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Informationen zum Dokument  BGE 105 Ib 385  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Il sied d'examiner en premier lieu si, au moment où ell ...
2. Il n'en résulte pas nécessairement que le recour ...
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57. Extraits de l'arrêt de la IIe cour de droit public du 28 septembre 1979 dans la cause J. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 105 Ib, 385 (385)Le Tribunal fédéral a ordonné une expertise et l'a confiée au prof. P. Kielholz, directeur de la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle, aux fins de déterminer les effets de la consommation de stupéfiants sur l'aptitude à conduire, en général et en ce qui concerne J.
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BGE 105 Ib, 385 (386)Le 7 avril 1978, le prof. Kielholz et ses collaborateurs les prof. et Dr Rümmele, Ladewig et Hobi ont déposé leur rapport d'expertise qui a été complété encore le 2 mai 1979 par un rapport complémentaire, signé par le prof. Kielholz et par le Dr Rümmele, et consacré plus spécialement au cas concret du recourant.
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Il ressort en substance de ces expertises que les stupéfiants et parfois les médicaments tels que sédatifs, tranquillisants, neuroleptiques, antidépressifs, combinés anesthésiants, stimulants, narcotiques et hallucinogènes ont un effet négatif - dont la nature varie selon le produit ou la catégorie de celui-ci - sur le comportement du conducteur, au même titre que l'alcool. Il n'est cependant pas aussi facile qu'en cas d'alcoolémie de déterminer la limite à partir de laquelle, dans chaque cas, leur ingestion est incompatible avec la conduite d'un véhicule. En cas de dépendance physique ou psychologique à l'égard de l'un de ces produits, il convient de considérer que le permis de conduire doit être refusé de la même manière qu'en cas d'alcoolisme, car dans les deux hypothèses on est fondé à poser d'une manière générale un diagnostic défavorable sur le comportement de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule. Lorsque la consommation des produits précités est répétée sans cependant être régulière ou que tout en étant régulière, elle porte sur de faibles quantités, il y a lieu malgré tout de considérer la dépendance comme probable, même si elle n'est pas établie. On ne saurait donc, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, admettre que l'intéressé est vraisemblablement guéri et partant apte à recevoir un permis de conduire qu'au moment où, pendant un an au moins, il s'est abstenu de toute drogue.
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En ce qui concerne le recourant plus précisément, au moment où la mesure attaquée a été prise, il n'y avait pas un an qu'il avait cessé de s'adonner aux stupéfiants, si bien que même s'il n'est pas établi qu'il était sous dépendance, il répondait aux conditions posées à l'art. 14 al. 1 lettre c LCR. En revanche, il devait être considéré comme vraisemblablement guéri au regard de ce qui précède, lorsqu'il s'est présenté aux experts dans le cadre du complément d'expertise.
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Considérant en droit:
 
1. Il sied d'examiner en premier lieu si, au moment où elle a été rendue, la décision attaquée était fondée, du fait que, BGE 105 Ib, 385 (387)s'adonnant à la boisson ou à tout autre forme de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR), le recourant ne remplissait pas ou plus les conditions légales auxquelles l'octroi du permis de conduire est subordonné (art. 16 al. 1, 1re phrase LCR).
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a) La loi tient compte de l'incapacité momentanée du conducteur, en lui interdisant de conduire au moment de cette incapacité (art. 31 al. 2 LCR) et en sanctionnant la violation de cette interdiction (art. 90 LCR, art. 16 al. 2 et 3 LCR); la règle vaut aussi pour les effets momentanés d'une consommation de produits toxiques.
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b) En revanche, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR vise un état plus ou moins durable de toxicomanie impliquant le risque que l'intéressé compromette la circulation routière lorsqu'il conduit. Il n'est de ce point de vue nullement nécessaire qu'il soit incapable de conduire au moment où la décision relative à l'octroi ou au retrait du permis est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. La simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas. Il faut que l'état de dépendance à l'égard des toxiques soit tel que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état - durable ou momentané - le rendant dangereux pour la circulation.
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D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier; elles relèvent dans une mesure importante de l'appréciation de l'administration, aussi le Tribunal fédéral n'intervient-il en cette matière qu'avec retenue (ATF 103 Ib 33 et cit.). Toutefois, l'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'homme comme conducteur en général exige des connaissances spéciales qui justifient le recours à une expertise sur les conclusions de laquelle le Tribunal fédéral est aussi bien en état de se prononcer que l'autorité de première instance.
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Il n'y a aucune raison en l'espèce de ne pas suivre l'avis des experts commis par le Tribunal fédéral, qui sont réputés dans leur spécialité, aussi bien en ce qui concerne les effets généraux de la toxicomanie que l'appréciation du cas du recourant.
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La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'alcoolisme comme cause d'incapacité de conduire (ATF 104 Ib 46) peut s'appliquer mutatis mutandis aux autres toxicomanies, compte tenu des différences dans les effets de ces BGE 105 Ib, 385 (388)différents toxiques sur l'organisme humain, à la seule réserve que le plus souvent le juge devra faire appel à un expert pour établir les faits déterminants.
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En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'en raison de sa toxicomanie au moment des décisions cantonales, le recourant présentait pour la sécurité routière un danger supérieur à celui d'un autre conducteur. Les décisions cantonales étaient donc fondées; à tout le moins l'autorité cantonale pouvait-elle l'admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 104 lettre a OJ.
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En effet, en principe, saisi d'un recours de droit administratif contre une décision cantonale (du moins lorsqu'elle n'a pas été rendue par un tribunal cantonal ou une commission de recours selon l'art. 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral prend en considération les faits nouveaux et juge du mérite des prétentions qui lui sont soumises, au moment de sa décision (GRISEL, Droit administratif suisse p. 510 lettre a; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 114/115 et les arrêts cités par ces auteurs).
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En l'espèce, il résulte du second rapport d'expertise que le recourant s'est apparemment libéré de l'emprise des stupéfiants, vraisemblablement depuis 1977; il peut en conséquence être classé dans la catégorie des personnes vraisemblablement guéries au sens du premier rapport d'expertise. Dès lors que la décision attaquée n'est pas encore entrée en force, il n'y a plus de raison de retirer le permis du recourant, si bien que le recours doit être admis. On observe cependant qu'en cas de rechute, l'art. 16 al. 1 LCR sera sans autre applicable et que dans ce cas il ne pourra être restitué avant que le recourant n'ait établi au moyen de contrôles médicaux périodiques, ainsi que le propose l'Office fédéral de la police (cf. aussi ATF 103 Ib 34), qu'il s'est abstenu de stupéfiants pendant une année au moins.
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