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Informationen zum Dokument  BGE 113 Ia 76  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 6 ch. 2 CEDH, toute personne accusé ...
2. a) L'art. 158 CPP vaud. a la teneur suivante: ...
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14. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mars 1987 dans la cause Y. contre Procureur général du canton de Vaud (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Art. 4 BV, Art. 158 StPO/VD; Kostenauflage bei Freispruch eines Beschuldigten wegen Unzurechnungsfähigkeit.  
Art. 158 StPO/VD stellt für die Strafverfahrenskosten eine Billigkeitshaftung des Freigesprochenen auf, analog derjenigen gemäss Art. 54 OR. Sie sieht vor, dass aufgrund von Billigkeitsüberlegungen die Interessenabwägung eine volle oder teilweise Tragung der Kosten durch den Betroffenen rechtfertigt. Die Billigkeit verlangt insbesondere, dass seine finanzielle Lage mitberücksichtigt wird (E. 2a).  
Die Behörde, die die unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit notwendige Interessenabwägung unterlässt, verletzt Art. 4 BV (E. 2b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 Ia, 76 (77)Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1985, Y. a tenté d'étrangler son épouse et l'un de ses fils, au terme d'une soirée passée à son domicile. Le juge informateur compétent a ordonné une expertise médico-psychologique; celle-ci a établi que le développement mental incomplet de Y., qui est alcoolique, avait atténué ses facultés de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés.
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Y. a néanmoins été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y répondre de tentatives de meurtre ou de crimes manqués de meurtre. Par jugement du 30 septembre 1986, cette juridiction a constaté l'irresponsabilité pénale de l'accusé et l'a acquitté des chefs d'accusation précités. Elle a arrêté les frais de justice à 21'154 fr. 05 et les a mis à la charge de l'Etat, sauf un montant de 550 fr. mis à la charge de Y.
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Par arrêt des 8/9 décembre 1986 / 28 janvier 1987, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a admis un recours formé par le Procureur général et condamné Y. au paiement de la totalité des frais de justice de première instance.
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Par voie de recours de droit public, Y. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pénale. Il a invoqué une violation des art. 4 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit:
 
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a) La Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ont estimé que les décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est terminée par un non-lieu ou par un acquittement peuvent violer cette disposition lorsqu'elles contiennent une appréciation relative à la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la procédure (arrêt Minelli du 25 mars 1983, publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, no 62, p. 17 §§ 34 et 35; rapport homonyme de la Commission du 6 mai 1981, § 31). Dans une décision du 16 décembre BGE 113 Ia, 76 (78)1983 et dans trois décisions semblables rendues le 17 mai 1984, la Commission européenne des droits de l'homme a précisé que la condamnation aux frais de la procédure du prévenu libéré de toute peine ne met pas en jeu, en elle-même, le principe de la présomption d'innocence. Elle ne viole l'art. 6 ch. 2 CEDH que si la motivation de cette mesure donne l'impression que le prévenu est coupable d'une infraction. Il n'en va pas ainsi quand la condamnation aux frais se fonde sur la légèreté du comportement qui a conduit à l'ouverture de l'instruction (décisions de la Commission sur les requêtes C. c. Suisse du 16 décembre 1983, B. et B., K., G. c. Suisse du 17 mai 1984; ROBERT LEVI, Schwerpunkte der strafprozessualen Rechtsprechung des Bundesgerichtes und der Organe der europäischen Menschenrechtskonvention, RPS 102/1985, pp. 365/366).
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Dans le même sens, le Tribunal fédéral considère que la condamnation du prévenu libéré de toute peine au paiement des frais de justice sur la base de dispositions semblables à l'art. 158 CPP vaud. ne viole pas la présomption d'innocence lorsque cette condamnation se fonde sur le motif que les frais ont été provoqués par un comportement de l'intéressé fautif au regard du droit civil ou de l'éthique (ATF 109 Ia 163, 167 consid. 2a; 237/238).
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Le Tribunal fédéral revoit à la lumière de l'art. 6 ch. 2 CEDH si le principe de la présomption d'innocence a été respecté; il revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application du droit de rang inférieur à la constitution, ainsi que l'usage que l'autorité intimée a fait de sa liberté d'appréciation.
