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Informationen zum Dokument  BGE 117 Ib 347  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. b) Selon l'art. 17 al. 1 ch. 2 de la Convention franco-suisse  ...
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42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 octobre 1991 dans la cause L. contre dame B. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2 des Vertrags zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen, vom 15. Juni 1869; ordentliche Vorladung.  
2. Da durch das Erfordernis der ordentlichen Vorladung der Anspruch auf rechtliches Gehör geschützt wird, bildet es für das schweizerische Verfahrensrecht Teil des Ordre public. Dieser ist verletzt durch ein Urteil, das gegen einen schweizerischen Beklagten ergangen ist, der innert der kurzen ihm zur Verfügung stehenden Zeit (im vorliegenden Fall ein einziger voller Tag) zwischen der Vorladung und der Gerichtsverhandlung nicht in der Lage gewesen ist, seine Rechte in Frankreich zu wahren (E. 2b/bb).  
 
Sachverhalt
 
BGE 117 Ib, 347 (348)Le 13 février 1989, dame B. a ouvert action contre B. devant le Tribunal de commerce d'Aubenas (France) en paiement de 38'693.01 et 5'000 FF. Le défendeur a contesté la prétention, affirmant n'avoir été que le "porte-parole" de L., "lequel a été le seul bénéficiaire de la commande". La demanderesse a dès lors requis l'assignation de L., par acte remis le 1er juin 1989 au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Privas. L'assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce le 13 juin 1989 lui a été notifiée le 9 juin 1989.
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Statuant en contradictoire le 27 juin 1989, le Tribunal de commerce a mis hors de cause B. et condamné L. à payer 38'693.01 FF avec intérêts et mis à sa charge les frais et dépens. Ce jugement lui a été notifié le 27 octobre 1989.
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BGE 117 Ib, 347 (349)Le 16 juillet 1990, dame B. a fait notifier à L. un commandement de payer la somme de 10'506 francs avec intérêts à 12% dès le 1er juin 1989, auquel le poursuivi a fait opposition.
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Par jugement du 29 janvier 1991, le Président du Tribunal du district d'Yverdon a rejeté la requête de mainlevée définitive, au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement assigné. Statuant le 21 mars 1991, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la poursuivante et prononcé la mainlevée définitive.
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Agissant par la voie du recours de droit public, L. requiert l'annulation de l'arrêt rendu le 21 mars 1991.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Considérant en droit:
 
