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Informationen zum Dokument  BGE 127 I 92  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une ...
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11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 novembre 2000 dans la cause G. et la S.I. X. contre la Banque Y. et T. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 87 OG; Teilentscheid.  
 
Sachverhalt
 
BGE 127 I, 92 (92)Dans le cadre d'une opération immobilière mise en place par le notaire T., la banque Y. a accordé un prêt de deux millions à G. et à la société immobilière X.
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La banque a remis la somme prêtée au notaire, qui a fait un usage contesté des fonds obtenus.
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G. et la SI X. ont intenté une action en paiement à l'encontre de la banque Y. et du notaire T. Les parties ont décidé de limiter, dans un premier temps, la procédure à la question de la responsabilité de la banque. Celle-ci a été retenue en première instance, alors que la cour cantonale a considéré, dans un arrêt du 23 juin 2000, que la banque ne devait pas répondre du dommage que prétendaient avoir subi G. et la SI X., tout en renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour suite d'instruction.
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BGE 127 I, 92 (93)Contre cet arrêt, G. et la SI X. interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants:
 
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a) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 417), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.
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Dans le cas d'espèce, l'action est intentée contre deux défendeurs - la banque et le notaire - qui forment une consorité simple. Sur le plan cantonal, il a été décidé de limiter dans un premier temps la procédure à l'un des deux consorts passifs, à savoir la banque, et l'action dirigée contre celle-ci a été, du moins implicitement, rejetée en seconde instance par l'arrêt attaqué. La procédure cantonale ne peut ainsi se poursuivre qu'à l'encontre du notaire.
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Le rejet de l'action envers l'un des deux consorts constitue une décision partielle. Selon une acception générale, une telle décision a un caractère final (du point de vue de la banque), mais elle ne met pas fin à l'instance, car le procès n'est pas encore terminé envers l'autre partie (cf. BERNARD CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, in SJ 1991 p. 621).
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b) Ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif qu'une telle décision est considérée comme finale (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 1; CORBOZ, op. cit., p. 623). S'agissant du recours de droit public, la jurisprudence assimile les sentences partielles à des décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b, qui se fonde sur l' ATF 116 II 80 consid. 2b, critiqué - sous l'angle du droit de l'arbitrage - par JEAN-FRANÇOIS POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in JdT 1990 I p. 354 ss; du même auteur, BGE 127 I, 92 (94)La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une sentence partielle, in BullASA 1990 p. 237 ss, et Remarques au sujet des articles 190 et 191 LDIP, in BullASA 1992 p. 79 s.; cf. également GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER, Art. 190 et 191 LDIP: Les recours contre les sentences arbitrales, in BullASA 1992 p. 64 ss, 73 ss; ANTON HEINI, Anmerkungen zu art. 186-189, in BullASA 1992 p. 52 ss, 56 s.).
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En matière de recours en réforme, le jugement partiel n'est pas non plus considéré comme une décision finale visée par l'art. 48 OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 124 III 406 consid. 1a). Le recours immédiat contre les sentences partielles est ainsi soumis à un régime particulier (ATF 124 III 406 consid. 1a; ATF 123 III 140 consid. 2a et les références citées), dicté par des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 117 II 349 consid. 2a; ATF 107 II 349 consid. 2 p. 353).
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Lorsqu'un jugement partiel fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un recours en réforme, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle, si la voie du recours en réforme est ouverte, le recours de droit public sera également considéré comme recevable, même en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 117 II 349 consid. 2b p. 351 par analogie).
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c) Dans l'hypothèse où une décision partielle n'est attaquée que par la voie du recours de droit public, l'application de l'art. 87 OJ impose de résoudre la question du préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'ancien article 87 OJ dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2), il faut, pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, qu'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 369 consid. 1; ATF 116 Ia 446 consid. 2; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 342 et les références citées). En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328 s.; ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Un jugement partiel portant sur une question matérielle ne remplira en pratique quasiment jamais les exigences liées au préjudice BGE 127 I, 92 (95)irréparable, dès lors qu'il est par définition possible de l'attaquer avec la décision mettant fin au litige. En l'occurrence, l'arrêt entrepris qui concerne la banque pourrait encore être remis en cause par le biais d'un recours contre la décision finale relative au notaire. Or, la seule perte de temps n'est pas déterminante au regard de l'art. 87 OJ. En outre, la situation des recourants sur le plan juridique ne se péjore en tout cas pas, puisque le litige peut faire l'objet d'un recours en réforme. Dans cette hypothèse en effet, le jugement partiel n'entre pas en force de chose jugée tant que le jugement final (qui porte sur tout le litige) est encore pendant et que, partant, la voie du recours en réforme à son encontre est ouverte (cf. art. 48 al. 3 OJ en rapport avec l'art. 54 al. 2 OJ). Par conséquent, si l'on s'en tenait strictement à l'art. 87 OJ, le recours devrait être déclaré irrecevable.
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d) Une telle solution n'est pourtant pas satisfaisante, car elle ne tient pas compte des particularités d'une décision partielle qui, comme en l'espèce, met définitivement fin à l'action dirigée contre l'un des consorts, alors que cette action aurait aussi pu être formée séparément. Il semble difficilement concevable d'exiger de la banque qu'elle attende une décision finale qui ne la concerne plus et dont elle ignore quand et de quelle manière (par jugement, transaction ou retrait) elle sera rendue, ce qui influence également sa possibilité de recourir.
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Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison que le principe de l'économie de la procédure, qui est sous-jacent à l'admission, dans certaines circonstances, du recours en réforme immédiat à l'encontre de décisions partielles (cf. supra let. c), ne prévale pas aussi lorsqu'une telle décision ne fait l'objet que d'un recours de droit public. La jurisprudence s'est du reste déjà fondée sur l'économie de la procédure pour déroger à la condition du dommage irréparable exigée par l'art. 87 OJ (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; ATF 94 I 199 consid. 1a; ATF 87 I 172 consid. 2), ces derniers temps surtout en relation avec des questions liées à l'organisation des tribunaux (cf. ATF 124 III 134 consid. 2a). Il convient ainsi d'admettre que ce principe, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie qu'un recourant puisse, à certaines conditions, déposer tout de suite un recours de droit public à l'encontre d'une décision partielle, sans attendre la décision finale (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; ATF 94 I 199 consid. 1a). Ainsi, lorsque l'on est, comme en l'espèce, en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de BGE 127 I, 92 (96)consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts passifs, il y a lieu, pour éviter la situation insatisfaisante évoquée ci-dessus, d'entrer en matière sur le recours de droit public, sans se demander si la décision attaquée entraîne un préjudice irréparable.
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e) Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est donc recevable.
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