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b) Le cas du recourant n'est pas identique à ceux cités ci-dessus, où les juridictions conventionnelles n'avaient pas à se prononcer sur la question de savoir si le prévenu dont l'irresponsabilité est constatée au sens de l'art. 10 CP peut tout de même être condamné aux frais de justice. On peut certes penser que la condamnation d'un irresponsable à ces frais serait en contradiction avec la présomption d'innocence si elle prenait en considération d'un point de vue subjectif le caractère délictueux de son comportement non punissable. Sans doute l'autorité de jugement se placerait-elle en contradiction avec elle-même si, après avoir exclu la culpabilité du prévenu en vertu de l'art. 18 CP en raison de son irresponsabilité, elle retenait sa responsabilité pénale pour mettre à sa charge les frais de la procédure (CLAUDE ROUILLER, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, RSJ 80/1984 p. 208). En revanche, la présomption d'innocence ne s'oppose pas à ce qu'un irresponsable BGE 113 Ia, 76 (79)soit condamné aux frais de justice pour le motif qu'il les a causés objectivement, pour autant que le droit cantonal de procédure offre pour cela une base légale suffisante (arrêt X. du 18 décembre 1986, destiné à la publication). Il s'agira alors généralement d'une application analogique de l'art. 54 CO qui dispose que, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
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c) En l'espèce l'autorité intimée ne s'est nullement fondée sur des doutes qu'elle aurait pu éprouver encore quant à la culpabilité du recourant pour mettre les frais de justice à sa charge. Elle a au contraire exclu sa culpabilité sans équivoque et en totalité. Le grief de violation de l'art. 6 ch. 2 CEDH s'avère par conséquent manifestement mal fondé.
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"Lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction."
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Comme le soutien le recourant en se référant à la jurisprudence cantonale (JdT 1954 III 31), cette disposition n'a nullement pour but d'introduire une responsabilité objective pour les frais pénaux. Elle institue en revanche, à l'instar de l'art. 54 CO, une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte tout ou partie de ces frais. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait d'un montant à payer (ATF 103 II 337 consid. 4b aa, ATF 102 II 231 consid. b; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 322).
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b) En l'espèce, il résulte du dossier que la situation économique du recourant est des plus modestes. Il est employé de manutention, ce qui lui procure un revenu mensuel de 2'800 fr. net, chiffre variant au gré des horaires irréguliers qu'il accomplit. Il n'a pas de fortune; son épouse n'exerce aucune activité rémunérée. Il doit également assurer l'entretien de ses deux fils. Sa famille a toujours vécu simplement, sans voiture et sans vacances à l'étranger. L'anamnèse personnelle relève que des dépenses peu importantes, telles que l'achat d'une nouvelle paire de lunettes pour son épouse et de préparations alimentaires pour un régime amaigrissant, auraient eu des répercussions sensibles sur le budget du ménage. Au cours BGE 113 Ia, 76 (80)de ses interrogatoires, le recourant a souligné lui-même que sa situation financière était pénible et que cela pouvait en partie expliquer le comportement qui l'avait amené devant la justice pénale. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a relevé qu'en dépit de sa situation financière serrée, le ménage des époux Y. n'avait pas de dettes. C'est là un élément qui démontre que, en dépit de l'alcoolisme qui l'affecte, le recourant - dont le comportement paraît avoir été celui d'un bon père - s'est toujours soucié de l'équilibre budgétaire de son foyer. Il n'est enfin pas indifférent de constater que, entendue par la police de sûreté, l'épouse du recourant a déclaré souhaiter qu'il soit "soigné en ce qui concerne son problème d'alcool et qu'il puisse revenir à la maison pour autant qu'il ne boive plus".
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On peut raisonnablement déduire de ces circonstances, prises dans leur ensemble, qu'une aggravation brutale de la situation financière du recourant n'est pour le moins pas de nature à faciliter sa réinsertion dans sa famille et dans la société. Or les frais de justice mis à sa charge se sont élevés à plus de 20'000 fr., montant qu'il ne lui est manifestement pas possible de régler sans s'endetter excessivement eu égard à son revenu.
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Dans sa décision, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ces éléments. Après avoir exclu la culpabilité du recourant, elle s'est bornée à considérer que "les actes objectivement constitutifs d'infractions" qu'il avait commis justifiaient sa condamnation aux frais. En ne procédant pas à la pesée des intérêts imposée par l'équité sur la base de l'art. 158 CPP vaud., l'autorité intimée a donc rendu une décision arbitraire (cf. ATF 110 III 43 consid. 2 a, ATF 109 Ia 22 consid. 2, ATF 108 Ia 195 consid. b). Cette dernière doit par conséquent être annulée.
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c) Il appartiendra à l'autorité intimée d'apprécier quelle est la part des frais de justice occasionnés par le recourant qui peut raisonnablement être mise à sa charge eu égard à sa situation économique. Sur la base des éléments fragmentaires qui sont aujourd'hui à sa disposition, le Tribunal fédéral n'aurait vraisemblablement pas taxé d'arbitraire une décision qui aurait mis à la charge du recourant une part des frais de la procédure de première instance n'excédant pas le tiers de leur montant.
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