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Informationen zum Dokument  BGE 88 II 492  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, q ...
2. En jurisprudence constante, le Tribunal fédéral  ...
3. En la présente espèce, le Dr HÄSSIG a const ...
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69. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 décembre 1962 dans la cause St. et G. contre X.
 
 
Regeste
 
Art. 314 Abs.2ZGB.  
Beweiswert der Bestimmung des Blutfaktors Duffya für den Ausschluss der Vaterschaft.  
 
Sachverhalt
 
BGE 88 II, 492 (492)A.- Demoiselle G., née en 1941 - actuellement mariée St. -, a donné naissance le 16 octobre 1958 à une fille qu'elle appela M. Par mémoire du 21 septembre 1959, la mère et la fille ouvrirent devant le Tribunal civil du district de Porrentruy une action en paternité, sans effets d'état civil, contre X.
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Le Tribunal a chargé le Dr Hässig, directeur du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse à Berne, de procéder à l'expertise du sang de la mère, de la fille et du père présumé. Dans un rapport du 28 avril 1960, l'expert a déclaré que "sur la base de la détermination des groupes sanguins classiques, des sous-groupes de A: Al et A2, des facteurs sanguins M, N et S, des facteurs rhésus Cw, C, c, D, E, e, des facteurs P et K, ainsi que sur la base de la détermination des groupes d'haptoglobine Hp1 et Hp2, le défendeur X. ne peut être exclu comme père de l'enfant M. G. Par contre, une exclusion est possible sur la base de la détermination du facteur sanguin Duffya (Fya)". Il ajoute: "Sa paternité serait en contradiction BGE 88 II, 492 (493)avec les lois de l'hérédité du système du facteur sanguin Duffya".
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A la demande du Tribunal, l'expert a déposé, le 29 juin 1960 en allemand et le 10 septembre suivant en traduction française, un rapport complémentaire exposant la valeur médico-légale, qui doit être attribuée au facteur Duffya, pour exclure la paternité en l'état actuel de la science.
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B.- Par jugement du 30 janvier 1962, le Tribunal du district de Porrentruy a débouté les parties demanderesses de leurs conclusions. Il a admis que X. avait eu des rapports sexuels avec demoiselle G. pendant la période légale de la conception et a écarté l'exception d'inconduite soulevée par le défendeur. Mais, se ralliant aux conclusions de l'expert Dr Hässig, il a considéré que la présomption légale de l'art. 314 al. 1 CC était détruite, parce que le résultat de l'expertise permettait d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur, conformément à l'art. 314 al. 2 CC.
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Saisie d'un appel des demanderesses, la Cour d'appel du canton de Berne confirma, par arrêt du 11 juillet 1962, le jugement de première instance en adoptant les mêmes motifs.
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C.- Les demanderesses ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision avec suites de frais. Elles attaquent l'arrêt entrepris, parce qu'il a admis l'existence d'un doute sérieux concernant la paternité de X. au seul vu de la détermination du facteur sanguin Duffya. A leur avis, la thèse des juges cantonaux est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et, partant, elle viole l'art. 314 al. 2 CC.
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D.- Le défendeur-intimé conclut au rejet du recours. Il ne remet pas en cause l'arrêt cantonal en tant que celui-ci a admis les rapports sexuels avec demoiselle G. pendant la période légale de la conception, mais demande BGE 88 II, 492 (494)la confirmation de l'arrêt en application de l'art. 314 al. 2 CC, compte tenu de la détermination du facteur sanguin Duffya.
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Considérant en droit:
 
