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Informationen zum Dokument  BGE 109 Ib 165  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Il convient d'examiner - ce que le Tribunal fédé ...
5. Le principe de la réciprocité est un principe g& ...
6. L'opposant soutient, en outre, à titre subsidiaire, que ...
7. Sans contester qu'un jugement par défaut puisse en prin ...
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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 mars 1983 dans la cause Maurel contre Office fédéral de la police (opposition à une demande d'extradition)
 
 
Regeste
 
Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern vom 9. Juli 1869. Beidseitige Strafbarkeit. Gegenseitigkeit. Schweizerischer ordre public.  
2. Beim Vertragsabschluss haben Frankreich und die Schweiz den Austausch ergänzender Gegenrechtserklärungen nicht ausgeschlossen (E. 5). Im vorliegenden Fall genügt die von Frankreich gemachte Gegenrechtserklärung für die Auslieferung wegen qualifizierter Kuppelei (E. 6).  
3. Kontumazialurteil im französischen Strafverfahren und schweizerischer ordre public (E. 7a, b). Folgen des Beitritts Frankreichs und der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention für die Auslieferungspraxis zwischen diesen Staaten (E. 7c).  
 
Sachverhalt
 
BGE 109 Ib, 165 (166)Par note du 9 juin 1982, l'Ambassade de France en Suisse a demandé l'extradition, pour proxénétisme aggravé, du ressortissant français Emile Maurel. Cette demande se fondait sur un mandat d'arrêt délivré le 7 février 1979 par le Juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que sur un jugement par défaut rendu par ce tribunal le 24 juin 1981. Selon ces actes, il est reproché à Maurel d'avoir embauché, entraîné ou entretenu de nombreuses jeunes femmes en vue de la prostitution et de les avoir livrées à cette activité hors du territoire métropolitain; le jugement a retenu en particulier qu'il avait secondé un comparse dans la gestion, aux Pays-Bas, d'un club "spécialisé dans la recherche des produits de la prostitution". De tels agissements sont réprimés par les art. 334 et 334-1 du Code pénal français.
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Maurel a fait opposition à son extradition. Il a soutenu notamment que le délit de proxénétisme aggravé ne figurait pas dans la liste de l'art. 1er al. 1 du traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs du 9 juillet 1869 (RS 0.353.934.9; BGE 109 Ib, 165 (167)ci-après: le traité), liste qui serait exhaustive en vertu de l'art. 8 al. 1, 1re phrase. Ce caractère limitatif ne permettrait pas l'extradition de la Suisse vers la France pour des délits non prévus dans la liste, même lorsqu'il y a une déclaration formelle de réciprocité qui, au demeurant, n'aurait pas été produite en l'espèce. Il a, en outre, contesté que fût applicable aux infractions qui lui étaient imputées la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, conclue à Paris le 4 mai 1910 et entrée en vigueur pour la France le 8 février 1913 et pour la Suisse le 1er août 1926, convention à laquelle l'Office fédéral de la police s'est référé à titre subsidiaire. Maurel a enfin estimé que l'ordre public suisse ferait obstacle à sa remise à la France pour l'exécution d'un jugement par défaut, un tel jugement étant, dans les circonstances de l'espèce, réputé contradictoire et sans opposition possible en procédure pénale française.
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Le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition de Maurel et autorisé son extradition à la France.
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Extrait des considérants:
 
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a) Selon la demande d'extradition, les faits incriminés sont constitutifs des infractions réprimées par les art. 334 et 334-1 du Code pénal français (CPF). L'art. 334 traite du proxénétisme simple, puni de l'emprisonnement pour six mois à trois ans et d'une amende de 10'000 à 120'000 francs français, sans préjudice de peines plus fortes; l'art. 334-1 CPF traite du proxénétisme aggravé, puni de l'emprisonnement pour deux à dix ans et d'une amende de 20'000 à 250'000 francs français. Il y a notamment proxénétisme aggravé lorsque les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain (ch. 7). Ces infractions se recouvrent incontestablement avec l'une ou l'autre de celles réprimées en droit suisse par les art. 198 à 202 CP, l'art. 202 ch. 2 faisant du cas où la victime a été emmenée à BGE 109 Ib, 165 (168)l'étranger une circonstance aggravante du crime de traite des femmes et des mineurs. La condition de la double incrimination est donc clairement réalisée.
