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Informationen zum Dokument  BGE 99 Ia 453  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
2. Pour décider si un acte administratif passé en f ...
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55. Extrait de l'arrêt du 13 juin 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
 
 
Regeste
 
Widerruf einer Verwaltungsverfügung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 Ia, 453 (454)Résumé des faits
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A.- A l'issue des examens de baccalauréat de l'été 1972 au gymnase cantonal de Neuchâtel, l'attention du directeur de cet établissement a été attirée sur la façon dont s'était déroulé l'examen oral de mathématiques dans la section littéraire. Estimant que cet examen était affecté d'un vice de forme qui pouvait avoir joué un rôle dans l'échec des deux élèves X. et Y, le directeur proposa aux intéressées de repasser l'examen oral de mathématiques devant un nouveau jury, ce qu'elles acceptèrent. Elles obtinrent alors une note suffisante pour atteindre le total de points nécessaire à la réussite du baccalauréat. Elles ont reçu, dans le courant de juillet, leur diplôme de bachelière, portant la signature du directeur du Département cantonal de l'instruction publique et du directeur du gymnase.
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B.- Ayant reçu en août et septembre quatre plaintes émanant de parents d'élèves qui avaient échoué, ainsi qu'une lettre du Conseil des professeurs du gymnase, le chef du Département a décidé l'ouverture d'une enquête administrative, qu'il a confiée à un président de tribunal. Statuant le 10 novembre 1972 en qualité d'autorité de surveillance, le Conseil d'Etat a cassé la décision du directeur du gymnase d'organiser un second examen oral de mathématiques et annulé les résultats de cet examen, puis annulé les diplômes de baccalauréat et les certificats de maturité fédérale délivrés aux élèves X. et Y, en faisant "interdiction à ces dernières de s'en prévaloir auprès d'une instance quelconque" et en chargeant le département de procéder au retrait des diplômes et certificats en cause.
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C.- Saisi d'un recours de droit public de delle X. le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1972 relative à cette dernière.
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Extrait des motifs:
 
