BGE 142 III 193
 
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
 
5A_422/2015 du 10 février 2016
 
Regeste
Art. 126 ZGB; Zeitpunkt, ab dem der nacheheliche Unterhaltsbeitrag geschuldet ist.
 
Sachverhalt


BGE 142 III 193 (193):

A. A. (1968) et B. (1977) se sont mariés le 13 juin 2006. Ils se sont séparés à fin juin 2009. Ils ont eu un enfant, né le 10 janvier 2007. La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.


BGE 142 III 193 (194):

B. Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé leur divorce et, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère, un large droit de visite étant réservé au père, celui-ci étant condamné à verser à son ex-épouse, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 350 fr. par mois jusqu'à 10 ans et de 400 fr. par mois de 11 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières.
Par arrêt du 10 avril 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé cette décision, en ce sens que la pension en faveur de l'enfant est fixée à 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr.
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'ex-époux contre cette décision.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).
De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la

BGE 142 III 193 (195):

terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 4 in fine ad art. 126 CC; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 8 ad art. 126 CC). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; ATF 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502).
Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. (...)