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Informationen zum Dokument  BGE 106 II 369  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
3. La recourante fait grief à l'autorité cantonale  ...
4. Greyhound fonde la créance qu'elle fait valoir dans le  ...
5. L'autorité cantonale tient pour constant, ce qui lie le ...
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70. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 juin 1980 dans la cause Greyhound Financial & Leasing Corporation AG contre Masse en faillite de la société Transalpina Haute-Nendaz S.A. (recours en réforme).
 
 
Regeste
 
Anfechtung des Kollokationsplans im Konkurs.  
2. Art. 27 Abs. 2 ZGB, 20 OR. Die bei der Anwendung dieser Bestimmungen zu beobachtenden Grundsätze, wenn es sich um juristische Personen handelt (E. 4).  
3. Irreguläres Pfandrecht (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 106 II, 369 (369)A.- a) Par contrat fait en la forme authentique le 2 février 1972, Greyhound Financial & Leasing Corporation AG à Zoug (ci-après: Greyhound), a accordé à Transalpina Haute-Nendaz S.A., à Nendaz (ci-après: Transalpina), un prêt de 1'000'000 de francs, garanti notamment par hypothèque sur des immeubles de Transalpina sis à Nendaz.
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BGE 106 II, 369 (370)Après publication, le 16 juillet 1975, de la faillite de Transalpina, Greyhound a produit, le 7 août 1975, une créance garantie par hypothèque de 528'752 fr., qui a été admise à l'état de collocation et intégralement payée dans le cours de la procédure de faillite; le dernier paiement a eu lieu le 19 octobre 1977. La réduction du montant de la créance de 528'752 fr. était la conséquence, entre autres, d'un paiement de 200'000 fr. opéré le 31 juillet 1974.
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b) Par contrat du 30 mars 1973, la société Greyfin (Nassau) Limited, aux îles Bahamas (ci-après: Greyfin), a consenti un prêt de 2'500'000 fr. à l'Etablissement Abi d'Oru, Lionel Douchy et Edward Huygens (ci-après: Abi d'Oru/Douchy/ Huygens). Par contrat de cession du 15 décembre 1972, Greyfin avait cédé à Greyhound, de façon irrévocable et absolue, tous ses droits et prétentions, actuels et futurs, de toute nature.
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Le prêt du 30 mars 1973 était assorti notamment de la garantie suivante: Transalpina constituait sur des immeubles dont elle était propriétaire en Sardaigne une hypothèque en faveur de Greyfin, pour le montant de 3'068'962 fr. 50; elle s'engageait en outre à remettre à Greyfin, au cas où l'un de ces immeubles serait vendu, le montant du prix de vente.
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c) Le 21 décembre 1977, soit deux mois après avoir reçu le dernier paiement en remboursement de la créance hypothécaire par elle produite, Greyhound a fait encore valoir, devant l'office des faillites du district de Conthey, administration de la faillite de Transalpina, une créance hypothécaire de 200'000 fr. en capital. Elle se fondait sur les divers contrats, mentionnés sous lettre b ci-dessus, entre Greyfin (respectivement Greyhound comme cessionnaire), Abi d'Oru/Douchy/Huygens et Transalpina, s'expliquant comme il suit:
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Le paiement de 200'000 fr. opéré par Transalpina le 31 juillet 1974 et parvenu à Greyhound le 2 août 1974 a été fait au moyen du produit de la vente d'immeubles de Transalpina en Sardaigne. Il devait donc être imputé, non pas sur la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina, mais sur la créance issue du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, dès lors que Transalpina s'était engagée à remettre à Greyfin, respectivement à Greyhound, sa cessionnaire, tous les produits de ventes immobilières en Sardaigne. C'est seulement au début de l'année 1976 que Greyhound a appris que des immeubles sis en Sardaigne BGE 106 II, 369 (371)avaient été vendus en 1974. Partant, elle est en droit de comptabiliser le paiement de 200'000 fr. comme acompte sur le remboursement du prêt accordé par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, ce qui a pour conséquence que la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina présente un solde accru de ce montant.
