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Informationen zum Dokument  BGE 107 II 289  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton ...
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43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1981 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 30 Abs. 1 ZGB. Namensänderung bei einem Kind nicht verheirateter Eltern, die zusammenleben.  
 
BGE 107 II, 289 (289)Extrait des considérants:
 
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Bien que l'application de la notion de justes motifs relève au premier chef de l'appréciation de l'autorité cantonale, il incombe à la juridiction fédérale de réforme de vérifier si le gouvernement du canton est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation, s'il en a usé dans l'esprit de la règle appliquée, s'il s'est inspiré de critères objectifs et pertinents, eu égard aux solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence (ATF 105 II 243 consid. I 1); BGE 107 II, 289 (290)le Tribunal fédéral n'intervient, dans un tel cas, que si l'autorité cantonale a pris en considération, à l'appui de sa décision, des circonstances qui ne doivent jouer aucun rôle dans l'esprit de la loi ou si elle a perdu de vue des éléments essentiels (ATF 105 II 249 consid. 2).
2
b) En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'existait pas de justes motifs, d'une part en raison de la brièveté de la vie commune des parents et, d'autre part, parce que rien n'empêche ces derniers de se marier.
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aa) D'emblée, il apparaît que cette seconde circonstance ne joue aucun rôle: en l'invoquant, l'autorité cantonale s'est mise en contradiction avec la jurisprudence fédérale qu'elle cite. Si l'enfant a un intérêt certain à changer de nom, on ne peut en aucune façon lui opposer le comportement de ses parents, dont il n'a pas à répondre (ATF 105 II 245 consid. II 1, 251 consid. 5).
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bb) La législation actuelle (art. 270 al. 2 CC) tend à éviter qu'en cas de rupture de concubinage l'enfant vivant avec sa mère ne porte un autre nom qu'elle, alors qu'il n'aura plus de relations avec son père (ATF 105 II 246 consid. II 3, 252 consid. 6). Pour qu'on admette qu'un enfant né hors mariage a intérêt à porter le nom de son père, avec lequel il vit, plutôt que celui de sa mère, qui révèle son état d'enfant de parents non mariés, il faut qu'il y ait une union solide, assimilable en fait à une famille constituée selon la loi (ATF 105 II 246 /247 consid. II 3).
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Pour déterminer la stabilité du concubinage, la durée joue sans aucun doute un rôle important et la jurisprudence fédérale en a tenu compte (ATF 96 I 430 consid. b: dix-huit ans; ATF 105 II 247 : sept ans; ATF 105 II 250 consid. 4: cinq ans). Mais elle n'est pas décisive à elle seule: il ne s'agit que d'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ce qui est essentiel, c'est la solidité de l'union (ATF 105 II 247), sa durabilité (Dauerhaftigkeit, ATF 105 II 250 consid. 4). La durabilité peut certes se manifester par le fait que les concubins vivent ensemble depuis longtemps et que les vicissitudes de l'existence en commun n'ont pas porté atteinte à leurs sentiments. Toutefois, on ne saurait affirmer de manière générale que le sérieux d'une union n'est attesté que par sa durée: des liens affectifs peuvent être solides dès l'origine.
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En l'espèce, le Conseil d'Etat, qui disposait notamment d'un rapport de l'Office cantonal des mineurs, devait examiner pourquoi les père et mère du requérant vivent ensemble, si c'est en raison de circonstances passagères ou en vue de créer un état durable. Il lui incombait de vérifier BGE 107 II, 289 (291)si leur refus de contracter mariage est dû à la volonté de mettre fin facilement à une expérience de vie commune faite à titre d'essai ou si, au contraire, il s'explique par d'autres causes qui ne compromettent pas la stabilité de l'union.
7
Comme l'autorité cantonale n'a pas instruit la procédure à cet égard, les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes. Les lacunes portant sur les critères mêmes qui permettent de statuer sur la demande de changement de nom, il ne s'agit pas de points purement accessoires au sens de l'art. 64 al. 2 OJ. Le Tribunal fédéral ne peut donc trancher le litige sur le vu du dossier; il doit faire application de l'art. 64 al. 1 OJ, soit annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat pour qu'il complète ses constatations, au besoin le dossier, et statue à nouveau.
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L'autorité cantonale ne perdra pas de vue que, si le changement de nom exige une prédominance manifeste du motif invoqué sur l'intérêt général à l'immutabilité du nom, toutefois, quand il s'agit d'un enfant, notamment, comme en l'espèce, d'un très jeune enfant, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations sociales joue un rôle moins important que pour un adulte: on peut donc se montrer plus souple (ATF 105 II 243 /244 consid. I 3, 249 consid. 3), pour épargner au requérant, dans la mesure où il vit dans un groupe familial stable, les inconvénients d'ordre social qui, aujourd'hui encore, s'attachent à la condition d'enfant de parents non mariés (cf. ATF 105 II 245/246, 251 consid. 5). Mais le fait que le nom de X., que porte le recourant, est celui du mari de la mère, décédé cinq ans environ avant la naissance et avec lequel l'enfant n'a aucun lien, ne constitue pas, en soi, un juste motif de changement de nom: il s'agit tout au plus d'une circonstance de nature à révéler le statut d'enfant né hors mariage (cf. ATF 105 II 246 consid. II 2). La situation dans laquelle se trouve le recourant a été expressément voulue par le législateur, qui considère que la veuve a un droit autonome au nom de famille et que l'intérêt de l'enfant à porter le même nom que sa mère au moment de la naissance l'emporte sur celui des parents du mari décédé à ce qu'il ne passe pas pour l'enfant de celui-ci (Message du Conseil fédéral, du 5 juin 1974, FF 1974 II 51).
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