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Informationen zum Dokument  BGE 109 II 327  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. a) La cour cantonale considère qu'"à fin juillet ...
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68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 1983 dans la cause B. c. S. S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Auslegung einer Lohnquittung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II, 327 (328)A.- S. S.A. a engagé B. en qualité de directeur commercial, par contrat de travail écrit du 19 mars 1981. Le salaire mensuel fixe convenu était de 6'000 francs, auxquels s'ajoutaient 1'000 francs de frais de représentation et 800 francs d'"indemnité kilométrique forfaitaire". L'art. 11 du contrat permettait à l'employeur de transférer l'employé dans un autre service, avec adaptation du salaire compte tenu des nouvelles fonctions. Les parties sont en outre convenues d'un réexamen de la situation de B. après une période de 6 mois.
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B. est entré en fonction le 21 avril 1981. Son salaire a été modifié dès juillet 1981. Il a reçu ce mois-là 3'851 fr. 40 de salaire brut et, en août 1981, 3'993 fr. 70. A la fin juillet 1981, il a signé sa quittance de salaire pour le montant modifié, sans remarque. Le 25 août 1981, il a ajouté à sa quittance de salaire, par renvoi avec un astérisque placé après sa signature, la mention "sous réserve de toute discussion et accords définitifs".
2
Le 23 octobre 1981, l'employeur a écrit à B. que "concernant notre collaboration après votre période d'essai de six mois, nous vous confirmons notre proposition relative à vos nouvelles conditions d'emploi et de rémunération ... dès le 1er novembre 1981"; après le rappel de ces conditions, la lettre se terminait par ces termes: "Du fait que vous n'acceptez pas ces nouvelles conditions d'emploi et de rémunération selon notre dernier entretien, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail nous unissant pour le 1er novembre 1981 avec effet au 1er décembre 1981."
3
Des contrepropositions de B. sont restées sans réponse de l'employeur.
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B.- B. a ouvert action en avril 1982 en paiement de 41'008 fr. 05, soit 10'323 fr. 55 pour salaire non payé (différence entre le salaire perçu et 6'000 francs par mois), 684 fr. 50 à titre de vacances et le solde pour renvoi abrupt et tort moral.
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Le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté le demandeur par jugement du 28 juin 1982.
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La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 8 décembre 1982, et condamné la défenderesse à payer au demandeur 4'470 francs moins les déductions sociales. Elle a en outre invité l'employeur à dresser un nouveau certificat de travail dans le sens des considérants.
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C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au paiement par la défenderesse de 10'323 fr. 55 à titre de BGE 109 II, 327 (329)salaire partiellement non payé et de 684 fr. 50 à titre d'indemnité de vacances.
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Le Tribunal fédéral admet le recours, réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 1'007 fr. 75, moins les déductions sociales, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 1981, et confirme ledit arrêt pour le surplus.
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Extrait des considérants:
 
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Le demandeur conteste avoir accepté une modification du contrat.
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b) La solution adoptée par la cour cantonale résulte de la seule appréciation et interprétation de la quittance de salaire signée par le demandeur, sans réserve, à fin juillet 1981. Les allégations contradictoires des parties quant au contenu des discussions qu'elles ont pu avoir au sujet du montant du salaire n'ont pas été retenues, en fait, dans le jugement attaqué.
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L'interprétation de la quittance de fin juillet 1981 est une question de droit. Est décisif à cet égard, selon le principe de la confiance, le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la pièce en cause, sur la base des circonstances (ATF 99 II 76 consid. 3, 285 consid. 2; ATF 97 II 74 consid. 3; ATF 95 II 439).
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Une quittance, plus particulièrement une quittance de salaire, n'a que le sens d'un accusé de réception de la prestation ou du paiement qu'elle concerne; faute d'indication supplémentaire, elle ne peut éteindre une obligation que jusqu'à concurrence de la prestation ou du montant mentionné. S'agissant d'une dette de salaire échue de 6'000 francs, une quittance d'un montant inférieur ne saurait dès lors avoir pour effet d'éteindre la totalité de la dette. Elle ne peut pas non plus avoir le sens d'une remise de dette, totale ou partielle, au sens de l'art. 115 CO. La remise de dette doit en effet faire apparaître clairement la volonté du créancier de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance; le juge se montrera prudent avant d'admettre l'existence d'une remise de dette (cf. VON TUHR/ESCHER, p. 175, n. 16). De même, il fera preuve BGE 109 II, 327 (330)de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (PAUL STEINER, Das Schweigen des Arbeitnehmers, in Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 273 ss, notamment 279).
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En l'espèce, la quittance de salaire de fin juillet 1981 ne saurait être considérée comme l'acceptation d'une modification des conditions contractuelles de salaire pour les mois suivants. Selon les règles de la bonne foi, le seul fait que le travailleur a signé une fois, à la fin d'un mois, une quittance de salaire d'un montant inférieur au salaire contractuel ne permet pas à l'employeur d'admettre que les conditions de salaire sont dorénavant modifiées pour l'avenir avec l'accord du travailleur. Une telle déduction était exclue ici puisque dès le paiement du salaire suivant, celui d'août 1981, le demandeur a réagi en accompagnant sa signature de réserves expresses.
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C'est donc à tort que la cour cantonale a admis, sur la base de la quittance de juillet 1981, une acceptation par le travailleur d'une modification de ses conditions de rémunération contractuelles. Le demandeur a dès lors droit à la totalité du salaire contractuel de 6'000 francs par mois, non seulement en juillet et août 1981, mais également pour les mois de septembre, octobre et novembre. Il doit donc recevoir pour ces cinq mois 30'000 francs, sous déduction des montants qu'il a déjà reçus, soit 19'676 fr. 85 selon la lettre de l'employeur du 28 janvier 1982 à la caisse de chômage, ainsi que les quittances de salaire, ce qui laisse un solde de 10'323 fr. 15, moins les déductions sociales.
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