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Informationen zum Dokument  BGE 99 Ia 423  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LAMA, lorsque l'assuré ou ...
2. Le Tribunal cantonal a considéré que la poursuiv ...
3. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au tribunal saisi  ...
4. Les arguments invoqués par l'intimée dans sa r&e ...
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50. Arrêt du 17 octobre 1973 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre Schenk SA et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 30 KUVG, 80-81 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 Ia, 423 (424)A.- La Société vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM), caisse-maladie reconnue par la Confédération au sens de l'art. 1er al. 3 LAMA, a conclu un contrat d'assurancemaladie collective avec le Conseil professionnel paritaire de la branche des vins à Lausanne, en faveur du personnel des entreprises de cette branche.
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Le 2 février 1970, la maison Schenk SA, à Rolle. dont le personnel est assuré auprès de la SVRSM en vertu dudit contrat d'assurance collective, a adressé à cette caisse un décompte de cotisations relatif à l'assurance de son personnel pour l'année 1969. Ce décompte comportait un montant total de 15 564 fr. 55, dont Schenk SA déduisait un montant de 1829 fr. 95, représentant la "ristourne de la part de cotisation (3‰) payée en trop en 1964/1965 sur les salaires de bureau qui ne sont pas soumis à la participation au Fonds de secours du Conseil professionnel paritaire". Par lettre du 27 février 1970, la SVRSM a contesté cette déduction, déclarant que le remboursement de la somme qui aurait été payée en trop devait être réclamé au Fonds de secours. Sur refus de Schenk SA, la SVRSM a confirmé par lettre recommandée du 9 juin 1970 sa prétention tendant au paiement de la somme retenue et a ajouté: "Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez l'attaquer en justice dans les 30 jours de sa notification devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud."
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Le 9 juillet 1970, la SVRSM a fait notifier à Schenk SA un commandement de payer le montant de 1829 fr. 95, plus intérêts à 5% du 1er janvier 1970, avec la mention: "Collectivité no 272. Solde compte courant arrêté au 31 décembre, selon n/lettre BGE 99 Ia, 423 (425)du 1.6.1970" (poursuite no 61 421). La poursuivie a formé opposition totale.
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Ayant reçu le commandement de payer en retour, la SVRSM a rappelé à Schenk SA par lettre du 27 juillet 1970 que la somme réclamée représentait le solde du compte courant arrêté au 31 décembre 1969; elle faisait suivre sa lettre de l'indication des moyens de droit déjà contenue dans sa lettre du 9 juin. Elle a fait notifier le 19 octobre 1970 à Schenk SA un nouveau commandement de payer, pour le même montant que le précédent (poursuite no 61 842), avec la mention: "Collectivité no 272. Selon notre lettre du 2 juin 1970 et notre décision du 9 juin 1970 passée en force." La poursuivie ayant derechef formé opposition totale, la SVRSM a requis du Président du Tribunal du district de Rolle la mainlevée de l'opposition à la poursuite no 61 842, en application de l'art. 80 LP. Par prononcé du 12 novembre 1970, le Président du Tribunal de Rolle a rejeté la demande de mainlevée en considérant que la requérante, si elle avait produit ses lettres des 2 juillet (recte: 2 juin) et 9 juin 1970, n'avait pas produit sa "décision" du 9 juin.
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B.- Le 30 novembre 1970, la SVRSM a adressé à Schenk SA une nouvelle lettre demandant le paiement de 1866 fr. 55, frais compris. Cette lettre, tout en rappelant les motifs de la réclamation, contenait elle aussi l'indication des moyens de droit: "Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez l'attaquer en justice dans les 30 jours de sa notification devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud."
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Le 8 janvier 1971, la SVRSM faisait notifier à Schenk SA un troisième commandement de payer (no 62114) pour le montant de 1866 fr. 55, plus intérêts à 5% du 1er décembre 1970, avec la mention: "Collectivité no 272. Cotisations antérieures dues plus frais, selon notre décision du 30 novembre 1970 passée en force." Elle a requis du Président du Tribunal du district de Rolle la mainlevée de l'opposition formée contre cette poursuite. Le 28 janvier 1971, le Président du Tribunal a rejeté la requête par le motif qu'en l'état on ne pouvait considérer la lettre du 30 novembre 1970 de la SVRSM comme une décision au sens de l'art. 30 al. 4 LAMA; qu'en effet, dans cette lettre, la poursuivante estime simplement que Schenk SA lui doit un certain montant, mais qu'on ignore sur quelle base cette décision a été prise, aucun décompte ne figurant dans les pièces produites; que, dans ces conditions, la demande de BGE 99 Ia, 423 (426)mainlevée doit être rejetée, les éléments prouvant l'existence de la créance faisant défaut.
