BGE 64 II 9 - Cinéma Capitole
 
4. Arrêt de la Ire Section civile
du 16 février 1938
dans la cause Grandchamp contre Huguenin.
 
Regeste


BGE 64 II 9 (9):

Conclusion du contrat. Erreur essentielle. Dommages-intérêts (art. 1er, 23, 24 ch. 1, 26, 363 CO).
Commande de plans d'architecte. Présomption de contrat d'entreprise rémunéré. Commettant croyant par erreur qu'il y avait mandat gratuit. Erreur fautive. Réparation du dommage effectif (negatives Vertragsinteresse) causé à l'architecte.
 
Sachverhalt
En 1933, William Grandchamp, alors âgé de vingt-deux ans, exploitait à Montreux un commerce et un atelier de réparations pour cycles, motocyclettes et appareils de radio.
Fritz Huguenin, architecte diplômé, est établi à Montreux depuis une trentaine d'années.
Au printemps 1933, Grandchamp chargea Huguenin d'élaborer des plans pour la reconstruction du cinéma Capitole ; il disait pouvoir compter sur l'appui financier de M. Barraud père, industriel à Bussigny.
L'architecte dressa onze avant-projets et plans définitifs qu'il remit à Grandchamp avec des calculs de rendement de l'immeuble. Grandchamp ne trouva pas les fonds nécessaires et renonça à l'affaire. A l'automne de la même année, il rendit à l'architecte les plans du cinéma et lui en fit établir cinq autres pour un garage. Il demanda à Huguenin si ces plans seraient "sans engagement" et reçut pour réponse : "Oui, comme pour le Capitole". Le second projet échoua également.
Au mois d'août 1934, Grandchamp vint s'établir à Lausanne. Au mois de juin 1935, Huguenin lui réclama 7000 fr. d'honoraires, mais se heurta à un refus.
Le 4 février 1936, Huguenin actionna Grandchamp devant la Cour civile vaudoise en payement de 7000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 juin 1935.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande, prétendant

BGE 64 II 9 (10):

que l'architecte lui avait offert de dresser et de mettre gratuitement à sa disposition les plans, sans conclusion de contrat.
Les experts commis par la Cour ont déclaré que les avant-projets et les plans définitifs pour le cinéma, ainsi que les avant-projets pour le garage avaient été établis selon les règles de l'art par un architecte compétent. L'un des experts a évalué les honoraires à 6498 fr., l'autre, à 6081 fr. 25.
Par jugement du 29 octobre 1937, la Cour civile a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 juillet 1935 ; elle a levé à concurrence de ce chiffre l'opposition faite au commandement de payer n. 95 086 de l'office des poursuites de Lausanne et a mis à la charge du défendeur la moitié des frais et dépens du demandeur.
Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il reprend principalement ses conclusions libératoires et consent très subsidiairement à payer 400 fr. au demandeur.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
 
Erwägungen
Extrait des motifs :
 
Erwägung 2
Le litige porte d'abord sur la conclusion même de l'un ou l'autre de ces contrats. D'après le demandeur, l'expression "sans engagement" n'impliquait en tout cas pas la gratuité du travail ; d'après le défendeur, elle l'exonérait de tous frais. La Cour civile admet qu'au moment de conclure chacune des parties a bien eu l'idée alléguée. On doit donc se demander s'il y a eu manifestation réciproque et concordante des volontés selon l'article 1er CO.


