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Informationen zum Dokument  BGE 80 II 88  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
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12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1954 dans la cause Société anonyme internationale de transports Gondrand frères contre Chemins de fer fédéraux.
 
 
Regeste
 
Internationales Abkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr, vom 23. November 1933, Art. 40 und 45.  
 
Sachverhalt
 
BGE 80 II, 88 (88)Le 16 octobre 1946, la Société anonyme internationale de transports Gondrand frères a reçu à Genève un wagon venant de Nice et contenant des fûts d'huile d'olive.
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BGE 80 II, 88 (89)Le surlendemain, elle a adressé aux organes des Chemins de fer fédéraux (CFF) la lettre suivante:
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"Expédition 4856 du 8.10.1946 de Nice sur Genève-Cornavin. Wagon 293.591-55 fûts huile d'olive k. 12179,5.
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Cet envoi a été mis à notre disposition hier par vos organes et nous avons constaté lors du déchargement de ce wagon le manquant des fûts:
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BS no 7
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UO no 3-5-9-16 et 18
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soit au total de 6 fûts.
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Nous formulons d'ores et déjà toutes les réserves nécessaires pour le manquant de ces fûts à l'arrivée à Genève, et vous serions très obligés de vouloir bien faire des recherches.
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Les destinataires suisses vont nous adresser les factures pour les manquants et nous nous permettrons de vous les adresser."
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Le 21 octobre, la S. A. Gondrand frères a encore envoyé la lettre de voiture aux CFF.
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Actionnés en dommages-intérêts le 9 juin 1948, les CFF ont soulevé l'exception de prescription; ils soutenaient que la lettre du 18 octobre 1946 n'avait pas suspendu le cours de la prescription, attendu, disaient-ils, qu'elle ne constituait pas une "réclamation administrative" au sens des art. 40 et 45 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer, du 23 novembre 1933 (CIM).
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Le Tribunal fédéral a rejeté ce moyen.
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Extrait des motifs:
 
Aux termes de l'art. 45 § 1 CIM, l'action née du contrat de transport est prescrite par un an lorsque la somme due n'a pas été fixée par une reconnaissance, par une transaction ou par un jugement. Pour les demandes d'indemnité en cas de perte partielle, la prescription court du jour où la livraison a eu lieu (art. 45 § 2 CIM). Elle est toutefois suspendue en cas de réclamation écrite adressée au chemin de fer conformément à l'art. 40; elle reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes (art. 45 § 3 CIM). Enfin, l'art. 40, qui règle les réclamations administratives, BGE 80 II, 88 (90)prescrit qu'elles doivent être adressées au chemin de fer par écrit (§ 1) et que, si elles sont formées par le destinataire, ce dernier doit produire la lettre de voiture lorsqu'elle lui a été remise (§ 3).
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Les CFF prétendent que la lettre du 18 octobre 1946 ne constitue pas une réclamation administrative au sens de l'art. 40 CIM, attendu qu'elle ne contient pas une demande de dommages-intérêts et n'indique pas avec précision le montant réclamé. Dès lors, l'action intentée le 9 juin 1948 serait tardive.
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Dans son arrêt RO 53 II 54 consid. 1, le Tribunal fédéral a jugé qu'on doit entendre par "réclamation" l'avis écrit qu'un contrat de transport, relativement à un certain objet et sur un certain point, n'a pas été exécuté ou ne l'a été qu'imparfaitement. Les CFF objectent que cette jurisprudence, née sous l'empire de l'ancienne CIM de 1890/1898, est caduque; en effet, disent-ils, l'ancienne CIM ne parlait que de "réclamation", alors que la nouvelle précise qu'il doit s'agir d'une "réclamation administrative", et, dans le texte allemand, on a remplacé le terme de "Reklamation" par l'expression plus claire de "aussergerichtlicher Anspruch".
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Il est cependant erroné de prétendre que la réclamation administrative doive indiquer le montant exact de la prétention. Cette exigence ne peut être fondée ni sur le texte de la CIM ni sur les travaux de la Conférence qui a élaboré cette convention (Berne, mai-juin 1923). D'autre part, la nature de la réclamation administrative n'impose pas une telle condition. Cette procédure doit simplement permettre au chemin de fer de se prononcer sur les réclamations de l'expéditeur ou du destinataire et, si possible, de liquider le litige extrajudiciairement; or il peut fort bien prendre une décision de principe sans connaître le montant exact qui lui sera réclamé.
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Mais les CFF prétendent que, de toute façon, la lettre du 18 octobre 1946 ne constitue pas une réclamation administrative car la S. A. Gondrand frères n'y fait pas BGE 80 II, 88 (91)valoir des prétentions pour perte partielle et n'y demande pas une indemnité. On peut s'abstenir en l'espèce de juger si une réclamation administrative doit satisfaire à ces conditions. Car, même si l'on tranche cette question par l'affirmative, on doit admettre que la destinataire a fait une réclamation valable en octobre 1946. En effet, pour juger ce point, il faut interpréter les lettres de la S. A. Gondrand frères sans s'attacher de façon formaliste aux termes qu'elle a employés, mais en se fondant sur la manière dont les CFF pouvaient raisonnablement les comprendre. Or, dans sa lettre du 18 octobre 1946, la destinataire indique avec précision l'expédition'le wagon et le chargement dont il s'agit et signale la perte de six fûts dont elle donne les numéros; elle formule ensuite les "réserves nécessaires" et annonce qu'elle va envoyer aux CFF les factures de ses clients. En recevant cette lettre, le chemin de fer ne pouvait avoir aucun doute; il devait comprendre que la destinataire entendait, pour le cas où la marchandise ne serait pas retrouvée, faire valoir des prétentions pour perte partielle et réclamer des dommages-intérêts. Sinon, on ne saisirait pas le sens des réserves faites dans la lettre ni la raison de l'envoi des factures des clients. On doit admettre, dès lors, que la lettre du 18 octobre 1946 contenait une demande de dommages-intérêts et renfermait tous les éléments nécessaires au chemin de fer pour se prononcer en principe sur la réclamation. Il est vrai qu'elle n'était pas accompagnée de la lettre de voiture, contrairement aux prescriptions de l'art. 40 § 3 CIM. Mais cette omission a été réparée le 21 octobre 1946. Dès qu'ils ont reçu ce document, les CFF ont donc été saisis d'une réclamation administrative qui a suspendu le cours de la prescription.
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