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Le recourant et la cour cantonale s'accordent pour admettre que la citation était bien irrégulière, l'assignation n'ayant pas été délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience, comme le prescrit l'art. 856 du nouveau Code de procédure civile français (NCPC). Mais contrairement au recourant, l'autorité cantonale estime que ce dernier a couvert le vice en procédant sans réserve sur le fond, sans exciper de l'irrégularité de procédure.
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Qu'il s'agisse d'un jugement rendu en contradictoire ou par défaut, la convention exige la réalisation d'une condition préalable: la citation régulière des parties (ATF 115 Ib 199 consid. 4a/aa, ATF 58 I 186). Cette condition n'est respectée que si la citation du défendeur satisfait aux exigences de forme et de fond posées par la lex fori et si elle lui est notifiée dans les formes requises par la législation du lieu de résidence et assez tôt pour lui permettre de défendre ses intérêts aux débats (ATF 115 Ib 199 consid. 4a/aa, ATF 75 I 149 consid. 4a, ATF 58 I 186, ATF 50 I 423). Comme l'irrégularité de la citation n'est pas douteuse en l'espèce, il s'agit d'examiner si ce vice a été couvert.
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aa) Selon la jurisprudence, le défendeur peut renoncer à exciper de l'irrégularité de la citation en procédant au fond sans faire de réserves (ATF 75 I 154 consid. 5, ATF 58 I 187 ss). Ce principe, consacré BGE 117 Ib, 347 (350)notamment par l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, est du reste unanimement admis (cf. PETITPIERRRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, Paris 1925, p. 189/190; PERRET, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers à Genève, in SJ 105/1983, p. 264; PROBST, Die Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in der Schweiz nach den geltenden Staatsverträgen, thèse Berne 1936, p. 107/108 et 108/109; STAEHELIN, Die Staatsverträge über Zivilprozess und Zwangsvollstreckung nach der neueren Praxis des Bundesgerichts, in Festgabe Bundesgericht, Bâle 1975, p. 584). L'exigence d'une citation régulière vise en effet à sauvegarder les intérêts du défendeur, qui peut dès lors renoncer à cette protection (PROBST, op.cit., p. 108/109; STOJAN, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, thèse Zurich 1986, p. 129). Mais cette renonciation suppose, logiquement, que le défendeur connaisse le vice en question; on ne saurait renoncer à une garantie à laquelle on ne sait avoir droit. La jurisprudence va dans ce sens: selon l'ATF 58 I 187, il faut que la partie "ait été citée dûment ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant, le vice de procédure consistant dans l'absence de citation régulière. Tel sera notamment le cas lorsque, n'ayant pas été citée dûment et ayant connaissance de cette irrégularité...", elle procède au fond. L'ATF 75 I 154 consid. 5 part des mêmes prémisses. En l'espèce, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que tel serait le cas et l'on ne saurait déduire une telle attitude du seul fait, pour le recourant, de s'être présenté devant le tribunal (contra LERESCHE, L'exécution des jugements civils étrangers en Suisse et des jugements civils suisses dans quelques Etats étrangers, Aarau 1927, p. 37). En effet, le seul jour ouvrable à sa disposition - le lundi 12 juin - ne lui permettait guère de se renseigner à temps sur la régularité d'une citation française.
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bb) La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 115 Ib 201, ATF 105 Ib 46 /47, ATF 102 Ia 311 let. a, ATF 97 I 254 consid. 3, ATF 58 I 187). L'art. 17 al. 1 ch. 2 de la convention ne fait dès lors que concrétiser un postulat de justice élémentaire (PILLET, Les conventions internationales relatives à la compétence judiciaire et à l'exécution des jugements, Paris 1913, p. 241): celui du droit d'être entendu (ATF 38 I 547, 36 I 711 consid. 2, 19 p. 731 consid. 2; CURTI, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend den Gerichtsstand BGE 117 Ib, 347 (351)und die Urteilsvollziehung, thèse Zurich 1879, p. 159 let. b; PERRET, op.cit., p. 264; DARBELLAY, Le droit d'être entendu, in RDS 83/1964 II, p. 481). Aussi, la régularité de la citation fait-elle partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 116 II 629 let. a; STOJAN, op.cit., p. 123; SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., Zurich 1990, p. 40/41); l'art. 27 al. 2 let. b LDIP érige d'ailleurs ce postulat en motif distinct de refus de l'exequatur (cf. ATF 116 II 629 let. a). Or, selon la jurisprudence constante, un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 116 II 629 let. a, ATF 111 Ia 14 consid. 2a, ATF 107 Ia 199 consid. 3, ATF 105 Ib 47 let. b, ATF 103 Ia 201 let. b, ATF 102 Ia 313 consid. 5 et les arrêts cités).
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Tel est à l'évidence le cas en l'espèce. Dans un arrêt du 16 mars 1960, le Tribunal fédéral a jugé le cas d'un plaideur, domicilié en Allemagne, dont l'assignation à comparaître devant le juge le 21 novembre 1959 avait été mise à la poste le 17 novembre 1959 et ne lui était parvenue que le matin même du jour fixé pour l'audience. Il a considéré que ce délai, déjà très bref pour une personne résidant en Suisse, était absolument insuffisant pour une partie habitant à l'étranger, qui était dès lors dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments. Or, cette partie avait le droit de consulter un homme de loi, ce qui lui était impossible en un temps si bref. Enfin, on ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir avisé le juge de sa situation et lui demander le renvoi de l'audience. Et le Tribunal fédéral de conclure: "Assignée si tard qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens, la recourante a été privée du droit d'être entendue" (ATF 86 I 3).
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Cette solution se justifie également dans le cas présent. L'assignation à comparaître à l'audience du mardi 13 juin 1989 est parvenue au recourant le vendredi 9 juin; le délai, qui comprenait un samedi et un dimanche, ne comptait donc qu'un seul jour utile plein. La procédure devant les Tribunaux de commerce est certes peu formaliste et orale (art. 871 al. 1 NCPC); lorsque l'affaire est simple, elle peut être jugée à la première audience déjà (VINCENT/GUINCHARD, Procédure civile, 21e éd., Paris 1987, p. 620/621 Nos 694 et 695). Il n'en demeure pas moins qu'un si bref délai d'assignation ne permettait pas au recourant de consulter avocat et de défendre pleinement ses intérêts - en particulier dans la procédure probatoire - devant un tribunal étranger appliquant la lex fori au fond du litige. Il faut en outre relever que l'action a BGE 117 Ib, 347 (352)été ouverte contre B., non contre le recourant; avant sa citation à comparaître, ce dernier n'avait pas à s'attendre à être recherché (cf. ATF 115 Ib 201), bien qu'il n'apparaisse pas véritablement comme un tiers au procès. Dans ces conditions, le jugement du Tribunal de commerce d'Aubenas viole manifestement l'ordre public procédural suisse, le recourant n'ayant pas été en mesure de défendre ses intérêts. Partant, l'exequatur ne pouvait lui être accordé et c'est à tort que l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
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