BGE 64 II 9 (11):

Dans le système du code, la concordance des volontés n'est pas un élément essentiel du contrat. Celui-ci est en principe parfait dès que les déclarations des parties concordent, quelles que soient leur volonté intime et la divergence entre cette volonté et sa manifestation (RO 32 II p. 386 ; 52 II p. 220 ; 57 II p. 287 ; v. TUHR § 23, V ; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 1 n. 43).
Lorsque les contractants se sont servis d'expressions identiques mais incomplètes ou qu'ils ont entendues chacun dans un sens différent, il faut distinguer deux cas :
 
Erwägung 3
3. La formule "sans engagement" utilisée en l'espèce manque certes de précision ; elle n'est pas synonyme de "gratuit" et peut fort bien, comme les premiers juges l'ont admis, signifier, non la confection des plans à titre gracieux, mais la liberté du commettant de les utiliser ou non et même, en cas d'exécution des projets, d'en confier la direction et la surveillance à une autre personne que leur auteur. Cette interprétation paraît même naturelle et normale. Les mots "sans engagement" ne font en tout cas pas présumer une fourniture gratuite des plans. Et il

BGE 64 II 9 (12):

n'existe aucun indice en faveur d'une telle présomption. Les circonstances l'excluent au contraire. Il n'y avait entre les parties ni lien d'amitié, ni relations d'affaires pouvant justifier une pareille largesse ; car il ne s'agit pas d'une simple esquisse rapidement exécutée, mais, du moins pour le cinéma, de plans définitifs qui ont occupé l'architecte ou ses employés pendant des semaines. On ne voit pas non plus que le demandeur ait eu un intérêt personnel à la construction, comme futur associé ou propriétaire ou encore comme architecte chargé de faire exécuter l'ouvrage et assuré de trouver ainsi plus tard dans ses honoraires la rémunération de ses travaux préparatoires.
Le demandeur pouvait donc de bonne foi partir de l'idée que son activité professionnelle serait rétribuée normalement. Chacun sait et même un jeune homme de vingt-deux ans doit savoir, surtout s'il est dans les affaires, que le travail des architectes, comme celui des avocats ou de personnes exerçant d'autres professions libérales, est en règle générale rémunéré. Il y avait ainsi présomption que les plans commandés au demandeur devaient être payés (RO 25 II p. 789 ; BECKER, art. 363 CO n. 7 ; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 363 n. 10) : pour le contrat d'entreprise, le prix de l'ouvrage est prévu à l'article 363 ; l'article 394 in fine donne au mandataire droit à la rémunération d'usage ; et dans le contrat de travail, un salaire est également dû selon l'article 320. Le défendeur n'a pas détruit cette présomption.
Dès lors, suivant les principes jurisprudentiels énoncés et comme la Cour cantonale l'a admis implicitement, les déclarations des parties étaient concordantes non seulement en apparence, mais encore selon le sens que l'expression "sans engagement" a dans le langage courant, d'après l'usage en la matière et vu les circonstances de la cause, à savoir que les plans devaient être payés, mais sans engagement du maître quant à l'exécution des projets.
Le contrat est ainsi devenu parfait et le défendeur ne peut plus se prévaloir que de son erreur (v. considérant 2,a) ci-dessus).
 


BGE 64 II 9 (13):

Erwägung 4
La Cour civile met à juste titre une faute à la charge du défendeur. Celui-ci a montré une grande légèreté en faisant la commande sans se demander si, étant donné l'usage, il avait suffisamment précisé son intention de ne rien payer à l'architecte. Il n'est pas établi, d'autre part, que le demandeur ait su ou dû savoir que le commettant était dans l'erreur. Tout au plus peut-on lui reprocher de n'avoir pas rendu le jeune Grandchamp attentif au coût élevé de pareils plans. Cependant, cette omission s'explique dans une certaine mesure du fait que le défendeur aurait parlé de l'appui financier d'un industriel connu.
Quant au chiffre des dommages-intérêts, le Tribunal cantonal a eu raison de ne pas tenir compte de la perte de gain du demandeur, mais seulement de son intérêt à ne pas conclure le contrat (negatives Vertragsinteresse). Cet intérêt équivaut à la rémunération du travail effectif de l'architecte. Le défendeur trouve excessive la somme de 2000 fr. allouée ex aequo et bono au demandeur, mais il n'avance aucun argument à l'appui de cette critique et le Tribunal fédéral n'a pas de motif de s'écarter du calcul des premiers juges, qui paraissent avoir tenu compte équitablement des circonstances de la cause.
 
Dispositiv
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.