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d) En ce qui concerne le paiement de 200'000 fr. de fin juillet/début août 1974 et la vente par Transalpina d'immeubles sis en Sardaigne, les faits suivants sont constants:
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aa) Le 31 juillet 1974, la Société de banque suisse (SBS), agissant d'ordre de Dujardin, employé de Huygens et Douchy, a avisé Greyhound qu'elle l'avait créditée de 200'000 fr. L'avis de crédit portait la mention: "Concerne: Abi d'Oru. Voir correspondance séparée." L'ouverture de ce crédit avait été précédée d'une lettre de Dujardin à Greyhound, du 21 juillet 1974, dans laquelle on lit notamment ce qui suit:
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"Concerne: Abi d'Oru et Transalpina S.A.
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Je me réfère aux conversations téléphoniques que vous avez eues avec F. de Maertelaere, concernant l'objet sous rubrique, et se rapportant plus spécialement à la participation de M. Lionel Douchy. Faisant suite à ces conversations:
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1. J'ai donné ordre à la Société de banque suisse à Sion de vous virer la somme de 200'000 (deux cent mille) francs suisses.
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2. ...
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3. ...
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Conformément aux accords pris avec M. Fernand de Maertelaere:
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1. ...
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2. Les 200'000 francs suisses ... vous sont versés en couverture des montants dus au 01.07.74. Leur affectation définitive sera faite après les conversations que nous nous permettrons d'avoir avec vous, fin août prochain, à votre retour de vacances."
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Cette lettre était adressée à l'attention de Brian Eyre McHugo, qui, dans le cadre des différents contrats et transactions, agissait tant pour Greyfin que pour Greyhound, tantôt seul, tantôt collectivement à deux. Le 6 novembre 1974, Dujardin a écrit à Greyhound, à l'attention de McHugo:
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"Concerne: Abi d'Oru et Transalpina S.A.
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Je me réfère à ma lettre du 21 juillet 1974 ainsi qu'aux conversations que nous avons eues sur le sujet sous rubrique.
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Faisant suite à ces conversations, je vous prie de bien vouloir affecter les 200'000 FS que je vous avais versés fin juillet 1974 (via la SBS Sion) au remboursement partiel du capital de 700'000 FS qui vous est dû par la Société Transalpina Haute-Nendaz S.A."
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BGE 106 II, 369 (372)Fondée sur cet avis, signé conjointement par Douchy, Greyhound a inscrit le paiement de 200'000 fr. comme acompte sur le remboursement du prêt hypothécaire accordé par Greyhound à Transalpina, valeur au 2 août 1974.
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bb) Le 14 novembre 1974, l'administrateur de La Tzane S.A., société ayant son siège à Sion, et celui de Transalpina, ainsi que Douchy et Dujardin ont discuté des conditions de vente à La Tzane S.A. d'une partie des terrains de Transalpina en Sardaigne. Ils ont conclu un contrat sous seing privé, selon lequel Transalpina se déclarait prête à vendre à La Tzane S.A. 63'750 m2 pour le prix de 280'000 fr. Les modalités de paiement du prix de vente étaient stipulées comme il suit:
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"40'000.-- versé à Transalpina S.A. le 3.10.74 pour convention Péroua annulée d'un commun accord.
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200'000.-- à verser à Greyhound en diminution de la dette Transalpina.
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13'000.-- versé ce jour, dont quittance.
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Le solde soit 27'000.-- payable avant le 31.12.74."
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Cette vente immobilière a ensuite fait l'objet d'un acte authentique en Italie, où elle a été inscrite au registre foncier. Il était constaté dans l'acte que le prix de vente avait déjà été payé à l'étranger. Rien n'y a été changé en ce qui concerne la créance hypothécaire inscrite au registre foncier en faveur de Greyfin, l'acheteuse déclarant connaître l'existence du droit de gage immobilier.
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Il est constant, d'après les circonstances, que "les 200'000 fr. à verser à Greyhound en diminution de la dette Transalpina" avaient en réalité déjà été remboursés par la voie du crédit de ce montant accordé par la SBS à Greyhound les 31 juillet/2 août 1974 sur ordre de Dujardin. En effet, prié par McHugo, au début de l'année 1976, de "l'aider à voir clair "dans les comptes de Huygens, alors décédé, et de Douchy, Dujardin a rédigé une note où on lit notamment ce qui suit:
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"Ces terrains ont été vendus pour la somme globale de 280'000 FS, dont 200'000 FS ont été versés à la Greyhound en diminution de la dette Transalpina (versement de 200'000 FS le 30.04.74, affecté par la suite à la Transalpina)."
