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Informationen zum Dokument  BGE 120 Ia 190 - Scorsese  Materielle Begründung
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Zitiert durch:
BGE 127 I 145 - Wottreng

Zitiert selbst:

Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. a) Les recourants autres qu'E. Z. font valoir comme spectateur ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher  
 
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 juillet 1994 dans la cause E. Z. et consorts contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Meinungsäusserungsfreiheit und Informationsfreiheit bei Filmzensur (ungeschriebenes verfassungsmässiges Recht und Art. 10 EMRK); Art. 4 BV: Beschwerdelegitimation im Kanton.  
 
Sachverhalt
 
BGE 120 Ia, 190 (191)Le 2 novembre 1988, la société United International Pictures (Schweiz) GMBH, à Zurich, distributrice d'un film de Martin Scorsese intitulé "La dernière tentation du Christ", a demandé au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) de faire visionner ce film par la Commission cantonale de censure, afin que celle-ci accorde le visa autorisant sa représentation publique en Valais.
1
E. Z. exploite à Sierre la salle de cinéma Casino, où elle entendait projeter le film susmentionné. La prénommée n'est pas intervenue devant la Commission de censure.
2
Le 22 décembre 1988, la Commission cantonale de censure a interdit la projection publique du film en question sur tout le territoire valaisan. Cette décision a été notifiée uniquement à United International Pictures (Schweiz) GMBH, qui n'a pas recouru.
3
Le 25 janvier 1989, E. Z., ainsi que douze consorts, soit des spectateurs potentiels du film, ont recouru au Département cantonal contre la décision de la Commission cantonale de censure, en dénonçant une atteinte à leur liberté d'expression.
4
Par décision du 6 mars 1990, le Département cantonal a rejeté les recours, après les avoir jugés entièrement recevables.
5
Par arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal administratif du canton du Valais a rejeté le recours formé contre la décision du Département cantonal par E. Z. et consorts. Le Tribunal administratif a estimé que l'autorité intimée avait violé les règles de procédure cantonale en déclarant recevables les recours dont elle était saisie. S'agissant des spectateurs potentiels du film, l'atteinte à leur liberté d'expression devait être relativisée, car la décision de la Commission cantonale de censure ne concernait que la projection publique d'un film dans les salles de cinéma mais non sa projection privée, en particulier au moyen de vidéocassettes, que les intéressés pouvaient légalement et sans difficulté obtenir et utiliser. C'était donc à tort que le Département cantonal avait admis leur qualité pour recourir sur un objet qui ne touchait ainsi ni directement, ni spécialement leurs intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après: LPJA]. Le Tribunal administratif a rejeté le recours pour ces motifs, sans examiner les griefs formulés contre le principe même de la censure et son application dans le cas particulier.
6
BGE 120 Ia, 190 (192)Agissant par la voie du recours de droit public, E. Z. et onze consorts concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 par le Tribunal administratif et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité cantonale de délivrer à E. Z. l'autorisation de projeter le film "La dernière tentation du Christ" de Martin Scorsese. Ils se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal, notamment de l'art. 44 LPJA, mais allèguent surtout une atteinte à la liberté d'expression.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours des spectateurs potentiels du film en cause.
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Extrait des considérants:
 
2. a) Les recourants autres qu'E. Z. font valoir comme spectateurs potentiels du film incriminé une atteinte à leur liberté d'expression, garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit et par l'art. 10 CEDH. La liberté d'expression protège la communication entre les personnes (J.-P. MULLER, Commentaire de la Constitution, n. 3 ad liberté d'expression avant art. 55 Cst.) et le cinéma est un mode d'expression. Par ailleurs, la liberté d'expression garantit à chacun le droit de se former une opinion, celui d'avoir sa propre opinion et celui de la communiquer à autrui par tous les moyens licites (J.-P. MULLER, op.cit., n. 15 ibidem). La liberté d'information, comprise dans la liberté d'expression, garantit aussi le droit de recevoir des nouvelles et des opinions sans contrôle des autorités et de se renseigner aux sources généralement accessibles ou disponibles (cf. ATF 105 Ia 181 consid. 2a p. 182; ATF 104 Ia 88 ss). Celui qui désire voir un film comme spectateur peut donc en principe se prévaloir de cette liberté (cf. art. 10 par. 1 CEDH qui mentionne expressément la liberté de recevoir des informations ou des idées: à ce sujet MARK E. VILLIGER, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, n. 599, p. 353; sur la censure et les droits fondamentaux, cf. aussi MARCO BORGHI, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 42 ss ad art. 27ter).
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b) En l'occurrence, l'autorité intimée voudrait relativiser la liberté d'expression; plus exactement, le spectateur potentiel valaisan souhaitant voir le film n'aurait pas d'intérêt digne de protection, puisqu'il pourrait facilement réaliser son désir en se procurant une vidéocassette. Ce raisonnement est insoutenable et partant arbitraire. En effet, indépendamment du fait que tous les spectateurs potentiels ne disposent pas nécessairement des appareils permettant de voir chez eux une vidéocassette et que la location pourrait cas échéant être BGE 120 Ia, 190 (193)plus onéreuse qu'un billet de cinéma, le visionnement d'une vidéocassette, en principe sur un écran de télévision, ne saurait remplacer le spectacle du film sur grand écran dans un cinéma. Les installations d'un cinéma font de la projection du film un spectacle que ne remplace pas la vision privée envisagée par l'autorité intimée (grandeur de l'écran, qualité de l'image et du son ...). L'interdiction du film met en cause ici la liberté d'expression des spectateurs sous l'angle de leur droit de recevoir et de se former une opinion; c'est donc de manière contraire à l'art. 4 Cst. que le Tribunal administratif a estimé que le Département cantonal n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours faute d'intérêt digne de protection et qu'il l'a en conséquence rejeté. Autrement dit, les recourants, en tant que destinataires du film en cause, étaient habilités à recourir contre la mesure prise par la Commission cantonale de censure.
10
L'arrêt du Tribunal administratif doit dès lors être annulé en tant qu'il dénie aux recourants la qualité pour agir devant le Département cantonal. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 et 87 OJ), les griefs de nature matérielle soulevés par les recourants n'ont toutefois pas à être examinés dans la présente procédure.
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