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Informationen zum Dokument  BGE 110 II 280  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. La cour cantonale considère que le demandeur n'a droit  ...
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57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause A. contre Société anonyme G. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Anspruch des Agenten auf Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR).  
 
BGE 110 II, 280 (280)Extrait des considérants:
 
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Le demandeur conteste que l'art. 418u al. 3 soit applicable en l'espèce.
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BGE 110 II, 280 (281)a) L'art. 418u CO prévoit que l'agent a droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable qui ne peut lui être supprimée par convention lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat. Aucune indemnité n'est cependant due, aux termes de l'art. 418u al. 3, lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent ("wenn das Agenturverhältnis aus einem Grund aufgelöst worden ist, den der Agent zu vertreten hat").
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b) Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité pour la clientèle ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat (ATF 103 II 280); il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF ATF 84 II 531 s.). Dans le même sens, BURNAND (Le contrat d'agence et le droit de l'agent d'assurances à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO, thèse Lausanne 1977, p. 98) définit l'indemnité de clientèle comme "une juste contrepartie des profits que le mandant retire, après la fin du contrat, de la clientèle créée par l'agent et que la loi ne permet pas de verser sous forme de provisions pour commandes supplémentaires". HOFSTETTER (Der Agenturvertrag, dans Schweizerisches Privatrecht VII/2, p. 146) voit en revanche dans l'indemnité de clientèle une rétribution supplémentaire, dont l'octroi se justifie par la difficulté d'apprécier au début du contrat la rémunération afférente à la clientèle que l'agent apportera au mandant; l'équité peut commander d'apporter un correctif à la fixation contractuelle de la rémunération, intervenue au début du contrat, lorsqu'il apparaît à la fin du contrat que les parties s'étaient fondées sur des conditions inexactes, au détriment de l'agent, ou qu'elles n'avaient pas tenu compte de certaines conditions, étant alors dans l'incertitude quant à leur réalisation.
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c) A quelque conception que l'on se rallie, l'indemnité de clientèle apparaît comme une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la fin du contrat du fait BGE 110 II, 280 (282)de l'augmentation de sa clientèle et dont la rémunération accordée à l'agent pendant la durée du contrat n'a pas, ou n'a qu'imparfaitement tenu compte.
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L'art. 418u al. 1 prévoit une première cautèle en conférant à l'agent "le droit à une indemnité convenable sous réserve que ce ne soit inéquitable", conformément aux considérations d'équité sur lesquelles repose ce droit.
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Quant à la suppression de l'indemnité selon l'art. 418u al. 3, seconde cautèle, elle ne doit être admise que de manière restrictive, dès lors que les conditions de l'al. 1 sont réunies et que l'octroi d'une indemnité correspond à l'équité. L'agent ne perd son droit à une indemnité que s'il répond de la résiliation, sinon en raison d'une faute - comme pourrait le laisser penser le terme français "imputable" -, du moins parce qu'il résilie le contrat sans motif justifié, ou qu'il donne au mandant un motif justifié de résilier le contrat. Cette notion de motif justifié n'est pas identique à celle de juste motif de résiliation immédiate, au sens de l'art. 337 CO (cf. ATF 92 II 35 s. consid. 3, rendu sous l'empire de l'ancien droit).
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Bien que les conditions ainsi définies se rapprochent de celles qui sont énoncées par l'art. 340c al. 2 CO en matière de cessation de la prohibition de faire concurrence, le parallèle établi entre les deux situations par certains auteurs (BURNAND, op.cit., p. 122; cf. aussi LEISS, Der Anspruch des Agenten auf Entschädigung für die Kundschaft in rechtsvergleichender Darstellung, thèse Zurich 1965, p. 126) appelle des réserves: d'une part, on ne saurait assimiler la perte de l'avantage purement économique que constitue l'indemnité pour la clientèle à l'entrave à la liberté de contracter résultant d'une prohibition de faire concurrence; d'autre part, l'exception introduite par l'art. 418u al. 3 CO doit être interprétée dans le cadre de la règle de l'équité posée par l'al. 1.
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L'art. 418u al. 3 CO ne mentionne expressément que l'hypothèse où "aucune indemnité n'est due". Cela n'exclut cependant pas des solutions intermédiaires où, selon l'importance du "motif justifié" pour lequel le contrat est résilié par l'une ou l'autre partie, une indemnité sera due, mais son montant réduit par rapport au maximum prévu par l'art. 418u al. 2 (DÜRR, Mäklervertrag und Agenturvertrag, p. 222).
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