmen nach Art. 145 ZGB.  
Die Tatsache, dass Art. 64 IPRG die Zuständigkeit und das anwendbare Recht für vorsorgliche Massnahmen im Rahmen einer Klage auf Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils im Unterschied zur Scheidungs- oder Trennungsklage (Art. 62 IPRG) nicht speziell regelt, schliesst nicht aus, dass im Rahmen einer solchen Klage vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden können (E. 4b).  
Art. 145 ZGB.  
Es ist nicht willkürlich, Art. 145 ZGB im Rahmen einer in der Schweiz eingeleiteten Klage auf Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils analog anzuwenden, soweit dies die Nebenfolgen betrifft (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 116 II, 97 (98)Les époux P., tous deux de nationalité autrichienne, se sont mariés en Autriche le 30 juillet 1947.
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Par jugement, passé en force de chose jugée, du 23 mars 1987, le Landesgericht für Zivilrechtssachen de Vienne a prononcé le divorce des époux P., sans en régler les effets accessoires.
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Le 15 mars 1988, dame P. a introduit une action en complètement du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle demandait notamment que son ex-mari fût condamné à lui verser une rente. Dans le cadre de cette action, elle a sollicité des mesures provisoires, notamment une contribution d'entretien pour la durée de la procédure.
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Par jugement du 6 septembre 1989, le tribunal a débouté la demanderesse; il a considéré que l'art. 145 CC était inapplicable. Sur recours de la demanderesse, ce jugement a été annulé, le 13 octobre 1989, par la Cour de justice du canton de Genève, qui a notamment condamné le défendeur au versement d'une contribution d'entretien, par application analogique de l'art. 145 CC.
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Le défendeur exerce un recours de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation; il invoque une application arbitraire de la loi fédérale sur le droit international privé et de l'art. 145 CC. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
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Considérants:
 
4. b) Selon son art. 1 al. 1, la loi fédérale sur le droit international privé régit notamment, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses (let. a) et le droit applicable (let. b). Les art. 59 à 65 LDIP ont trait à la compétence, à la loi applicable et à la reconnaissance de décisions étrangères en matière de divorce et de séparation de corps. La compétence pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps est réglée par les art. 59 et 60 LDIP et la loi applicable à une telle action par l'art. 61 LDIP. La loi traite, dans deux dispositions spéciales, de la compétence et de la loi applicable en matière de mesures provisoires (art. 62 LDIP) et d'effets accessoires (art. 63 LDIP) dans le cadre d'une action en divorce ou BGE 116 II, 97 (99)en séparation de corps. L'art. 64 LDIP détermine la compétence (al. 1) et la loi applicable (al. 2) à une action en complètement ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps. Contrairement à ce qui est le cas pour l'action en divorce ou en séparation, cette disposition ne régit pas spécialement la compétence et la loi applicable en matière de mesures provisoires. On ne saurait toutefois en déduire, comme le fait le recourant, que le législateur a ainsi exclu des mesures provisoires dans le cadre d'une action en complètement d'un jugement de divorce. En effet, le renvoi de l'art. 64 al. 1 LDIP aux art. 59 et 60 a pour objet la compétence de principe pour juger de la nouvelle action. Si elle est ainsi donnée, la disposition spéciale (cf. art. 10 LDIP) de l'art. 62 al. 1 devient aussi applicable, qui a trait aux exigences réduites s'agissant du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. Toutefois, le droit applicable au mérite de la requête - et d'abord au droit de la former - n'est pas déterminé par les art. 64 al. 1, 59, 60 et 62 al. 1, mais par l'alinéa 2 de cette dernière disposition: "Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse."
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a) L'art. 145 CC permet au juge de prendre, après l'introduction d'une action en divorce ou en séparation de corps, les mesures provisoires nécessaires, notamment en ce qui concerne l'entretien de la famille. Selon la jurisprudence, lorsque le principe du divorce n'est plus litigieux mais que le jugement qui l'a prononcé n'est pas encore définitif en ce qui concerne les effets accessoires en raison d'un recours interjeté sur ce point, il n'est pas exclu que des mesures provisoires soient ordonnées pendant la procédure de recours sur les points encore litigieux (ATF 111 II 312 consid. 3). A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si de telles mesures peuvent également être ordonnées dans le cadre d'une action tendant à faire compléter un jugement de divorce en ce qui concerne les effets accessoires.