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Par décision du 1er avril 1971, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par la SVRSM contre le jugement de première instance. Elle considère que Schenk SA, preneur d'assurance, n'étant ni candidat à l'assurance ni assuré, l'art. 30 LAMA n'est pas applicable en l'espèce. Il est par ailleurs douteux, ajoute le Tribunal cantonal, que la lettre du 30 novembre 1970 puisse être considérée en la forme comme une décision; on peut en effet difficilement considérer que cette lettre énonce de façon suffisamment claire le fait qu'à défaut de recours la décision deviendra définitive et exécutoire.
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La SVRSM a formé contre cette décision un recours de droit public, retiré parce que tardif, et un recours de droit administratif adressé au Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 25 janvier 1972, le Tribunal fédéral des assurances a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours, dirigé contre une décision judiciaire prise au cours d'une procédure étrangère en soi à l'assurance sociale, le moyen tiré de la violation de l'art. 4 Cst. n'ouvrant alors que la voie du recours de droit public. Le Tribunal fédéral des assurances n'a cependant pas transmis le recours au Tribunal fédéral.
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C.- Le 22 mars 1972, à la requête de la SVRSM, l'Office des poursuites de Rolle a notifié à Schenk SA un quatrième commandement de payer (poursuite no 64 205), pour le même montant que celui figurant sur le troisième, avec la mention: "Collectivité no 272. Selon notre décision du 30 novembre 1970 entrée en force." Le 29 juin 1972, le Président du Tribunal du district de Rolle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée contre cette poursuite, estimant notamment que "la lettre du 30 novembre 1970 remplit toutes les conditions pour que l'on soit en présence d'une décision au sens où l'entend l'art. 30 LAMA".
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Saisie d'un recours de Schenk SA, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 23 août 1972, a réformé le prononcé de première instance et rejeté la requête de mainlevée. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier la jurisprudence résultant de son arrêt du 1er avril 1971.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la SVRSM requiert le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elle invoque une violation de l'art. 4 Cst.
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BGE 99 Ia, 423 (427)La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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E.- Le Président de la Chambre de droit public a demandé l'avis du Tribunal fédéral des assurances sur le point de savoir si la requête de mainlevée pouvait être rejetée pour le motif que la poursuivie n'était ni assurée ni candidate au sens de l'art. 30 al. 1 LAMA, alors que celle-ci n'a pas utilisé le délai de 30 jours prévu par l'art. 30 al. 2 pour attaquer la décision. Le Tribunal fédéral des assurances a répondu que la majorité de ses membres était d'avis que la caisse-maladie avait procédé d'une manière valable, mais qu'une minorité pensait au contraire qu'elle aurait dû agir par voie d'action judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales, également consulté, s'est rangé à l'avis de la majorité du Tribunal fédéral des assurances.
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Considérant en droit:
 
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En l'espèce, la recourante affirme que l'intimée est "preneur d'assurance", mais elle produit uniquement la copie d'une convention d'assurance collective, non signée, passée avec le "Conseil professionnel paritaire de la branche des vins", qui est probablement un organe commun d'associations d'employeurs et de travailleurs. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si l'intimée est assujettie à cette convention en tant que membre d'une association patronale ou si elle est directement liée à la recourante par un contrat qui n'a pas été produit (art. 3 de l'ordonnance II sur l'assurance-maladie). Mais il n'est pas nécessaire de compléter le dossier pour éclaircir ce point: l'intimée n'a pas contesté être tenue de payer des cotisations en qualité d'employeur assujetti à un contrat d'assurance collective au sens de l'art. 5bis LAMA; le Tribunal fédéral doit d'autre part statuer sur la base du dossier soumis à la BGE 99 Ia, 423 (428)juridiction cantonale, qui ne semble pas avoir eu en main d'autres pièces que celles produites en instance fédérale.
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L'art. 30 LAMA ne vise expressément que les décisions de la caisse qui concernent l'assuré ou le candidat. Dans son message du 5 juin 1961 à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, le Conseil fédéral avait intentionnellement limité l'application de la disposition proposée aux contestations entre caisses et assurés ou candidats, estimant notamment qu'"en cas de contestations des caisses... avec, par exemple, des preneurs d'assurance lorsqu'il y a contrat d'assurance collective, des dispositions sur les décisions des caisses ne sont pas nécessaires" (FF 1961 I p. 1473). Les textes allemand et italien de l'art. 30bis LAMA laissent en revanche entendre que les "décisions" peuvent toucher des tiers en général et non seulement des assurés ou des candidats; son alinéa 2 prévoit comme for (alternatif) le lieu où l'assuré ou le tiers est domicilié au moment du dépôt du recours (Beschwerde, ricorso). Or le "recours" suppose une décision préalable.
