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Informationen zum Dokument  BGE 83 II 510  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le mandataire des recourants a omis de signer l'acte de recour ...
2. ..... ...
3. Il est constant que le régime matrimonial des ép ...
4. Le code civil ne connaît pas de succession collective. U ...
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69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 octobre 1957 dans la cause Gottfried Eicher et consorts contre Dame Egger et consorts.
 
 
Regeste
 
Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB.  
2. Bei Beurteilung einer Berufung kann das Bundesgericht die Auslegung des alten kantonalen Ehegüterrechtes nicht nachprüfen (Erw. 3).  
3. Die Art. 620 ff. ZGB haben nur den Fall im Auge, dass sich unter den in einer und derselben Erbschaft befindlichen Gütern ein landwirtschaftliches Gewerbe befindet. Sie sind nicht anwendbar auf ein Landgut, das zum ehelichen Gesamtvermögen gemäss der gesetzlichen Gütergemeinschaft des französischen Code civil gehört, welchem Güterstande die Eheleute im Berner Jura vor 1912 unterstellt waren (Erw. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 83 II, 510 (511)A.- Gottfried Eicher a épousé le 10 novembre 1906 Louise Klötzli. Onze enfants sont nés de cette union, dont sept sont encore en vie, savoir Gottfried, Albert, Alexandre, Anna, Marie, Martha et Frieda.
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En 1919, Gottfried Eicher a acheté le domaine agricole de "La Bruye" sis sur le territoire des communes de Châtillon et Courrendlin, dont son père, Ulrich Eicher, était propriétaire; il a repris les dettes qui grevaient les immeubles et s'est engagé à payer en outre 90 000 fr., cette somme ne devant toutefois devenir exigible qu'à la mort de son père. Par la suite, il a acheté d'autres terres, en sorte que le domaine qu'il exploitait a atteint une superficie totale de 32 ha 59 a 66 ca. Selon l'estimation de la Commission des lettres de rente du Jura, la valeur de rendement de la propriété était, le 29 mai 1954, de 133 470 fr., et la valeur du bétail et du mobilier agricole, de 66 255 fr., savoir au total 199 725 fr.
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Gottfried Eicher et son épouse n'ont pas conclu de contrat de mariage. Après l'entrée en vigueur du code civil suisse, ils n'ont pas déclaré vouloir soumettre au droit nouveau BGE 83 II, 510 (512)le règlement entre eux de leurs intérêts pécuniaires. Selon l'ancien droit du Jura bernois, leur régime matrimonial était dès lors celui de la communauté légale du code civil français. Bien que les immeubles fussent inscrits au registre foncier au nom de Gottfried Eicher, ils étaient la propriété des deux époux, à raison de chacun la moitié.
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Dame Louise Eicher-Klötzli est décédée en 1925, laissant comme héritiers son mari et ses enfants. Sa succession ne fut pas partagée; Gottfried Eicher continua à exploiter le domaine avec ses enfants.
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En 1929, Gottfried Eicher a épousé Clara Moser, dont il a eu deux enfants, savoir Adolphe et Hélène.
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Gottfried Eicher est décédé le 13 avril 1954. Des difficultés ont surgi entre ses héritiers au sujet du partage de sa succession. Elles ont été réglées à l'amiable à l'exception de la question du sort du domaine de "La Bruye".
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Par acte du 21 juin 1955, Gottfried, Albert, Adolphe et Alexandre Eicher ont requis l'attribution de l'exploitation agricole de "La Bruye" à la valeur de rendement, avec le bétail, le matériel et les approvisionnements, selon les art. 620 ss. CC, aux trois premiers demandeurs, chacun pour un tiers en copropriété. Les défenderesses, savoir dame Clara Eicher, épouse en secondes noces du de cujus, les quatre filles du premier mariage, dames Anna Egger, Marie von Arx, Martha Christen, Frieda Liechti, toutes nées Eicher, et demoiselle Hélène Eicher, enfant du second lit, ont conclu au rejet de la demande, faisant valoir que les art. 620 ss. CC n'étaient pas applicables en l'espèce.