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b) L'art. 1er al. 1 du traité contient une énumération en 32 rubriques des crimes ou délits donnant lieu à extradition. Cette énumération comprend, entre autres, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence, l'attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, l'outrage public à la pudeur et l'enlèvement de mineurs (ch. 8 à 11); elle ne comprend pas, en revanche, le proxénétisme simple ou le proxénétisme aggravé. Il n'y a pas de divergence d'interprétation sur ce point entre l'Etat requérant, l'Etat requis et l'opposant. Ces deux infractions ne figuraient pas davantage dans la première convention d'extradition conclue entre la Suisse et la France, c'est-à-dire à l'art. V du Traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police passé entre la Couronne de France et la Confédération suisse le 18 juillet 1828, disposition modifiée par déclarations subséquentes du 30 septembre 1833 (Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Lausanne 1839, t. II p. 269/270 et p. 392 ss). Avant la conclusion du traité actuel, la France et la Suisse ont régulièrement étendu la portée de cet ancien texte à d'autres faits que ceux qui y sont spécifiés, admettant expressément que celui-ci n'était pas limitatif (FF 1890 III p. 197, note). L'opposant soutient, en revanche, que la liste contenue à l'art. 1er al. 1 du traité est exhaustive en vertu de l'art. 8 al. 1, aux termes duquel l'extradition ne peut avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits qui y sont prévus. Cette interprétation n'est guère contestable en soi. La question qui se pose est celle de savoir si, comme le soutient l'opposant, ce caractère limitatif exclut l'extradition même en présence d'une déclaration de réciprocité, pour des crimes ou délits non prévus dans le traité, alors même qu'ils constituent des infractions donnant lieu à extradition au sens de l'art. 35 EIMP.
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5. Le principe de la réciprocité est un principe général du droit des gens qui permet à un Etat de conditionner l'avantage qu'il accorde à un autre Etat par l'assurance absolue d'obtenir, le cas échéant, le même avantage. Il joue, en particulier, un rôle considérable en droit extraditionnel, soit qu'il n'existe pas de traité entre l'Etat requis et l'Etat requérant, soit que le traité qui les lie BGE 109 Ib, 165 (169)ne prévoie pas l'extradition pour le délit objet de la demande. L'existence d'un traité ne saurait, en soi, exclure l'échange de déclarations complémentaires de réciprocité. Les traités internationaux conclus en matière d'extradition sont ordinairement destinés à durer, comme le démontre celui conclu entre la Suisse et la France. Il n'est dès lors pas concevable que, s'ils comportent une clause énumérative, celle-ci appréhende d'emblée tous les types d'infractions pouvant donner lieu à une demande d'extradition pendant la durée de leur validité. Or, lorsqu'il s'agit d'infractions graves réprimées dans les deux Etats, le refus d'extrader serait alors en contradiction avec les buts d'intérêt public que tendent à sauvegarder les accords conclus entre les deux Etats. Si ces derniers n'avaient pas la faculté d'échanger des déclarations de réciprocité, ils se trouveraient, paradoxalement, l'un vis-à-vis de l'autre, dans une position plus défavorable que celle dont chacun d'eux jouit à l'égard d'Etats avec lesquels ils ne sont pas liés par une convention. C'est pourquoi l'art. 1er al. 4 LExtr. autorisait le Conseil fédéral, même lorsqu'existait un traité d'extradition entre la Suisse et l'Etat requérant, à accorder l'extradition, sous la réserve de réciprocité ou même sans cette réserve, pour une infraction non prévue dans le traité, dans les limites fixées par la loi; si la Suisse était requérante, le Conseil fédéral pouvait, dans les mêmes limites, promettre la réciprocité. Le droit interne actuel, applicable à titre subsidiaire (ATF 105 Ib 296 consid. 