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cc) Par convention du 10 mai 1973 (avenant au contrat de prêt du 2 février 1973), à laquelle étaient parties, entre autres, Greyhound, représentée par McHugo, et Transalpina, représentée BGE 106 II, 369 (373)par son administrateur, Transalpina s'était engagée à remettre chaque trimestre à Greyhound un bilan intermédiaire, ainsi qu'un compte de pertes et profits. Il n'y a aucun indice qu'elle n'ait pas respecté cet engagement.
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B.- L'administration de la faillite ayant rejeté, le 2 mars 1978, les deux productions en retard faites par Greyhound, cette dernière a ouvert action en contestation de l'état de collocation. Elle demandait notamment que fût admise à l'état de collocation de Transalpina une créance de 280'000 fr. en capital.
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Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté ces conclusions le 16 novembre 1979, dans l'essentiel par les motifs suivants:
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a) La production faite par Greyhound le 21 décembre 1977 et la décision de collocation avaient pour objet une créance de 200'000 fr seulement: l'action en contestation de l'état de collocation ne peut donc porter que sur ce montant; on ne saurait entrer en matière sur les 80'000 fr. supplémentaires déduits en justice.
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b) Pour que Greyhound puisse invoquer des droits qui appartenaient auparavant à Greyfin, il faut que soit valable le contrat de cession conclu entre ces deux sociétés le 15 décembre 1972. En vertu de cet acte, Greyfin a cédé à Greyhound, irrévocablement et complètement, toutes ses créances actuelles et futures: elle s'est ainsi, de même que dans les autres clauses du contrat, intégralement livrée à la merci de Greyhound; il ne lui est plus resté la moindre marge d'action propre. Il y a là, selon la jurisprudence fédérale, une restriction inadmissible à la liberté personnelle, restriction qui est nulle en vertu des art. 20 al. 1 CO et 27 al. 2 CC. Ces principes sont également applicables aux personnes morales et la question doit être examinée d'office, sans qu'il importe que ni Greyfin ni la défenderesse ne se soient prévalues de la nullité.
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c) Supposé même que la cession fût considérée comme valable, l'action n'en devrait pas moins être rejetée. Il ressort de l'ensemble des circonstances qu'en été/automne 1974 Greyhound, soit son directeur McHugo, qui la représentait, a su que Transalpina S.A. avait vendu à La Tzane S.A. une partie de ses immeubles sis en Sardaigne. McHugo a également su que le paiement de 200'000 fr. opéré fin juillet/début août 1974 provenait du prix de vente de ce montant. Ayant accepté, pour le compte de Greyhound, d'imputer ce paiement sur la créance hypothécaire de Greyhound BGE 106 II, 369 (374)contre Transalpina, au lieu de le recevoir en garantie de la créance issue du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, il a valablement renoncé, au nom de Greyhound, à cette dernière affectation.
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C.- Greyhound a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des motifs:
 
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Dans l'arrêt ATF 29 II 334, le Tribunal fédéral a dit qu'il était possible de prétendre à un droit de gage par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation, alors que, dans la production, avait été invoqué un droit de rétention. En effet, lit-on dans l'arrêt, dès lors que l'art. 251 LP admet que des productions soient faites en retard, force est de permettre aussi qu'elles soient complétées et modifiées après coup: la loi vise à créer une procédure de liquidation sans formes rigides et d'ailleurs on ne cause de préjudice aux autres créanciers ni en admettant des productions en retard modifiées ou complétées, ni en tolérant que la motivation de productions soit étendue ou modifiée dans le procès de collocation.
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Au contraire, dans l'arrêt ATF 35 II 358, il est dit que le juge du procès de collocation exerce en quelque sorte les fonctions d'une juridiction de seconde instance: comme décision de première instance doit toujours intervenir d'abord celle des organes de la masse (administration et commission de surveillance) et cette décision doit être portée à la connaissance des créanciers. Partant, le juge du procès de collocation ne peut se prononcer sur le montant et le rang de la créance que dans la mesure où il y a eu sur ce point décision de l'administration de la faillite, respectivement de la commission de surveillance.