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b) Le recourant se réfère à l' ATF 111 II 308 ss précité. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas de cet arrêt qu'il n'y aurait place pour des mesures provisoires que pour autant qu'elles aient déjà été ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il ne s'agirait donc que de leur permettre de continuer à déployer leurs effets. En revanche, il est vrai que l'on est, en BGE 116 II, 97 (100)l'espèce, en présence d'une procédure différente de celle du divorce, introduite devant un autre juge d'un autre pays. La cour cantonale ne l'a pas méconnu; elle le dit expressément. Mais elle a considéré que, comme dans le cas de l' ATF 111 II 308 ss, le but est le même: il s'agit de prendre provisoirement des mesures en attendant que les effets accessoires du divorce soient définitivement réglés; pour ce motif, elle a estimé qu'il se justifiait d'appliquer l'art. 145 CC par analogie.
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Le recourant n'entreprend aucune critique de l'arrêt attaqué sur ce point. Au demeurant, que ce soit en raison d'un recours ou de l'introduction d'une action en complètement d'un jugement de divorce, le juge ainsi appelé à se prononcer sur les effets accessoires, au sujet desquels il n'a pas été statué définitivement ou pas encore été statué, peut être amené à régler provisoirement certaines questions, notamment en ce qui concerne l'entretien de la famille. Les motifs de l'arrêt cité sont aussi pertinents en l'espèce. L'interprétation selon laquelle l'entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce lui-même exclurait la possibilité d'ordonner des mesures provisoires, même lorsque les effets accessoires, notamment en ce qui concerne la contribution d'entretien, n'ont pas été réglés, contredirait de manière insoutenable le sens du droit privé fédéral. Certes, le devoir d'entretien prend fin avec le prononcé du divorce et il est possible que, suivant les circonstances, une contribution fondée sur l'art. 151 ou 152 CC ne soit en définitive pas allouée. Mais l'on ne saurait perdre de vue que, lorsqu'une prétention fondée sur ces dispositions paraît se justifier en fait et correspondre à un besoin de l'époux qui y prétend, le législateur a voulu que des mesures provisoires puissent être ordonnées. L'art. 281 CC, par exemple, le prévoit expressément dans le cadre de l'action en entretien de l'enfant. Le but d'une mesure provisoire est aussi d'assurer a priori la couverture de certains besoins dont le bien-fondé reste à éclaircir. Sa justification réside précisément dans son indépendance par rapport au prononcé sur le fond. La décision définitive en ce qui concerne la contribution selon l'art. 151 ou 152 CC ne sera peut-être rendue qu'après l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'entrée en force du prononcé du divorce, de sorte que, dans l'intervalle, le conjoint qui y prétend peut se trouver dans le besoin. En vertu du droit fédéral, des mesures provisoires au sens de l'art. 145 CC ne sont donc pas exclues d'emblée et par principe dans un tel cas. Cette formulation ne signifie pas, comme le BGE 116 II, 97 (101)soutient le recourant, que ces mesures ne pourraient être ordonnées qu'exceptionnellement. Comme dans la présente espèce, le Tribunal fédéral devait examiner la question sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre d'un recours de droit public. C'est pourquoi il s'est borné à dire qu'il n'est "pas exclu" ou insoutenable d'ordonner des mesures provisoires. Enfin, ainsi qu'il ressort du considérant 2 dudit arrêt (cf. ATF 111 II 310 /311), plusieurs jurisprudences cantonales partagent le point de vue selon lequel il y a encore place pour des mesures provisoires après qu'un jugement est entré en force sur le seul principe du divorce.
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Rien ne semble donc s'opposer, en principe, à une application analogique de l'art. 145 CC dans le cadre d'une action en complètement d'un jugement de divorce. Il n'était en tout cas pas insoutenable de l'admettre. Le fait qu'une partie puisse ainsi se voir astreinte à verser une contribution à son ex-conjoint alors qu'un temps relativement long a pu s'écouler depuis le prononcé définitif du divorce n'est que la conséquence de la possibilité d'introduire une action en complètement d'un jugement de divorce. Le grief doit donc être rejeté.
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