1a et arrêts cités), prévoit qu'en règle générale, il n'est donné suite à une demande d'entraide que si l'Etat requérant assure la réciprocité; c'est à l'Office fédéral de la police qu'il appartient de requérir, si les circonstances le justifient, une telle assurance, le Conseil fédéral demeurant, quant à lui, compétent pour garantir la réciprocité à d'autres Etats dans les limites de la loi (art. 8 al. 1 et 3 EIMP). A l'instar de l'art. 1er al. 4 LExtr., ces nouvelles dispositions seno doivent d'être appliquées également dans les cas où existe une clause énumérative, à moins que la Suisse et son cocontractant, en concluant le traité d'extradition, ne lui aient donné un caractère strictement limitatif en s'interdisant de demander et d'accorder l'extradition pour un délit non prévu expressément. Une limitation aussi absolue du champ d'application du traité ne se présume évidemment pas (cf. FF 1890 III p. 208). C'est pourtant cette portée fort étendue que l'opposant voudrait donner à l'art. 8 al. 1 du traité.
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On ne retrouve cette clause, libellée de manière identique, que dans deux conventions bilatérales d'extradition passées par la BGE 109 Ib, 165 (170)Suisse à la fin du siècle dernier, soit à l'art. VIII al. 1 de la Convention avec l'Espagne du 31 août 1883 et à l'art. 9 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco conclue le 10 décembre 1885. Dans les trois actes conventionnels, elle est liminaire à la règle de la spécialité. Il est donc vraisemblable qu'elle n'a été introduite que pour poser le principe de l'exhaustivité de la liste au regard de cette règle. On peut en tout cas constater que le Message du Conseil fédéral sur le traité ne parle de l'art. 8 qu'en relation avec la règle de la spécialité et ne fait allusion à aucune autre conséquence qui découlerait de la limitation contenue à la première phrase de cette disposition (FF 1869 III p. 482; idem pour le Message sur la Convention avec l'Espagne, FF 1883 IV p. 552; le Message relatif à la Convention avec la Principauté de Monaco ne fait aucune allusion à l'art. 9, FF 1885 IV p. 564 ss). Exclure absolument le recours à l'instrument du droit international public, usuel en la matière, qu'est l'échange de déclarations complémentaires de réciprocité est, comme on l'a vu, une décision lourde de conséquences. Si telle avait été l'intention des parties aux trois traités qui viennent d'être mentionnés, on conçoit mal que le Conseil fédéral n'ait pas attiré l'attention de l'Assemblée fédérale sur ce point. Pour la même raison, il est probable que s'ils avaient voulu se lier pareillement, les Etats contractants auraient inséré dans le traité une clause interdisant nommément l'échange ultérieur de déclarations complémentaires de réciprocité.
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La France et la Suisse ont, au demeurant, toujours interprété l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité dans un sens contraire à celui que voudrait lui donner l'opposant. Déjà en 1872, soit trois ans après la conclusion du traité, le Conseil fédéral donnait au gouvernement français une déclaration de réciprocité pour l'infraction de recel, qui n'est pas citée à son art. 1er (FF 1873 II p. 52 ch. 2). De telles déclarations ont également été échangées pour les infractions d'homicide par imprudence (FF 1885 II p. 481), bigamie (FF 1892 V p. 48), mauvais traitements exercés sur des enfants par les parents (FF 1916 II p. 225 ch. 3) et délaissement d'enfants (FF 1918 II p. 219 ch. 3; 1919 II p. 455 ch. 5).