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Sans se référer à cette dernière décision, mais en mentionnant le commentaire de JAEGER (n. 8 ad art. 250 LP) et l'arrêt ATF 29 II 334 qui y est cité, la IIe Cour civile expose, dans l'arrêt ATF 43 II 765 /66, BGE 106 II, 369 (375)que, selon la jurisprudence constante, il est possible, dans le procès de collocation, d'étendre les prétentions invoquées dans la production et de faire état d'un titre diffèrent. Dans cette espèce, le demandeur à l'action en contestation de l'état de collocation, qui, dans la production, avait prétendu à un droit de gage mobilier sur 25 titres hypothécaires d'un montant nominal de 170'747 fr., a été autorisé à invoquer dans le procès un droit de rétention sur 37 titres hypothécaires d'un montant nominal de 227'600 fr.
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Dans l'arrêt ATF 81 II 14, la IIe Cour civile a déduit de la décision qui précède et de l'arrêt ATF 29 II 334 que, si la jurisprudence avait admis la possibilité pour le créancier d'invoquer, dans le procès de collocation, un titre diffèrent de celui dont il s'était prévalu lors de la production, il s'agissait cependant de procès dans lesquels la masse était en cause; le point de savoir si, dit la Cour, il y a lieu d'adopter la même solution lorsque le procès ne met en cause que quelques-uns des créanciers, à la suite d'une cession des droits de la masse, est plus sujet à discussion, mais la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le titre qu'a invoqué le demandeur dans le procès était celui-là même en vertu duquel il avait produit dans la faillite: c'est le tribunal qui, d'office, a substitué un autre titre, ce qui était incompatible avec les principes régissant l'action en contestation de l'état de collocation.
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Dans l'arrêt ATF 98 II 318, la Ire Cour civile a réduit à 20'000 fr. le montant d'une créance alléguée pour 21'300 fr. dans le procès de collocation, par le motif que la créance annoncée dans la production était de 20'000 fr. seulement et que l'action en contestation de l'état de collocation ne permet pas de faire valoir une prétention supérieure. Sans s'expliquer à l'égard des décisions citées ci-dessus, la Cour expose que l'action en contestation de l'état de collocation vise exclusivement à l'épuration de l'état de collocation et elle tire argument de la nature de cette action, qui, d'après son sens et son but, permet d'attaquer la décision de collocation prise par l'administration de la faillite. Sont cités comme références ATF 65 III 30 /31 et ATF 81 III 76, deux arrêts de la IIe Cour civile qui ont trait au calcul de la valeur litigieuse dans le procès de collocation.
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Quant à la doctrine, JAEGER (n. 8 ad art. 250 LP) admet, on l'a vu, que le créancier a le droit de formuler dans le procès de collocation une prétention dépassant sa production primitive; il le déduit du fait BGE 106 II, 369 (376)que le demandeur n'est pas lié aux moyens de preuve invoqués devant l'administration de la masse. GÖSCHKE (Kollokationsplan und Kollokationsklage im schweizerischen Betreibungsrecht, thèse Berne 1915, p. 171) et FURRER (Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979, p. 53) sont de l'avis opposé. Se référant aux arrêts ATF 35 II 358 et ATF 37 II 334, GÖSCHKE se fonde sur le fait qu'une décision de l'administration est la condition nécessaire de tout procès de collocation; partant, dans la mesure où il n'y a pas une telle décision, il n'est pas possible d'ouvrir action en contestation de l'état de collocation; la possibilité de productions en retard n'y change rien, car celles-ci ne peuvent pas non plus avoir pour objet la modification de la créance primitive. FURRER, lui, pose comme prémisses que, d'après son but et son esprit, le procès de collocation est un moyen de droit contre une décision de collocation et a pour condition que cette décision ait porté préjudice au demandeur: quand une production a été intégralement admise, le créancier ne saurait ouvrir action en contestation de l'état de collocation et il ne peut pas non plus, après coup, prétendre par ce biais à un montant supérieur.