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2. En jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que l'examen des groupes sanguins permet d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur seulement s'il exclut cette paternité avec certitude ou avec une vraisemblance confinant à la certitude (RO 86 II 133 et les arrêts cités). La question de savoir si ce degré de vraisemblance est atteint relève des sciences naturelles; ce sont, dès lors, les experts qui la résoudront, mais le juge du fait appréciera leurs déductions, dans la mesure où il le pourra. Lorsque le juge cantonal, se fondant sur l'expertise, a admis que le degré de vraisemblance requis était atteint, le Tribunal fédéral peut examiner si cette opinion est défendable au vu des bases sur lesquelles elle repose, ou si elle méconnaît la notion de certitude exigée par la loi ou de vraisemblance confinant à la certitude (RO 86 II 320 et les arrêts cités). C'est ainsi que, dans le domaine de l'exclusion de la paternité sur la base de la détermination des groupes et facteurs sanguins, le Tribunal fédéral a admis successivement que le degré de "vraisemblance confinant à la certitude" existait lorsque la paternité était exclue BGE 88 II, 492 (495)sur la base des groupes sanguins ABO (en 1935 RO 61 II 72), des facteurs MN (en 1939 RO 65 II 127), des facteurs Rhésus (en 1953, 1954 et 1961 RO 79 II 17, 80 II 13 et 87 II 12), du facteur Kell (en 1960 RO 86 II 129) et du facteur sanguin S (en 1962 RO 87 II 281).
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En revanche, le Tribunal fédéral s'est refusé jusqu'ici à considérer que l'on pouvait élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur en se fondant sur la détermination du facteur sanguin Duffya. Dans un arrêt de 1957 (RO 83 II 102) - qui rappelle la jurisprudence antérieure - le Tribunal fédéral, à la suite d'un rapport du Dr HÄSSIG, n'a pas admis le doute sérieux de l'art. 314 al. 2 CC, alors que le facteur Duffya, constaté chez l'enfant, ne se trouvait ni chez la mère ni chez le père présumé. L'expert avait, en effet, déclaré que cette constatation permettait de considérer avec une grande vraisemblance que le défendeur n'était pas le père de l'enfant (sei der Beklagte "mit erheblicher Wahrscheinlichkeit" als Vater des Kindes auszuschliessen). Le Tribunal fédéral relevait, en outre, que, dans une étude publiée à fin 1956 dans la "Medizinische Wochenschrift", WUILLERET, ROSIN et HÄSSIG estimaient que le caractère toujours héréditaire du facteur Duffya ne pouvait encore être affirmé avec une certitude absolue, au vu du nombre assez restreint des analyses faites; les auteurs se bornaient à dire qu'on ne pouvait plus guère douter de ce caractère héréditaire ("an der Richtigkeit des dominanten Erbganges dieses Merkmals sei "kaum" mehr zu zweifeln"). Tenant compte, en outre, d'une enquête faite par la clinique infantile de Bâle en 1956, qui avait indiqué que la valeur du facteur Duffya pour prononcer une exclusion de paternité était encore discutée à l'étranger, le Tribunal fédéral estima que l'exclusion de la paternité sur la base de ce facteur ne pouvait être affirmée "avec une vraisemblance confinant à la certitude".
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Dans un second arrêt, porté en 1960 (RO 86 II 316 ss.), le Tribunal fédéral s'en est encore tenu à la même attitude sur la question. L'expert Dr HOLLAENDER, qui connaissait bien l'expression de la jurisprudence concernant la "vraisemblance BGE 88 II, 492 (496)confinant à la certitude", n'avait pas cru devoir l'employer, mais avait jugé que la paternité du défendeur pouvait être exclue "avec une très grande vraisemblance" (mit sehr erheblicher Wahrscheinlichkeit). Le Dr HÄSSIG, interrogé également à ce sujet, avait employé la même expression en ajoutant que le matériel de biologie héréditaire et les expériences de la technique de détermination sérologique du système Duffya n'atteignaient pas encore tout à fait le niveau des expériences complètes faites dans les systèmes ABO, MN et Rhésus. Bien que ces réserves des hommes de science fussent très ténues, le Tribunal fédéral les a trouvées suffisantes pour refuser d'admettre que la vraisemblance confinait à la certitude.
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Examinant, dans son rapport des 29 juin/10 septembre 1960, le caractère héréditaire du facteur Duffya, l'expert Dr HÄSSIG conclut que ce facteur "est transmis par dominance des parents aux enfants, suivant les lois mendéliennes de l'hérédité, et cela avec une vraisemblance touchant à la certitude".
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Toutefois, si le caractère héréditaire du facteur Duffya ne fait plus aucun doute pour l'expert, celui-ci admet cependant que l'"objection demeure qu'il pourrait y avoir de très rares cas où le facteur Duffya serait incomplètement développé, suivant un mécanisme biologique d'inhibition, chez l'un ou l'autre des parents, au point qu'il serait impossible d'en faire la détermination sur les globules rouges de la personne en question, malgré sa disposition héréditaire". Mais selon l'expert, de tels mécanismes d'inhibition - qui ont été révélés pour les systèmes ABO et Rhésus - sont si rares qu'ils ne présentent "pas de BGE 88 II, 492 (497)signification digne d'être mentionnée en médecine légale".
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Pour conclure, le Dr HÄSSIG déclare qu'une exclusion de la paternité par le facteur Duffya, déterminé lege artis, atteint aujourd'hui un degré de sécurité de l'ordre de 999 ‰ équivalant à celui du facteur Rhésus dans les années 1950-52. C'est ce degré de sécurité qui avait été donné par l'expert dans différents autres cas où le Tribunal fédéral avait admis les doutes sérieux de l'art. 314 al. 2 CC, notamment dans l'arrêt RO 86 II 138.
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L'opinion émise par le Dr HÄSSIG confirme l'avis exprimé déjà précédemment par un autre spécialiste en la matière, le Dr HOLLAENDER, directeur du centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse à Bâle, qui déclarait dans un article de la Schweiz. Medizinische Wochenschrift (88, 1958 p. 19) que "précisément les groupes sanguins, s'ils sont déterminés lege artis - et du point de vue de la théorie de l'hérédité, il peut s'agir aussi bien du système ABO que du système Duffy - offrent au juge pour fonder ses décisions un degré de sécurité tel qu'il ne saurait en rencontrer que rarement".
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Ces avis d'experts qui paraissent représenter l'opinion actuelle des milieux scientifiques, font tomber les objections que le Tribunal fédéral avait encore dans ses précédents arrêts au sujet de la valeur probante de la détermination du facteur Duffya, pour exclure la paternité. Il faut, en conséquence, admettre, avec les juges cantonaux, que le fait que ledit facteur est positif chez l'enfant, alors qu'il est négatif chez la mère et chez le défendeur, permet d'élever des doutes sérieux sur la paternité de celui-ci, conformément à l'art. 314 al. 2 CC. Cela étant, la présomption de l'art. 314 al. 1 CC cesse et l'action doit être rejetée puisque les demanderesses n'ont invoqué aucun fait de nature à établir la preuve qui leur incombait, une fois cette présomption détruite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
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