2. Pour décider si un acte administratif passé en force peut être révoqué ou non, l'autorité compétente doit en principe BGE 99 Ia, 453 (455)confronter les intérêts en présence: d'une part, l'intérêt à la révocation, représenté le plus souvent par l'intérêt public à la juste application du droit matériel, et d'autre part les exigences de la sécurité du droit.
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a) A l'appui de sa décision de révocation, le Conseil d'Etat a retenu un triple motif: le défaut de compétence du directeur du gymnase pour décider seul la répétition d'un examen de baccalauréat, l'insuffisance des motifs avancés pour justifier cette décision et surtout l'inégalité de traitement créée à l'égard d'autres élèves.
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aa) Le Conseil d'Etat relève que la décision annulée par lui méconnaît les compétences du conseil du gymnase, qui se prononce dans certains cas prévus par le règlement (art. 30, 35 et 50 al. 2), qu'elle méconnaît également les compétences du Département de l'instruction publique; il soutient qu'il s'agit d'une mesure grave et importante, qui ne saurait être laissée à la simple appréciation du directeur ou de son corps enseignant.
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Il n'est cependant pas contesté que l'organisation des examens soit une tâche du directeur; il n'est pas non plus contesté qu'en dépit de l'art. 39 al. 3 du règlement (qui prévoit l'autorisation du Département pour organiser une session spéciale à l'intention d'un malade) ce soit le gymnase lui-même qui ait organisé seul de telles sessions depuis plusieurs années, avec l'accord tacite, semble-t-il, du Département.
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Il est vrai que la décision de faire répéter un examen vicié quant à sa forme est plus grave et peut être plus lourde de conséquence que la décision d'organiser un examen spécial pour un ou des élèves malades. Aussi pourrait-on admettre que, même à défaut de disposition légale ou réglementaire expresse, le directeur du gymnase devrait consulter le Département pour organiser, d'entente avec lui, la répétition d'un examen. Il faut cependant relever qu'en l'espèce le directeur n'a pas organisé cette répétition à l'insu du Département: il a en effet informé le chef de service du Département de l'instruction publique du vice de forme qui s'était produit dans l'examen oral de mathématiques de la section littéraire et de la répétition prévue de l'examen de cette branche pour les élèves X. et Y.; s'il n'en a pas reçu l'approbation, il n'a pas non plus reçu du Département l'interdiction de répéter cet examen.
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Il faut considérer enfin que les diplômes de baccalauréat des élèves X. et Y. ont été signés non seulement par le directeur BGE 99 Ia, 453 (456)du Gymnase cantonal de Neuchâtel, mais également par le directeur du Département de l'instruction publique. Ces diplômes n'ont pas été retenus par le Département, qui n'ignorait pas que l'examen de mathématiques avait été répété pour ces deux élèves. On peut donc se demander si la signature de ces diplômes par le chef du Département n'a pas couvert et réparé l'irrégularité dont fait état la décision attaquée.
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Quoi qu'il en soit, les diplômes de baccalauréat - qui font aussi l'objet de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat - ont été délivrés par l'autorité compétente.
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bb) Le Conseil d'Etat ne conteste pas que l'examen oral de mathématiques de la section littéraire ait été entaché d'un certain vice de forme, mais il estime cette irrégularité trop peu importante pour pouvoir justifier la répétition de l'examen, mesure d'exception qui ne pourrait être prise, selon lui, que pour des raisons contraignantes et évidentes.
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Il est vrai qu'on ne peut pas, sous peine de remettre en question le sens même d'un examen, décider à la legère de le faire repasser à des élèves qui ont échoué, ne serait-ce que pour un demi-point. Mais le directeur du gymnase n'a pas pris sa décision à la légère: à défaut de pouvoir discuter du cas avec le professeur de mathématiques - absent - il a consulté les autres examinateurs; il en a parlé au chef de service du Département; il n'a pas décidé la répétition de l'examen sans s'être persuadé que la manière dont l'examen de mathématiques s'était déroulé avait réellement pu décontenancei certains élèves. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'il ait fait une erreur d'appréciation quant à la gravité du vice de forme en cause.
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Mais, là également, on peut se demander si la signature des diplômes par le chef du Département n'a pas couvert l'éventuelle irrégularité de la décision du directeur du gymnase.
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cc) C'est enfin pour rétablir l'égalité de traitement - considérée par lui comme violée en l'espèce - que le Conseil d'Etat a annulé les résultats de l'examen répété et les diplômes de baccalauréat délivrés à X. et à Y. Estimant que les raisons - avancées par le directeur du gymnase - de traiter différemment ces deux élèves ne pouvaient être retenues, le Conseil d'Etat a jugé qu'on devrait tenir compte de l'ensemble des élèves qui avaient échoué pour un seul demi-point manquant.
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Mais il n'est pas contesté que seul l'examen oral de mathématiques de la section littéraire ait été entaché d'un vice de BGE 99 Ia, 453 (457)forme - même peu important - et que, dans cette section, X. et Y. soient "les seules à avoir échoué à leur baccalauréat pour un demi-point manquant à l'oral de mathématiques". Quant aux autres sections, scientifique et pédagogique, dans lesquelles certains élèves ont aussi échoué pour le seul motif d'un demi-point manquant au total requis, il n'a jamais été allégué qu'un quelconque examen de branche ait été affecté d'un vice de forme qui aurait pu en justifier la répétition.
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Le Conseil d'Etat ne conteste pas expressément que la situation ait été différente pour les élèves X. et Y.; il estime simplement que cette différence était trop peu importante pour permettre de faire repasser un examen de branche à ces deux élèves et pas aux autres.
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b) En regard des motifs invoqués par le Conseil d'Etat pour justifier l'annulation de l'examen et du diplôme de X., il y a lieu de considérer les motifs de sécurité du droit qui requièrent le maintien des actes annulés.
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Il faut retenir tout d'abord que l'octroi du diplôme a créé en faveur de la recourante un droit subjectif, dont elle avait déjà fait usage - en s'inscrivant à l'Université de Lausanne - au moment où la décision du Conseil d'Etat a été prise. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un tel acte administratif ne peut intervenir que si certaines conditions précises sont réalisées (RO 93 I 665 et les arrêts cités, 93 I 675; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 212),
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aa) La révocation peut intervenir lorsque l'acte administratif a été obtenu de manière frauduleuse par son bénéficiaire. Or il n'en est rien en l'espèce.
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Il n'a jamais été allégué que la recourante ait commis une fraude au cours des examens, ni qu'elle n'ait pas mérité la note de mathématiques obtenue lors de la répétition de l'examen et déterminante pour l'obtention du nombre de points nécessaire. On ne saurait rien lui reprocher non plus quant à l'organisation du nouvel examen: elle s'était assurée que "tout était en ordre"; elle savait également que la répétition n'était faite que pour l'examen oral de mathématiques entaché d'un vice de forme à la section littéraire, et pour les deux seules élèves auxquelles une meilleure note dans cette branche permettrait d'obtenir le demi-point qui seul manquait pour la réussite du baccalauréat.
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BGE 99 Ia, 453 (458)On ne pouvait donc pas annuler l'examen et le diplôme de X. en alléguant une fraude commise par elle. Aussi bien le Conseil d'Etat ne l'a-t-il pas prétendu; il a même reconnu, dans la réponse au recours, que la décision prise par lui ne dépendait pas d'un comportement fautif de la recourante ou de son père.
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bb) Un acte administratif peut aussi être révoqué lorsque les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies. Tel n'est pas le cas en l'espèce: la recourante a prouvé, lors des examens sur les différentes branches et de l'examen oral répété en mathématiques, qu'elle avait les connaissances requises pour obtenir son diplôme de baccalauréat. Aucun fait postérieur n'est venu infirmer cette constatation.
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cc) Une décision administrative peut également être révoquée lorsque l'autorité qui l'a rendue s'est réservé la faculté de la retirer. Or rien de semblable ne s'est produit en l'espèce. Le diplôme a été signé par le directeur du Département de l'instruction publique, alors même que ledit département avait été mis au courant du vice de forme de l'examen oral de mathématiques à la section littéraire et de la répétition de cet examen prévue pour deux élèves. Aucune réserve ni remarque n'a été faite à l'occasion de cette signature, à plus forte raison pas de réserve expresse d'une éventuelle révocation pour le cas où le procédé viendrait à être contesté ultérieurement.
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Au surplus, la révocation d'un diplôme de baccalauréat n'est pas non plus réservée expressément par le règlement.
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c) En conclusion, les actes révoqués avaient créé un droit subjectif, dont la recourante avait déjà fait usage lors de la révocation; aucune des conditions qui permettraient, selon la jurisprudence et la doctrine, de justifier une révocation n'est réalisée en l'espèce. En raison du droit acquis de la recourante, une telle révocation ne se justifiait pas davantage par les motifs retenus dans la décision attaquée et la réponse au présent recours; notamment le motif principal invoqué par le Conseil d'Etat, savoir l'élimination d'une inégalité de traitement - d'ailleurs discutable, comme on l'a vu ci-dessus-, n'était pas à ce point important qu'il pût l'emporter sur les exigences de la sécurité du droit.
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La décision attaquée doit dès lors être annulée, en ce qui concerne la recourante, pour violation des droits acquis.
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