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La Cour d'appel du canton de Berne a débouté les demandeurs par jugement du 12 juillet 1956. Elle a considéré en substance ce qui suit: Les art. 620 ss. CC ne sont applicables que si l'exploitation agricole forme non seulement une unité économique mais encore une unité juridique. Or, dans l'espèce, la seconde condition n'est pas remplie. L'acte par lequel Gottfried Eicher a acquis la propriété de son père n'est pas "un accommodement de famille" au sens de l'ancien droit en vigueur dans le Jura; BGE 83 II, 510 (513)les immeubles ont été achetés par le de cujus pendant le mariage et, en dépit de l'inscription figurant au registre foncier, ils étaient propriété des deux époux EicherKlötzli, selon le régime de la communauté légale auquel ceux-ci étaient soumis en vertu de l'ancien droit du Jura bernois. Gottfried Eicher n'a jamais été seul propriétaire du domaine. Après la mort de sa première femme, il a vécu en indivision avec ses enfants, qui avaient des droits sur les biens communs en leur qualité d'héritiers de leur mère. On est en présence de deux masses successorales, celle de Louise Eicher-Klötzli, décédée en 1925, et celle de Gottfried Eicher, décédé en 1954. Le domaine de "La Bruye", qui dépend de ces deux successions, ne forme pas une unité juridique et son attribution à l'un ou plusieurs héritiers ne peut pas être prononcée en vertu des art. 620 ss. CC.
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B.- Contre ce jugement, les demandeurs ont recouru en réforme concluant "à ce qu'il plaise au ... Tribunal fédéral:
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1. En réformation du jugement rendu le 12 juillet 1956 par la Cour d'appel du canton de Berne...
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annuler la décision attaquée dans la mesure où elle déboute les demandeurs de leurs conclusions en attribution du domaine de la "Bruye" sis à Châtillon et Courrendlin, ainsi que du bétail, matériel et provisions en dépendant.
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2. Partant, renvoyer la cause à la Cour d'appel du canton de Berne pour attribuer aux demandeurs Gottfried, Albert et Adolphe Eicher, chacun pour 1/3 en copropriété, à leur valeur de rendemend fixée par la Commission des lettres de rente du Jura, le 29 mai 1954, les biens suivants dépendant des successions de Gottfried Eicher et Louise Eicher née Klötzli:
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a) l'exploitation agricole comprenant les immeubles suivants du ban de Châtillon, feuillets Nos 439, 443, 444, 447, 478, 494, 496, 498 et du ban de Courrendlin, feuillets Nos 729, 737 et 790 d'une contenance totale de 32 ha, 59 a, 66 ca, d'une valeur officielle de Fr. 126'870.-- et d'une valeur de
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rendement de Fr. 133'470.--
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b) le bétail, le matériel agricole et les appro-
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visionnements d'une valeur d'estimation de " 66'255.--
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soit pour le prix total de Fr. 199'725.--
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ou tout autre à dire de justice..."
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Les défenderesses concluent préjudiciellement à l'irrecevabilité du recours, et, sur le fond, à son rejet.
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BGE 83 II, 510 (514)Considérant en droit:
 
1. Le mandataire des recourants a omis de signer l'acte de recours. Il a en revanche dûment muni de sa signature la lettre qui accompagnait le recours. Invoquant l'art. 30 al. 1 OJ, les défenderesses prétendent que le recours est entaché d'une informalité et qu'il est, partant, irrecevable. Certes, la signature est une condition de validité du recours (RO 77 II 352, 80 IV 48, 81 IV 143). Toutefois, lorsque le recours non signé est accompagné d'une lettre qui porte la signature de l'avocat du recourant, il est recevable: l'acte de recours et la lettre d'accompagnement forment en effet un tout, en sorte que l'on est en présence d'une déclaration signée qui est valable (RO 60 I 76, arrêt non publié de la Chambre de droit public du 28 octobre 1948 dans la cause Pozzy). Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de Gottfried Eicher et consorts.
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3. Il est constant que le régime matrimonial des époux Eicher-Klötzli était celui de la communauté légale du code civil français selon le droit en vigueur dans le Jura bernois, puisqu'ils se sont mariés avant 1912 et qu'ils n'ont pas déclaré soumettre au droit nouveau le règlement entre eux de leurs intérêts pécuniaires (art. 9 Tit. fin. CC). La Cour cantonale a jugé que la vente du domaine de "La Bruye" par Ulrich Eicher à son fils Gottfried n'était pas un "acccommodement de famille" au sens de l'ancien droit du Jura bernois et que dès lors les immeubles constituant l'exploitation agricole litigieuse étaient devenus la propriété commune des époux, sous réserve de leurs droits dans la liquidation de la communauté. Le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne peut pas revoir cette interprétation du droit cantonal mais est lié par elle. Les critiques formulées sur ce point par les recourants ne sont en conséquence pas recevables (art. 55 litt. c OJ). Dans l'examen des prétentions des demandeurs, on doit partir de la situation déterminée par la juridiction bernoise, à savoir que le domaine de "La Bruye" était la propriété BGE 83 II, 510 (515)collective des époux Eicher-Klötzli qui avaient chacun une part, à tout le moins latente, de moitié.