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La décision concerne ici des cotisations que l'employeur devait payer en lieu et place des assurés. La majorité du Tribunal fédéral des assurances et l'Office fédéral des assurances sociales sont d'avis que la caisse-maladie est fondée à procéder en pareil cas conformément à l'art. 30 LAMA, tandis que la minorité du Tribunal fédéral des assurances estime qu'elle doit procéder par voie d'action judiciaire. Cette dernière opinion est également soutenue par BRIDEL (L'autorité des décisions des caisses privées dans l'assurance contre la maladie, in Der Staat als Aufgabe, Gedenkschrift für Max Imboden, p. 69).
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Dans son arrêt Société genevoise de secours mutuels en cas de maladie contre Association des anciens membres de l'Union des travailleurs du canton de Genève, du 26 mars 1969, le Tribunal fédéral des assurances ajugé qu'en ouvrant directement action devant le Tribunal des assurances du canton de Genève, la caisse s'était conformée à l'art. 30bis LAMA, car "l'art. 30 LAMA n'obligeait pas la recourante à rendre une décision à BGE 99 Ia, 423 (429)l'endroit d'une association n'ayant ni la qualité d'assuré, ni celle d'un candidat à l'assurance" (consid. 1); la créance litigieuse reposait sur une disposition contractuelle selon laquelle le preneur d'assurance s'engageait à couvrir un éventuel déficit. Dans l'arrêt SVRSM contre Comand du 9 juin 1971, la chambre de céans a abordé sans la résoudre la question de l'application de l'art. 30 al. 4 LAMA s'agissant du paiement de cotisations dues par le défendeur en sa qualité d'employeur.
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En tranchant cette question controversée dans le même sens que la minorité du Tribunal fédéral des assurances et que Bridel, le Tribunal cantonal n'a pas interprété de façon insoutenable l'art. 30 LAMA. Il n'est partant pas tombé dans l'arbitraire.
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Or le Tribunal cantonal a précisément nié la compétence de la recourante pour prendre la décision sur laquelle était fondée la poursuite, alors qu'elle était habile à rendre des décisions en matière de cotisations d'assurance-maladie. L'intimée aurait pu, en formant dans le délai utile un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, contester tant la compétence de la caise-maladie pour prendre une décision à son égard que le montant des cotisations qui lui étaient réclamées. Elle ne l'a pas fait.
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Il est vrai que BRIDEL (op. cit., p. 70-72), envisageant cette hypothèse, considère que la "décision" n'a que des effets civils et que le juge doit dès lors constater qu'elle ne constitue pas un des documents prévus aux art. 80 et 81 LP et refuser en conséquence de prononcer la mainlevée de l'opposition; il serait erroné, dit-il, d'attacher aux décisions des caisses privées la même présomption de légalité qu'aux actes de l'administration. Mais ce point de vue est incompatible avec l'art. 30 al. 4, BGE 99 Ia, 423 (430)2e phrase, LAMA, aux termes duquel les décisions portant sur un paiement en argent sont, faute de recours, "assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP" On ne saurait introduire ici une distinction entre décisions administratives et jugements exécutoires que la loi exclut expressément.
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La décision sur laquelle était fondée la poursuite litigieuse n'ayant pas été attaquée dans le délai utile, elle était définitive et exécutoire. Le Tribunal cantonal était dès lors tenu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, en vertu des art. 80 et 81 LP. En déniant à la décision de la recourante le caractère d'un titre de mainlevée définitive, il a fait une application arbitraire de ces dispositions ainsi que de l'art. 30 al. 4 LAMA. Sa décision doit partant être annulée.
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4. Les arguments invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours ne sont pas de nature à justifier une solution différente. Le fait que la recourante a rendu deux décisions successives dans la même affaire est sans pertinence: seule la seconde décision, rendue le 30 novembre 1970 et sur laquelle est fondée la poursuite no 64 205 litigieuse, est soumise à la chambre de céans; au demeurant, c'est la position prise par le Président du Tribunal de Rolle le 12 novembre 1970 qui a amené la recourante à rendre une nouvelle décision. Le moyen tiré du caractère prétendument exécutoire de l'arrêt du 1er avril 1971 du Tribunal cantonal vaudois est également mal fondé: le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse; il n'empêche pas le requérant d'introduire une nouvelle procédure de mainlevée (RO 65 III 51, 98 Ia 535).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
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