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Informationen zum Dokument  BGE 114 II 342  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. a) Pour fixer les dommages-intérêts dus par le d& ...
3. Quant à un éventuel recours du défendeur  ...
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63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 octobre 1988 dans la cause X. S.A. contre T. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Haftung des Mieters eines Autos, Kaskoversicherung.  
2. Hat der Mieter, welcher den Vermieter entschädigt hat, ein Rückgriffsrecht gegen den Kaskoversicherer? (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 II, 342 (343)A.- Par contrat du 11 juillet 1985, X. S.A., à Genève, a remis à bail à T. une automobile pour une durée de 10 jours.
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Le 12 juillet 1985, alors qu'il quittait une place de stationnement le long d'un trottoir, au volant de la voiture louée, I., un employé de T., heurta un autre véhicule qui roulait normalement. T. n'a pas contesté que la responsabilité de la collision incombait exclusivement à I. Trop endommagée pour être réparée, la voiture de la bailleresse fut vendue au prix de 2'500 francs.
2
X. S.A. avait conclu une assurance-casco pour couvrir le risque d'un dommage survenant aux véhicules loués à des tiers. Elle a annoncé le sinistre à la compagnie d'assurance, mais ne lui a pas demandé d'indemnités. Compte tenu de la déduction d'une franchise de 3'000 francs, les droits de la bailleresse envers son assureur-casco s'élèvent à 6'099 francs.
3
B.- En février 1986, X. S.A. a assigné T. en paiement de 9'965 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus 761 francs pour frais d'immobilisation et 150 francs pour frais d'expertise). Le défendeur a conclu à libération.
4
Par jugement du 21 mai 1987, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande jusqu'à concurrence de 2'262 francs 20.
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Statuant le 15 janvier 1988, sur appel de la demanderesse et appel incident du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné T. à payer à X. S.A., la somme de 3'866 francs plus intérêts.
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C.- Admettant le recours en réforme interjeté par la demanderesse, le Tribunal fédéral condamne le défendeur à payer à celle-ci le montant de 9'965 francs, plus intérêts.
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BGE 114 II, 342 (344)Extrait des considérants:
 
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La demanderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé les art. 18, 43 et 44 CO, ainsi que l'art. 72 LCA. Elle déclare, en particulier, ne pas vouloir exercer ses droits contre l'assureur-casco, de peur de perdre la participation aux bénéfices et de voir ses primes augmenter.
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b) Tant la cour cantonale que les parties placent le débat sur le terrain des rapports internes, c'est-à-dire des rapports entre les divers responsables. Elles sautent, ce faisant, une étape décisive, soit celle des rapports entre le lésé et les divers responsables, ce qui les amène à méconnaître le principe de la solidarité qui régit lesdits rapports, qualifiés d'externes.
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Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même dommage. La distinction entre solidarité parfaite et imparfaite n'a pas d'incidence sur l'étendue de la responsabilité des différents débiteurs du lésé. Celui-ci peut rechercher chacun d'eux aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les coresponsables ne le concerne pas, de sorte qu'il peut choisir la partie adverse à son gré et qu'il lui est loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs responsables (ATF 112 II 143 consid. 4a et les arrêts cités; voir aussi: ATF 113 II 331 consid. 2b). Ce n'est que lorsque sa créance est éteinte que les autres responsables sont libérés (art. 147 al. 1 CO; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., p. 282, ch. 17).
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En l'occurrence, la demanderesse pouvait donc choisir, selon son bon vouloir, la personne contre laquelle elle ouvrirait action: l'assureur-casco, le locataire, ou le conducteur fautif, le cas échéant BGE 114 II, 342 (345)(art. 41 CO). Elle n'avait pas à justifier son choix et le débiteur recherché ne pouvait lui opposer l'existence de codébiteurs solidaires pour tenter d'obtenir une libération partielle. Peu importent les raisons qui l'ont conduite à actionner son locataire de préférence à son assureur-casco. En agissant de la sorte, elle a respecté les principes susmentionnés, qui s'appliquent sans réserve aux rapports externes. Il n'y avait en conséquence pas matière à imputation, sur sa créance de dommages-intérêts, du montant qu'elle aurait pu réclamer à son assureur-casco. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de justice, violant ainsi le droit fédéral. Dans ces conditions, le recours apparaît bien fondé. L'arrêt attaqué doit, dès lors, être réformé dans le sens de l'admission totale des conclusions de la demanderesse.
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3. Quant à un éventuel recours du défendeur contre l'assureur-casco, son principe paraît devoir être admis. En effet, si l'on dénie tout caractère de gravité à la faute commise par l'auxiliaire du locataire, on doit exclure la possibilité d'un recours de l'assureur-casco, mis à contribution, contre le responsable contractuel (cf. ATF 80 II 255 /256). Inversement donc, le débiteur contractuel qui, en pareil cas, a réparé le préjudice, devrait bénéficier d'un recours contre l'assureur (cf. YUNG, Le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage en vertu d'un contrat, in Recueil de Travaux Genève 1952, p. 253, lettre a). Cette solution se justifierait d'autant plus en l'espèce qu'il est raisonnable d'admettre, selon l'expérience générale de la vie, que le loyer tient compte du contrat d'assurance-casco et des primes y afférentes. Quoi qu'il en soit, la question soulevée intéresse les rapports internes, si bien qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant pour la solution du présent litige.
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