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4. Le code civil ne connaît pas de succession collective. Une succession est toujours celle d'un seul individu. Les règles légales sur le partage doivent donc être comprises comme se rapportant uniquement aux biens d'une seule hérédité. Cela n'exclut pas, naturellement, la possibilité de procéder à un partage conjonctif de deux ou plusieurs successions lorsque tous les intéressés sont d'accord. Mais il ne saurait être question d'obliger un héritier à subir les effets d'un partage dans lequel les biens provenant de successions différentes n'auraient pas été envisagés comme des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut par conséquent viser que le cas où, parmi les biens dépendant d'une seule et même succession, se trouve une exploitation agricole constituant une unité économique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si cette condition n'est pas réalisée, l'attribution d'un domaine à un ou plusieurs héritiers à sa valeur de rendement ne peut en aucun cas être imposée aux autres héritiers (RO 76 II 23). L'art. 620 CC ne peut pas être invoqué pour réaliser une unité de propriété qui n'existait pas à l'ouverture de la succession (RO 45 II 633). Il n'est pas applicable lorsque les droits du de cujus ne suffisaient pas, déjà au moment de son décès, à assurer le maintien du domaine, soit parce qu'il n'en était que copropriétaire, soit parce qu'il ne s'agissait que d'une propriété en main commune (RO 45 II 633). L'application de l'art. 620 CC est également exclue dans le cas d'un domaine sur une partie duquel existe un droit d'emption ou de réméré (RO 53 II 398). Elle l'est de même lorsque le domaine est constitué par la réunion d'immeubles ayant des propriétaires distincts (RO 76 II 24).
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C'est d'après ces principes que doit être examinée l'espèce, bien qu'elle diffère dans une certaine mesure des situations sur lesquelles les arrêts précités étaient fondés. Le domaine de "La Bruye" n'a jamais été la propriété exclusive de Gottfried Eicher. Il faisait au contraire partie BGE 83 II, 510 (516)des biens rentrant dans la communauté légale qui existait entre les époux Eicher-Klötzli en vertu de l'ancien droit cantonal. A la mort de Louise Eicher-Klötzli, en 1925, ses droits sur les immeubles litigieux ont passé à ses héritiers, savoir à son mari et à ses descendants. Comme il ne s'agissait que de droits découlant d'une propriété collective, ni le conjoint survivant ni les enfants n'auraient pu demander l'attribution du domaine à sa valeur de rendement. Les art. 620 ss. CC n'étaient pas applicables, attendu que Louise Eicher-Klötzli n'était pas seule propriétaire de l'exploitation mais ne possédait qu'une part de propriété collective. La situation créée par le décès de Gottfried Eicher survenu en 1954 n'est pas différente. La succession ne comprend pas une exploitation agricole mais seulement les droits qui résultent de la participation du de cujus à une propriété collective portant sur le domaine de "La Bruye". L'attribution de celui-ci ne peut dès lors être requise par un ou plusieurs héritiers, attendu que Gottfried Eicher n'en était pas seul propriétaire mais que tous les enfants du premier mariage possèdent des droits provenant de la part de leur mère prédécédée aux biens de la communauté légale.
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La succession de Louise Eicher-Klötzli n'ayant pas été partagée, on est en présence de deux successions distinctes, celle de la prénommée et celle de Gottfried Eicher, qui ne comportent ni l'une ni l'autre une exploitation agricole mais seulement les droits de propriété collective.....
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A défaut d'unité de propriété, les art. 620 ss. CC ne sont pas applicables au domaine litigieux. D'autre part, les parties ne sont pas convenues de procéder à un partage conjonctif des deux successions, mais sont au contraire divisées au sujet du sort de ce domaine, les défenderesses ayant toujours soutenu que l'attribution de celui-ci à un ou plusieurs héritiers ne pouvait pas leur être imposée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
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