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En l'absence d'une disposition interdisant expressément la réciprocité, le caractère exhaustif de la liste n'a pas d'autre conséquence que d'obliger les Etats à recourir formellement à cette institution s'ils veulent s'accorder l'extradition pour des infractions non comprises dans le traité (cf. GARBANI, Die Auslieferung zwischen der Schweiz und Frankreich, thèse Berne BGE 109 Ib, 165 (171)1936, p. 42). Il leur est loisible d'user de ce moyen pour combler une lacune du traité qui les lie et affermir ou clarifier ainsi leurs relations conventionnelles. Un tel complètement n'équivaut pas à une modification du traité, pour laquelle les principes du parallélisme des formes et de la séparation des pouvoirs commanderaient la conclusion d'un nouveau contrat. Il se situe dans le cadre tracé par les art. 1er al. 4 LExtr. et 8 EIMP.
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Quoi qu'en pense l'opposant, cette opinion est également celle de SCHULTZ, qui relève la présence dans chacune des conventions d'extradition conclues par la France avec l'Italie le 12 mai 1870 et avec la Grèce les 29 mars et 11 avril 1906 d'une disposition identique à l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité franco-suisse. Cette règle n'a pas empêché la France d'échanger régulièrement des déclarations de réciprocité avec l'Italie, comme elle l'a fait avec la Suisse. Si elle n'a pas agi de même avec la Grèce, cela s'explique parce que, en l'absence d'une convention, cet Etat rejetait toute demande d'extradition. Ignorant, en l'absence d'un contrat, la déclaration de réciprocité, cet Etat ne pouvait naturellement y recourir pour extrader du chef d'une infraction non comprise dans un traité puisque, in concreto, il se serait trouvé, vis-à-vis de l'Etat cocontractant, dans la même situation que s'il n'était pas lié à lui par un traité (cf. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 126/127 n. 233). La méthode du raisonnement par l'absurde évoquée au premier paragraphe du présent considérant conduit au même résultat. Il serait illogique que la Suisse refuse à l'Etat conventionnel qu'est la France l'extradition pour le crime de proxénétisme, alors que, en principe, rien ne s'opposerait à ce qu'elle l'accorde, avec ou sans déclaration de réciprocité, à tout Etat non conventionnel.
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L'argument de l'opposant selon lequel l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité interdirait à la France et à la Suisse d'échanger des déclarations complémentaires de réciprocité doit donc être écarté.
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6. L'opposant soutient, en outre, à titre subsidiaire, que la déclaration de réciprocité jointe à la demande d'extradition ne serait pas suffisante sur le plan formel. A la requête du Juge délégué, l'Office fédéral de la police est intervenu auprès de l'Ambassade de France pour qu'une déclaration sans équivoque soit remise aux autorités suisses. Par note du 7 février 1983, l'Ambassade de France à Berne a confirmé que la demande d'extradition de l'opposant a bien été faite à titre de réciprocité, se référant à cet égard à une lettre que le Garde des sceaux, BGE 109 Ib, 165 (172)Ministre de la justice, avait envoyée le 4 juin 1982 au Ministre des relations extérieures. La forme que doit revêtir une déclaration de réciprocité est fondamentalement régie par le droit interne de l'Etat qui l'émet. En l'espèce, on peut se borner à constater que la déclaration parvenue au Tribunal fédéral est amplement suffisante pour que la Suisse puisse ultérieurement s'en prévaloir sur la base des relations de confiance mutuelle que doivent entretenir des Etats souverains parties à un traité bilatéral. Elle constitue donc un acte valable au regard du droit international public et des art. 1er al. 4 LExtr. et 8 al. 1 EIMP.
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Les objections de principe construites par l'opposant à partir du traité doivent donc être rejetées. Le Tribunal fédéral n'a, par conséquent, pas à s'interroger sur la question de savoir si, comme le propose à titre éventuel l'Office fédéral de la police, la demande d'extradition aurait dû également être agréée sur la base de la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches.