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Ces avis divergents peuvent être défendus avec de bons arguments. D'une part, il faut éviter un formalisme excessif faisant obstacle à la production de créances dans la faillite: c'est ce que le législateur a exprimé sans équivoque en édictant l'art. 251 LP, selon lequel les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite, avec pour seule conséquence que le créancier devra supporter les frais éventuellement occasionnés par le retard. Mais, d'autre part, il est nécessaire que la procédure de faillite se déroule dans l'ordre et qu'il y ait une certaine sécurité du droit. Aussi la jurisprudence a-t-elle restreint la portée de l'art. 251 LP en ce sens que, lorsqu'une créance a été l'objet d'une décision de collocation, il ne peut pas y avoir production en retard avec un montant supérieur ou prétention à un rang meilleur (ATF 55 III 99 /100, ATF 42 III 23). Il en découle que le créancier qui a déjà produit une créance ne sera admis à production tardive que dans deux cas, savoir:
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a) ou bien il devra s'agir d'une autre créance, soit d'une prétention qui ne résulte pas des mêmes événements que la créance primitive;
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b) ou bien, s'il entend, pour la créance primitive, faire valoir un montant supérieur ou un rang meilleur, le créancier devra se fonder sur BGE 106 II, 369 (377)des faits nouveaux qu'il ne lui était pas possible d'invoquer lors de la production initiale (cf. ATF 51 III 230, ATF 42 III 24, ATF 36 I 461).
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En revanche, il sera possible d'alléguer, dans le procès de collocation, un titre diffèrent de celui qui l'a été dans la production, étant bien entendu que la situation de fait exposée ne saurait être totalement différente: ainsi, il est exclu qu'on puisse faire valoir comme prétention en réparation d'un dommage corporel une créance produite à titre de prix de vente.
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Cela posé, le recours apparaît dénué de fondement sur ce point. Dans sa production du 21 décembre 1977, la recourante avait donné pour motif à sa prétention le fait que Transalpina avait vendu des immeubles en Sardaigne et s'était engagée auparavant à lui remettre le produit de telles ventes à titre d'acompte pour le remboursement du prêt accordé par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens. Selon les faits souverainement constatés par l'autorité cantonale, et que d'ailleurs la recourante admet, cette dernière avait été informée en détail de la vente par Dujardin, au plus tard en avril 1976. Dès lors, il lui était pleinement possible, le 21 décembre 1977, de faire valoir dans la production le prix de vente intégral de 280'000 fr., à elle connu. Ayant limité sa prétention à 200'000 fr., elle ne saurait être admise à invoquer une créance d'un montant supérieur dans le procès de collocation.
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50
Il est exact que le Tribunal fédéral a dit que n'est pas compatible avec le droit de la personnalité (art. 27 al. 2 CC) et est, de plus, contraire aux moeurs (art. 20 CO) la cession comprenant toutes les créances du cédant contre les tiers, y compris les prétentions futures (ATF 84 II 366). Toutefois, ce principe ne saurait être étendu sans plus à la situation BGE 106 II, 369 (378)présente. Il s'agit en l'espèce de relations entre deux personnes morales qui, de toute évidence, sont étroitement imbriquées. Sans doute l'allégation de la recourante selon laquelle Greyfin est entièrement une filiale de Greyhound ne saurait être prise en considération: formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elle est nouvelle, au sens de l'art. 55 al. 1 lettre c OJ, et d'ailleurs elle ne ressort pas manifestement des pièces du dossier. Néanmoins, l'autorité cantonale retient qu'il y avait liens financiers étroits et interdépendants entre Greyfin, Greyhound, Transalpina et d'autres sociétés, et que chacun de ces organismes était dans une large mesure dirigé et représenté par les mêmes personnes. Cela étant, il n'est pas exclu qu'il n'y ait aucun intérêt public à admettre d'office la nullité du contrat de cession du 15 décembre 1972: par exemple, ce contrat pourrait constituer le fondement fiduciaire de rapports de représentation indirecte qui ne devaient produire des effets qu'à l'égard des tiers, tandis que, dans les relations internes entre les deux sociétés, d'autres principes étaient en vigueur; de tels arrangements ne sont pas rares précisément entre personnes morales à forte identité économique.
