BGE 88 II 169
 
27. Extrait de l'arrêt de la le Cour civile du 15 mai 1962 dans la cause Landtechnik AG contre Evéquoz.
 
Regeste
Art. 418 u OR ist grundsätzlich nicht analog anwendbar auf den sog. Alleinvertretungsvertrag.
 
Sachverhalt


BGE 88 II 169 (170):

Résumé des faits:
Landtechnik AG représente, pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, une fabrique allemande d'appareils antiparasitaires. Elle a conféré à Evéquoz le droit de vente exclusive pour les cantons du Valais, de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Tessin. Dans ce secteur, le revendeur était indépendant. Il devait payer les marchandises livrées.
Des difficultés ayant surgi entre parties, Landtechnik AG résilia abruptement le contrat et adressa à Evéquoz son décompte final.
Evéquoz n'ayant pas payé, elle l'a actionné. Le défendeur a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement de 80 000 fr. à titre d'indemnité. Le Tribunal cantonal du Valais lui a notamment alloué 6400 fr. de par l'art. 418 u CO, appliqué par analogie. La demanderesse a recouru en réforme.
 
Considérant en droit:
...
Dans le contrat dit de représentation exclusive, le représentant est un commerçant indépendant, qui dirige son affaire selon son bon vouloir et se borne à acheter auprès de son cocontractant les produits qu'il vend pour son propre compte. Il se distingue en cela de l'agent dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (art. 418 a CO; RO 78 II 36/37). Sur les motifs et le mode

BGE 88 II 169 (171):

de résiliation seulement, l'arrêt cité assimile cette convention au contrat d'agence, vu la durée des relations d'affaires.
Etant donné cette nature du contrat de représentation exclusive, l'analogie ne saurait être étendue à l'application de l'art. 418 u CO, selon lequel l'agent a droit, en principe, à une indemnité convenable lorsqu'il a, par son activité, augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat (RO 83 II 32). Cet élément de la rémunération suppose que les clients de l'agent deviennent des clients du mandant. Tel n'est pas le cas dans le contrat de représentation exclusive. Le représentant n'est pas tenu de mettre son mandant, au cours ou à l'expiration du contrat, au bénéfice de cette valeur économique qui constitue le fondement de l'indemnité pour clientèle (RO 84 II 532). Il est d'ailleurs nouveau et exceptionnel dans le système du droit civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du contrat alors que celui-ci a pris fin. Cette innovation controversée ne saurait être étendue. On en viendrait très vite, par identité de motifs, à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après son expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire, employé, chef de vente, ingénieur, chef de fabrication, directeur commercial ou de banque, représentant, voyageur de commerce). L'art. 418 u CO crée, en faveur de l'agent, un privilège dont ne bénéficient pas les autres partenaires (RO 84 II 167).
Il n'est peut-être pas exclu, sans doute, que l'analogie relevée dans l'arrêt cité (RO 78 II 36 37) puisse parfois s'étendre à d'autres points que la résiliation. Le fournisseur, par exemple, se réserve un droit de contrôle très large et oblige le représentant à s'intégrer dans son organisation de vente, à le renseigner ou à lui céder son fonds de clientèle à la fin du contrat. Le Tribunal fédéral laisse indécise la solution de tels cas très spéciaux (cf. Entscheidungen

BGE 88 II 169 (172):

des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 24 p. 214; cette jurisprudence a été atténuée dans un arrêt récent, 34 p. 282, après que la doctrine eut critiqué la première décision: SCHULER, Ausgleichsanspruch des Eigenhändlers, Neue Juristische Wochenschrift, 1959, p. 649). On n'est pas en effet en présence d'une semblable hypothèse. Que l'intimé ait introduit les produits Platz dans les vignobles romands ne constitue pas une condition suffisante. Il ne s'était engagé d'aucune manière à faire bénéficier la recourante de cette diffusion.
Vu ce qui précède, l'application analogique de l'art. 418 u CO est exclue.