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a) En procédure pénale française, les jugements rendus en l'absence de l'accusé par une cour d'assises sont toujours considérés comme des jugements par défaut et peuvent, comme tels, faire l'objet d'une opposition qui les met à néant. Il en va différemment des jugements rendus en l'absence de l'accusé par un tribunal de police ou, comme c'est le cas en l'espèce, par un tribunal correctionnel. Il y a jugement par défaut, devant ces instances, non pas toutes les fois que le prévenu, régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, n'a pas comparu, mais seulement lorsque, ayant été cité à personne, il a fourni une excuse reconnue valable pour ne pas comparaître ou, lorsque n'ayant pas été cité à personne, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation (art. 410, 410 al. 1, 412 CPP franç.). Dans tous les autres cas où il ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le prévenu est certes absent du procès, mais il ne fait pas défaut et le jugement rendu contre lui est réputé contradictoire. Or, contre un tel BGE 109 Ib, 165 (173)jugement, la voie de l'opposition n'est pas ouverte (STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Procédure pénale, 11e éd., 1980, p. 679 No 641; BOUZAT ET PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, t. II, 1970, p. 1355 ss; cf. ATF 100 Ia 412 consid. 3c).
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Il est vrai que le dossier ne permet pas de discerner si le jugement par défaut rendu contre Maurel sera considéré comme contradictoire ou pourra faire l'objet d'une opposition. Dans sa lettre adressée le 26 mai 1982 au Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille motive en effet sa demande par la formule: "Il importe que le nommé Maurel soit rejugé ou exécute sa peine en France."
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b) Quoi qu'il en soit, l'objection de l'opposant n'est pas recevable dans la mesure où elle repose sur l'ordre public suisse. Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel prime en effet le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres domaines (cf. ATF 105 Ib 296 consid. 1a). Un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses sans considération de la teneur de son droit interne. Hormis le cas où l'acte conventionnel réserve expressément l'ordre public des parties contractantes, l'Etat requis ne peut donc se fonder sur celui-ci pour faire obstacle à une demande d'extradition basée sur le traité (ATF 106 Ib 402 consid. 5a, 101 Ia 540, ATF 100 Ia 414 consid. 4c et les références).
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c) Depuis son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas sans effet sur le droit extraditionnel (ATF 106 Ib 17), la Suisse doit certes veiller à ne pas participer à l'exécution d'un jugement rendu contre une personne qui n'a pas eu la possibilité de se faire entendre dans le procès ou qui ne peut faire reprendre la procédure ayant conduit au jugement par défaut, cela en contradiction avec les garanties offertes par l'art. 6 CEDH. Cette règle est en outre contenue à l'art. 3 du second protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Bien que, à l'instar de l'Etat requérant, la Suisse n'ait pas signé ce protocole, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'y référer (ATF 107 Ib 70 consid. 2b). Une telle référence, avec pour corollaire la fixation d'une condition à la charge de l'Etat requérant, s'impose sans doute le plus souvent lorsqu'on se trouve en présence d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, lorsque l'Etat requérant est partie à cette convention BGE 109 Ib, 165 (174)multilatérale, les craintes que l'opposant émet quant à l'éventualité d'une violation de celle-ci ne sauraient en principe ni faire obstacle à l'extradition, ni justifier qu'une condition expresse soit imposée à l'Etat requérant. La France est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle a ratifiée le 3 mai 1974 avec entrée en vigueur immédiate. Elle a déclaré reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 2 octobre 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme a être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les art. 1er à 4 du protocole No 4 (art. 25 CEDH). Elle a déclaré reconnaître également, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 juillet 1980, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 ainsi que des protocoles No 3 du 6 mai 1963, No 4 du 16 septembre 1963 et No 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 CEDH). L'opposant a donc la possibilité, au même titre que dans l'Etat requis, de se plaindre auprès des juridictions de l'Etat requérant puis, le cas échéant, auprès des organes conventionnels, de la violation des droits fondamentaux dont il prétend être menacé. Il n'y a aucune raison de suspecter à cet égard la fidélité de l'Etat requérant à la convention et de refuser en conséquence l'extradition ou de la conditionner de manière quelconque.
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