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Informationen zum Dokument  BGE 109 II 95  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
7. On ne saurait sérieusement contester la constitutionnal ...
9. Dans la mesure où l'autorité cantonale a relev&e ...
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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1983 dans la cause époux L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Wahl des Vornamens (Art. 301 Abs. 4 ZGB, Art. 69 Abs. 2 ZStV).  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II, 95 (96)A.- Choujaâ L., de nationalité tunisienne, et Anne Marie H., qui a conservé sa nationalité suisse, se sont mariés en 1972. Domiciliés à Lausanne, ils ont trois enfants, Chafik, né le 20 novembre 1973, Samia, née le 26 août 1975, et une fillette, née le 16 février 1982, à laquelle ils ont donné pour seul prénom "Amel".
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Le 19 février 1982, l'officier de l'état civil de Lausanne a refusé d'inscrire l'enfant sous ce seul prénom, affirmant que le sexe de l'enfant n'en ressort pas clairement (art. 69 al. 2 in fine OEC).
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Les époux L. ont vainement recouru contre cette décision au Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires, puis au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette dernière autorité a rejeté leur recours le 1er septembre 1982.
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B.- Les époux L. ont formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils concluaient à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat, l'officier de l'état civil de Lausanne étant invité à inscrire dans le registre concerné la naissance de leur fille sous l'unique prénom Amel.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants:
 
7. On ne saurait sérieusement contester la constitutionnalité de l'art. 69 al. 2 OEC. La liberté des parents dont les recourants se prévalent en invoquant les art. 29 et 301 al. 4 CC est, comme tous les droits, limitée par l'interdiction de l'abus au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il ressort clairement de l'art. 301 al. 4 CC que les parents ne peuvent user de leur liberté que pour le bien de l'enfant, et que le respect de la personnalité de ce dernier doit prévaloir sur les particularités de la personnalité de ses parents (ATF 107 II 29). L'interdiction de prénoms choquants ou absurdes entre évidemment dans ce cadre. Il est également dans l'intérêt de l'enfant de n'être pas désigné de façon ambiguë, ce qui risque non seulement de l'exposer aux moqueries de ses camarades, mais encore de lui créer des difficultés pour assumer sa masculinité ou sa féminité. Au surplus, le nom étant fait pour désigner la personne et manifester son identité, dont il est le signe, ce signe ne doit pas BGE 109 II, 95 (97)être trompeur: l'état civil devant précisément ménager l'insertion de la personnalité dans la communauté, l'intérêt des tiers sur ce point ne saurait être sous-estimé; avec l'intérêt de l'enfant lui-même, il impose les restrictions mises à la liberté de choix des parents par l'art. 69 al. 2 OEC (cf. ATF 82 I 34, ATF 71 I 367 /368).
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L'art. 69 al. 2 OEC se limite au minimum et laisse aux parents un large champ de liberté. Son caractère impératif ne peut dès lors être mis en doute. Il est entièrement en harmonie avec les art. 29 et 301 ss CC. L'introduction de l'art. 4 al. 2 Cst. ne saurait rien changer à cela. Au droit et au devoir de l'homme de porter un prénom masculin correspondent le droit et le devoir de la femme de porter un prénom féminin. L'égalité en droit des deux sexes ne signifie pas leur suppression. Au reste, l'art. 4 al. 2 Cst. déclare expressément que c'est la loi qui pourvoit à l'égalité de traitement, en particulier dans le domaine de la famille: si, par hypothèse, le sens réel de l'art. 301 al. 4 CC était en contradiction avec l'art. 4 al. 2 Cst., il appartiendrait au seul législateur d'y porter remède, le Tribunal fédéral étant incompétent pour examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst.).
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Il est exact que la même source biblique fait connaître le féminin Rachel (au 268e rang), aussi écrit Rahel (au 234e rang). Yael ne figure qu'une fois sur 100'000 cas dans la statistique de la Rentenanstalt. Quant aux noms féminins en -el d'une autre origine indiqués par les BGE 109 II, 95 (98)recourants, il s'agit de Muriel (au 183e rang), aussi écrit Murielle (au 193e rang), Christel (au 437e rang) et Ethel, qui ne figure pas du tout dans la statistique de la Rentenanstalt. Ces données ne font que confirmer que les noms féminins en -el sont beaucoup moins répandus que les noms masculins terminés par la même syllabe. On ne saurait dès lors s'étonner que le prénom Amel, absent de la conscience populaire de ce pays, évoque plutôt un garçon qu'une fille, peut-être aussi en raison de son analogie avec Abel.
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