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Informationen zum Dokument  BGE 116 II 69  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Il est constant que les demandeurs ont été engag ...
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10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1990 dans la cause M. et autres contre A. S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Entlöhnung von Arbeitsstunden, die die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegte wöchentliche Arbeitszeit übersteigen; Art. 321c und 357 OR.  
 
Sachverhalt
 
BGE 116 II, 69 (70)M. et deux collègues ont agi contre leur ancien employeur en demandant que toutes les heures de travail qu'ils avaient accomplies à son service leur fussent payées conformément à la convention collective applicable.
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La cour cantonale a partiellement admis les demandes.
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Les demandeurs recourent en réforme.
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Extrait des considérants:
 
4. Il est constant que les demandeurs ont été engagés aux conditions prévues par la convention collective applicable au personnel à temps complet (ci-après CCT). La cour cantonale juge que les "tâches particulières" qu'ils ont exécutées en sus de l'horaire imposé par cette convention relèvent d'un autre accord entre parties. Invoquant les art. 321c al. 3 CO, 9, 12 et 13 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), ainsi que l'art. 5 CCT, les demandeurs contestent cette analyse; ils exigent le paiement de la différence entre le salaire effectivement versé et celui prévu pour les heures "normales", différence majorée de 25%. Il faut donc examiner si, lorsque ce sont des travailleurs occupés à plein temps qui les accomplissent, ces "tâches particulières" doivent être considérées comme des heures supplémentaires au sens de l'art. 5 CCT.
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a) Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective; elles sont exprimées par la différence positive entre l'un et l'autre (MÜLLER, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4; REHBINDER, Berner Komm., n. 1 ad art. 321c CO). Pour savoir si l'on se trouve dans une telle hypothèse, la nature de l'activité supplémentaire importe moins que le temps de travail convenu et le fait qu'il a été dépassé dans l'intérêt de l'employeur (ATF 111 II 363 consid. 3a). Selon cette jurisprudence, il serait dangereux de BGE 116 II, 69 (71)réserver l'application de l'art. 321c CO aux seuls cas où le travailleur s'acquitterait d'activités relevant à proprement parler de sa profession; des circonstances extraordinaires pourraient exiger que le travailleur se consacrât à une activité différente. Seule une occupation accessoire particulière pourrait justifier une dérogation à ces principes; dans le cas contraire, le travailleur a droit au paiement d'heures supplémentaires. Le Tribunal fédéral a aussi jugé que la volonté des parties et le principe de la bonne foi permettaient d'établir si l'activité supplémentaire du travailleur qui est entièrement différente de celle fixée par l'accord des parties et qui implique un surcroît de travail considérable tombait sous le coup du contrat initial ou relevait d'un contrat de travail autonome, cette dernière hypothèse donnant lieu à une rémunération fondée sur l'art. 322 al. 1 CO et non sur l'art. 321c CO (ATF 110 II 268 No 53).
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b) Que les heures accomplies au-delà de la limite contractuelle aient été proposées plutôt qu'imposées par la défenderesse n'est pas décisif. Ce n'est que si le travailleur en prend l'initiative contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prête à discussion (cf. ATF 86 II 157; STAEHELIN, n. 10 ad art. 321c CO; AUBERT, SJ 1986 p. 292). En revanche, dès que c'est l'employeur qui y recourt, ces heures sont réputées s'accomplir dans son intérêt, au sens de la jurisprudence précitée, que le travailleur les ait sollicitées ou qu'il les ait approuvées en raison des revenus supplémentaires qu'elles lui procureront (MÜLLER, op.cit., p. 24). Certes, REHBINDER (op.cit. n. 2 ad art. 321c CO) voit dans ces deux dernières hypothèses un accord contractuel sur l'extension de la durée du travail plutôt que des heures supplémentaires, extension qui ne connaît alors, écrit-il, que les limites posées par le droit public. Or, ces limites sont déjà atteintes en l'espèce par la convention collective, puisque celle-ci adopte la durée maximum prescrite par l'art. 9 LTr. De plus, un tel accord des parties se heurterait à la primauté de la convention collective (art. 357 CO). Il en résulte que les heures accomplies par les demandeurs en sus du nombre de 45 par semaine doivent être considérées comme des heures supplémentaires au sens de l'art. 5 CCT, dont le texte est en harmonie avec l'art. 321c al. 3 CO. L'identité de la nature entre les activités contractuelles et les activités supplémentaires des demandeurs conforte cette qualification (cf. ATF 110 et 111 cités).
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BGE 116 II, 69 (72)Contrairement à ce que croit la cour cantonale, on ne peut rien tirer du fait que les demandeurs ont accepté sans protester les décomptes portant sur des salaires inférieurs. Là aussi, un tel assentiment dérogerait à la convention collective et serait nul (art. 357 CO). De plus, dans la mesure où il revient à dire que les demandeurs ont tacitement renoncé aux garanties contractuelles, le raisonnement de la cour cantonale se heurte à la jurisprudence selon laquelle le travailleur ne peut valablement exprimer une telle renonciation, ni expressément ni tacitement, pendant la durée du contrat de travail (ATF 105 II 41).
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c) La défenderesse observe qu'une telle solution ne correspond pas à l'intérêt de ses travailleurs: elle serait désormais incitée à préférer l'engagement de tiers - fussent-ils, eux aussi, occupés à plein temps - plutôt que celui de ses propres travailleurs cherchant l'amélioration de leurs revenus. Elle a tort. Il s'agit moins d'empêcher le travailleur d'augmenter ses gains, par le biais d'heures supplémentaires ou par celui d'une autre activité, accessoire, que d'empêcher l'employeur de se soustraire à des obligations contractuelles impératives.
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d) En jugeant que les parties avaient conclu un contrat distinct pour l'accomplissement de certaines tâches et que les demandeurs en avaient accepté la rémunération à un salaire inférieur à celui de la convention collective applicable, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Faute de précisions sur le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées par les demandeurs à un tarif différent de celui de la convention collective - l'arrêt attaqué ne détermine que les heures payées au salaire horaire prévu par celle-ci -, le Tribunal fédéral ne peut statuer sur les demandes. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour que, dans les limites de la loi de procédure applicable, elle complète le dossier et statue à nouveau sur ce point (art. 64 OJ). En toute hypothèse, la rémunération à laquelle elle est déjà parvenue reste acquise aux demandeurs, puisqu'elle procède d'un calcul - certes partiel - conforme à la convention collective. La cour cantonale devra déterminer le nombre d'heures qui n'ont pas été payées au salaire horaire prévu. Ce nombre d'heures devra être non seulement indemnisé au tarif horaire prévu pour le personnel à temps complet, mais encore majoré de 25%, conformément à l'art. 5 CCT, puisqu'il représente les heures excédant la durée du travail hebdomadaire.
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