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Informationen zum Dokument  BGE 105 Ia 107  Materielle Begründung
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Regeste
Considérant en droit:
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21. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 mars 1979 dans la cause Rhonewerke A.G. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Staatsrechtliche Beschwerde, Subsidiarität (Art. 84 Abs. 2 OG).  
 
BGE 105 Ia, 107 (107)Considérant en droit:
 
La décision attaquée a été rendue au cours d'un procès relatif à une contestation entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant d'une concession de droits d'eau; selon l'art. 71 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (LFH), une telle décision peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en vertu des art. 97 et 106 OJ, 5 et 45 LPA, elle peut l'être même si elle est incidente.
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Or, dans les matières soumises au Tribunal fédéral en tant que juge administratif, le recours de droit administratif assume BGE 105 Ia, 107 (108)le rôle du recours de droit public à l'égard des violations des droits constitutionnels commises par les autorités cantonales (ATF 96 I 187; ATF 86 I 193 consid. 2 et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal peut donc être soulevé dans un recours de droit administratif; d'ailleurs, selon la jurisprudence, il y a aussi violation du droit public fédéral - au sens de l'art. 104 OJ - non seulement lorsque le droit cantonal a été appliqué en lieu et place du droit fédéral applicable (ATF 96 I 689 s. consid. 1 a), mais aussi lorsque l'application de ce dernier droit est pratiquement empêchée pour des motifs de procédure tirés du droit cantonal (ATF ATF 100 Ib 370 consid. 1; ATF 98 Ib 336).
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Comme la voie du recours de droit administratif était ouverte aux recourantes pour se plaindre non seulement de la violation de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, mais aussi de la violation de l'art. 4 Cst. consistant en une application prétendument arbitraire du droit cantonal, la voie du recours de droit public, à caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), n'est pas ouverte, de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable.
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