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Il est exact que la protection de la personnalité réglementée aux art. 27 et 28 CC n'est pas accordée seulement aux personnes physiques, mais qu'elle s'étend aussi, en principe, aux personnes morales (ATF 95 II 488 ss.). Toutefois, déjà quand il s'agit de personnes physiques, il faut dans chaque cas procéder à une pesée des intérêts pour tracer les limites entre une atteinte licite et une atteinte inadmissible à la liberté personnelle, tombant sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC (TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 80). Il en va de même, dans une beaucoup plus large mesure encore, pour les personnes morales, au sujet desquelles il faut en outre examiner s'il ne s'agit pas de droits inséparables des conditions naturelles de l'homme, au sens de l'art. 53 CC (cf. GUTZWILLER, Das Recht der Verbandspersonen, Schweizerisches Privatrecht II p. 476). La protection de l'art. 27 al. 2 CC ne saurait donc être aussi étendue pour les personnes morales que pour les personnes physiques (JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, RDS NF 79/1960 p. 217a et 223a). Certes, une personne morale ne saurait, sans qu'il y ait restriction inadmissible, se dépouiller entièrement de sa liberté en faveur d'un tiers avec lequel elle n'a aucun lien. Mais il en va BGE 106 II, 369 (379)autrement dans les relations avec des personnes dont elle dépend (EGGER, n. 17 ad art. 53 CC): on ne considérera qu'il y a restriction inadmissible à la liberté que lorsque des membres de la personne morale ou des tiers sont lésés dans leurs intérêts dignes de protection; ainsi, on invoquera l'art. 27 al. 2 CC essentiellement pour protéger les droits de minorité ou pour mettre en oeuvre le "principe de la transparence".
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Cela posé, il apparaît qu'une infraction à l'art. 27 al. 2 CC ne saurait sans plus frapper un acte de nullité à constater d'office selon l'art. 20 CO. Si, à l'origine, doctrine et jurisprudence ont adopté ce point de vue strict (EGGER, n. 37 ad art. 27 CC; ATF 50 II 481 ss., ATF 25 II 456, ATF 23 I 740 ss.), la jurisprudence fédérale a par la suite toujours plus nettement évolué dans le sens qu'un acte juridique qui heurte l'art. 27 al. 2 CC ne doit pas être annulé, mais simplement ramené à la mesure convenable (ATF 97 II 399, 93 II 300, ATF 62 II 35, ATF 43 II 662; dans le même sens: VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, I p. 261/262; cf. également BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 234 ss.).
53
Dès lors que la question de savoir si un acte juridique excède les limites de l'art. 27 al. 2 CC ne peut être résolue que de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts, l'intervention du juge doit forcément être subordonnée à la condition que, dans la cause qui lui est soumise, les intérêts de la partie qui a aliéné sa liberté sont restreints d'une manière réellement inadmissible. BUCHER (op.cit., p. 236) va trop loin quand il estime qu'il convient d'appliquer cette norme de protection uniquement si elle est invoquée par celui qui se prétend atteint dans sa liberté: il est des cas où il se justifie pleinement que le juge intervienne d'office. Mais il ne le fera que pour protéger la partie dont la liberté a été restreinte de manière inadmissible; notamment, la partie adverse ne saurait invoquer ce motif pour se prévaloir de la nullité d'un acte juridique.
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En l'espèce, il n'y a pas le moindre indice que les intérêts de Greyfin aient été lésés de manière inadmissible par le contrat de cession du 15 décembre 1972 et Greyfin n'a pas prétendu que ce contrat fût nul. L'autorité cantonale n'avait dès lors pas de motif de le déclarer tel d'office: la cession était valable.
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5. L'autorité cantonale tient pour constant, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que, lors de la réception (2 août 1974), BGE 106 II, 369 (380)respectivement lors de l'inscription (6 novembre 1974) du paiement de 200'000 fr. opéré par Transalpina, Greyfin savait que Transalpina avait vendu des immeubles en Sardaigne et que le montant de 200'000 fr. provenait de cette vente. Comme Greyfin et Greyhound ont néanmoins été d'accord de porter ce paiement en décompte de la dette hypothécaire de Transalpina, l'autorité cantonale en déduit qu'il y a ainsi eu renonciation à la prétention de Greyfin contre Transalpina, consistant en ce que le produit de ventes immobilières en Sardaigne lui fût remis en garantie de sa créance issue du prêt consenti à Abi d'Oru/Douchy/Huygens. Contrairement à ce que paraît penser l'autorité cantonale, le litige ne porte pas sur la question de savoir si, par la présente action en contestation de l'état de collocation, Greyhound peut corriger l'erreur qu'elle prétend avoir commise alors et porter le paiement de 200'000 fr. en décompte de la dette d'Abi d'Oru/Douchy/Huygens, ce qui aurait pour conséquence que la créance hypothécaire de Greyhound contre Transalpina reprendrait naissance à concurrence de ce montant. Certes, tel paraît aussi avoir été le point de vue de Greyhound quand, dans sa production du 21 décembre 1977, elle demandait que la créance fût indiquée comme garantie par hypothèque sur les immeubles de Transalpina à Nendaz. Mais, dans le procès de collocation, elle n'a plus prétendu à une créance assortie d'un gage immobilier: elle soutient seulement que Transalpina n'a pas rempli son engagement de livrer le produit de la vente d'immeubles en Sardaigne et que dès lors Greyfin peut exiger, comme auparavant, l'exécution de cette obligation pour le montant de 280'000 fr., somme effectivement reçue par Transalpina ensuite de ces ventes. Cette créance n'a pas été invoquée comme créance hypothécaire, mais comme créance en cinquième classe.
