BGE 143 IV 168
 
23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale)
 
1B_61/2017 du 29 mars 2017
 
Regeste
Art. 5 Ziff. 1 lit. f und Ziff. 3 EMRK; Art. 31 Abs. 3 BV; Art. 212 Abs. 3, 220 Abs. 2 und 231 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 66a Abs. 1 lit. b StGB; Art. 76 Abs. 1 AuG; Sicherheitshaft zur Gewährleistung einer Landesverweisung; rechtliche Grundlage und Verhältnismässigkeitsprinzip.
Eine derartige Haft muss das Verhältnismässigkeitsprinzip respektieren (Art. 5 Ziff. 3 EMRK, Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 212 Abs. 3 StPO). Eine Person, die zu einer Landesverweisung und einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, kann in Sicherheitshaft belassen werden, falls die Frage des bedingten Vollzugs ungewiss ist, die erstandene Haft nicht die Dauer des erstinstanzlich ausgesprochenen Freiheitsentzugs übersteigt und das Beschleunigungsgebot (Art. 5 Abs. 1 StPO) gewahrt ist (E. 5).
 
Sachverhalt


BGE 143 IV 168 (169):

A. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A. - ressortissant algérien, sans domicile connu - coupable notamment de vol, de mise en danger de la vie d'autrui, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis pour une durée de trois ans et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n'empêchant pas l'exécution de l'expulsion pendant le délai d'épreuve.
Le 2 janvier 2017, A. a annoncé faire appel du jugement du 22 décembre 2016. Le 13 février 2017, il a adressé sa déclaration d'appel écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.


BGE 143 IV 168 (170):

B. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal de police a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté; il a considéré qu'il existait un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, de sorte qu'il convenait de garantir l'exécution de la mesure prononcée.
Par arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: le Cour de justice) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A. contre l'ordonnance du 22 décembre 2016.
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2017 et d'ordonner sa libération immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. (...)
D. Le Tribunal fédéral a rendu son jugement en séance publique le 29 mars 2017.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.


BGE 143 IV 168 (171):

3.1 A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).
L'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 18 REPPL, l'Office cantonal de la population et des migrations est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a-66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).
3.2 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour une durée de trois ans ainsi qu'à une expulsion (ferme) pour une durée de cinq ans. L'art. 66a al. 1 let. b CP qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal. Or l'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. Le Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (ci-après: Message) précise d'ailleurs que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 5373, 5444). En outre, le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 par. 1 let. f CEDH).
Les modifications législatives précitées fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il

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s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP). Comme tel est le cas en l'espèce, la décision prise par la cour cantonale de maintenir le recourant en détention ne viole en principe pas le droit fédéral.
Dans ce contexte, il faut distinguer l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion - l'Office cantonal de la population et des migrations dans le canton de Genève - de l'autorité habilitée à prononcer la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure d'appel. En effet, l'autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté afin de permettre l'exécution de l'expulsion, laquelle devra ensuite être mise en oeuvre par l'autorité administrative. La compétence du Tribunal de police découle ainsi des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, tandis que celle des autorités administratives repose sur l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), relatif à la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion qui en assure l'exécution.
Le recourant perd de vue que l'expulsion prononcée ici par le juge pénal n'est encore ni définitive, ni exécutoire. Dans ces conditions, le juge pénal de la détention reste compétent: l'art. 220 al. 2 CPP a été expressément modifié en ce sens dans le cadre de l'adaptation du Code pénal à l'art. 121 al. 3-6 Cst. (initiative pour le renvoi des criminels étrangers: FF 2013 5444). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade: l'art. 76 al.1 LEtr permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de "première instance" d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal. Ce cumul de compétences explique sans doute le passage du Message selon lequel les cantons peuvent s'appuyer soit sur le CPP (détention pour des motifs de sûreté), soit sur la LEtr (détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion) pour assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 5444).


BGE 143 IV 168 (173):

Par conséquent, le tribunal pénal de première instance était compétent pour maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté. Le grief lié à l'absence de compétence de l'autorité pénale doit ainsi être rejeté. Les critiques du recourant relatives à son lieu de détention doivent aussi être écartées: la prison de Champ-Dollon est un établissement prévu pour la détention préventive (art. 1 al. 1 du règlement du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées [RRIP; rs/GE F 1 50.04]).
(...)
Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549).


BGE 143 IV 168 (174):

A cette date, le prévenu avait annoncé son appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP. Comme le jugement du Tribunal de police n'avait pas encore été motivé, le délai pour adresser sa déclaration écrite d'appel n'avait pas encore commencé à courir (délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé: art. 399 al. 3 CPP); a fortiori, le délai pour que le Ministère public dépose un éventuel appel joint n'avait pas non plus débuté (délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel: art. 400 al. 3 CPP). En d'autres termes, le Ministère public pouvait encore, le 13 janvier 2017, solliciter le prononcé d'une peine ferme. La cour cantonale était ainsi dans l'incertitude sur la question de savoir si une peine ferme ou une peine avec sursis serait en définitive prononcée. Tant que règne une incertitude sur le caractère ferme ou conditionnel de la peine (c'est-à-dire tant que le délai pour que le Ministère public dépose un appel joint n'est pas échu), il y a lieu de prendre en compte, dans l'examen du principe de la proportionnalité, la quotité de la peine prononcée en première instance (art. 47 CP), soit 24 mois.
Il s'agit aussi de prendre en considération le fait que le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, présenter un risque concret de passage dans la clandestinité; le risque de fuite (dans la clandestinité) peut donc être retenu, l'intéressé n'ayant aucune attache avec la Suisse, ne détenant aucun papier d'identité et indiquant refuser de retourner en Algérie.
Dans ces circonstances, une durée de détention provisoire puis pour des motifs de sûreté d'un peu plus de trois mois paraît encore conforme au principe de la proportionnalité. La cour cantonale pouvait donc, en date du 13 janvier 2017, maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté, sans violer le droit fédéral.
Par la suite, le recourant a reçu le jugement motivé du Tribunal de police le 23 janvier 2017; il a déposé sa déclaration d'appel le 13 février 2017; il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait formé un appel joint. La détention était par conséquent encore proportionnée jusqu'à l'échéance du délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, soit tant que l'incertitude sur le caractère ferme ou conditionnel de la peine privative de liberté subsistait.