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Il ne reste donc plus qu'à examiner si, du fait que, conformément à l'avis donné par Transalpina comme débitrice, elle a reçu le paiement de 200'000 fr. à titre d'acompte sur le remboursement de sa créance hypothécaire contre Transalpina, bien qu'elle sût que ce montant provenait de ventes d'immeubles en Sardaigne et que, partant, elle pût prétendre à cette somme en vertu des rapports contractuels de Greyfin avec Abi d'Oru/Douchy/Huygens, d'une part, et avec Transalpina, d'autre part, Greyhound a renoncé à l'affectation convenue. L'autorité cantonale ne retient pas une renonciation expresse, mais elle déduit de l'ensemble des BGE 106 II, 369 (381)des circonstances que Greyhound a renoncé par actes concluants. La question de savoir si tel est le cas est une question de droit, qui peut être revue en procédure de réforme: les événements sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée sont des constatations de fait, mais leur appréciation juridique, si elle apparaît erronée, sera assimilée à la violation du droit fédéral (art. 43 al. 4 OJ).
57
On ne saurait adresser ce grief au Tribunal valaisan, qui, d'après les faits constatés, pouvait considérer qu'il y avait eu renonciation.
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McHugo, directeur de Greyhound et également habilité à représenter Greyfin, connaissait par le détail tous les engagements pris et avait une vue d'ensemble sur les opérations réalisées. Si complexes que fussent ces opérations, les rapports de Transalpina avec Greyhound se distinguaient nettement selon les prêts. Le prêt garanti par hypothèque sur les immeubles de Nendaz était une dette propre de Transalpina envers Greyhound. En revanche, dans le cadre du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens, il y avait, entre Greyfin, dont Greyhound était cessionnaire, et Transalpina, contrat de gage irrégulier (cf. OFTINGER, Zürcher Kommentar zum Sachenrecht, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil, n. 183 ss.): Transalpina s'était engagée à remettre à Greyfin, respectivement Greyhound, le prix obtenu en cas de vente de terrains sis en Sardaigne, mais le contrat contenait une clause spécifiant que les sommes ainsi versées devraient être restituées à Transalpina lorsque l'Etablissement Abi d'Oru/Douchy/ Huygens aurait remboursé le prêt; comme le dit l'autorité cantonale, qui a qualifié l'opération avec pertinence, l'obligation de Transalpina avait simplement le caractère d'une garantie. La recourante prétend vainement que Transalpina s'était engagée à affecter le produit des ventes immobilières en Sardaigne à l'extinction pure et simple de la dette d'Abi d'Oru/Douchy/Huygens. Elle arguë à tort des termes employés dans le contrat, rédigé en anglais: "to assign" peut aussi bien signifier "transférer" que "céder", et, outre le sens de "cessionnaire", "assignee" à celui de "destinataire" (cf. Black's Law Dictionary).
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Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à penser que, faisant suite à des entretiens téléphoniques, la lettre du 21 juillet 1974 était claire pour McHugo. La mention, dans l'en-tête, des raisons BGE 106 II, 369 (382)sociales Abi d'Oru et Transalpina dissipait toute équivoque: "l'affectation définitive" des 200'000 fr. devait encore être discutée, mais le paiement avait été effectué en exécution du contrat de gage irrégulier. Quant à la lettre du 6 novembre 1974, qui se réfère à celle du 21 juillet et à des conversations, c'est une lettre de confirmation: elle consacre une décision prise; Greyhound ne saurait, sauf à violer les règles de la bonne foi, prétendre qu'elle a inscrit le paiement de 200'000 fr. sur la fiche comptable relative au solde du prêt par elle accordé à Transalpina sans avoir auparavant renoncé en connaissance de cause à affecter cette somme à la garantie du prêt consenti par Greyfin à Abi d'Oru/Douchy/Huygens.
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