BGE 1 I 423 - Auguste Nantou
 


BGE 1 I 423 (423):

109. Arrêt du 9 février 1875 dans la cause Nantou.
 
Sachverhalt
Par mandat d'arrêt du 21 décembre 1874, le juge d'instruction de Nice requiert l'arrestation d'Auguste Nantou, comme inculpé d'abus de confiance.
Par autre mandat d'arrêt du 29 du dit mois, le même magistrat requiert de nouveau l'arrestation de Nantou, comme inculpé d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse.
Le 21 décembre 1874, le tribunal de Nice déclare Nantou en état de faillite.
Le 28 décembre 1874, Auguste Nantou est arrêté à Saxon, canton du Valais, et incarcéré à Sion.
Par lettre du 23 janvier 1875, le département de justice et police du Valais demande au département de justice et police fédéral, s'il n'y a pas lieu de relâcher Nantou, en vertu de l'art. 4 du traité d'extradition entre la Suisse et la

BGE 1 I 423 (424):

France, lequel statue que l'arrestation provisoire cessera d'être maintenue si, dans les 15 jours à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas saisi par voie diplomatique de la demande de livrer le détenu.
Par dépêche du 25 janvier 1875, le département fédéral de justice et police répond que la demande d'extradition contre Nantou est arrivée et que la décision du Conseil fédéral interviendra sans retard; cette demande, émanée de l'ambassade de France en Suisse, est datée du 22 janvier 1875. Le même jour, le dit département décide: 1. d'accorder l'extradition d'Auguste Nantou pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse, pour le cas où ce dernier ne serait pas citoyen suisse et s'il ne réclame pas contre cette extradition; 2. de donner connaissance de cette décision au Conseil d'Etat du canton du Valais, en l'invitant à procéder à l'extradition du prévenu.
Par lettre du 28 janvier 1875, le Conseil d'Etat du Valais informe le Conseil fédéral que Nantou réclame contre son extradition, et qu'il appelle de la décision de cette dernière autorité au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1875.
Par dépêche du 29 janvier 1875, le département de justice et police fédéral invite le Conseil d'Etat du Valais à faire dresser, conformément à sa circulaire du 26 dit, art. 7, al. 3, procès-verbal des motifs invoqués par Nantou contre son extradition.
Il est donné suite à cette invitation le 30 janvier, et Nantou proteste par les motifs suivants: 1. Il aurait dû être relâché conformément à l'art. 4 du traité précité; 2. Le sieur Hominal dont la plainte a motivé son arrestation et l'action du parquet de Nice, s'est engagé à faire lever l'ordre d'arrestation; 3. La banqueroute frauduleuse invoquée dans l'un des mandats d'arrêt ne saurait constituer un motif sérieux, en présence de sa position de fortune et des valeurs considérables par lui consignées en gare de Nice.
Le 1er février 1875, le Conseil fédéral soumet le cas au

BGE 1 I 423 (425):

Tribunal fédéral, à teneur de l'art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874.
 
Statuant en la cause et considérant en droit:
 
Erwägung 1
1. La qualité de citoyen français est établie, en ce qui concerne Nantou, par les pièces au dossier; il en est de même de son identité;
 
Erwägung 2
2. La question fondamentale à examiner est celle de savoir si le traité d'extradition entre la Suisse et la France, du 9 juillet 1869, est applicable à l'espèce. Or cette question doit être résolue affirmativement. En effet:
a) Deux mandats d'arrêt réguliers sont décernés contre l'accusé par le juge d'instruction de Nice; il est ainsi satisfait aux dispositions impératives de l'art. 6, al. 1 du traité précité;
b) L'abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, visés par les mandats d'arrêt contre Nantou, sont placés par l'article 1, nos 21 et 29 du traité, au nombre des crimes et délits à la suite desquels l'extradition doit être accordée. En effet, la banqueroute frauduleuse est qualifiée crime par l'art. 402 du code pénal français, et l'abus de confiance, à teneur de l'art. 408 du même code, est puni d'une peine de deux ans au maximum; il rentre donc dans la catégorie des délits en suite desquels l'extradition doit avoir lieu conformément à l'art. 1 précité.
c) L'abus de confiance, aussi bien que la banqueroute frauduleuse, sont prévus et réprimés aux art. 307, 308 et suivants, 313 du code pénal du Valais; il est donc satisfait aussi aux prescriptions de l'art. 1, dernier alinéa du traité, qui veut que dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne puisse avoir lieu que lorsque le fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande est adressée;
 
Erwägung 3
3. On ne saurait s'arrêter à l'argument présenté aux débats, et consistant à dire que Nantou n'aurait commis qu'une tentative d'abus de confiance, tentative ne pouvant justifier l'extradition demandée, en présence de la disposition contenue à l'art. 1 du traité. La question de savoir si l'abus de

BGE 1 I 423 (426):

confiance a été consommé, ou est demeuré à l'état de simple tentative, ne peut être tranchée par le Tribunal fédéral, dans l'état actuel de la poursuite et en présence des données resultant du dossier. Le mandat d'arrêt est décerné ensuite d'abus de confiance et non de tentative, et les faits constatés ou allégués dans les réquisitions du parquet de Nice paraissent justifier d'une manière suffisante la qualification donnée aux actes du prévenu Nantou comme délit consommé;
 
Erwägung 4
4. L'allégation, produite aussi aux débats, que le délit a été consommé à Genève, et que les tribunaux genevois sont seuls compétents, ne saurait davantage être contrôlée dans l'état actuel de la poursuite; il n'y a pas lieu de la prendre en considération, en présence du fait que les tribunaux et magistrats du canton de Genève ne sont pas intervenus en la cause;
 
Erwägung 5
5. Enfin le grief tiré du maintien de l'accusé en état d'arrestation à l'encontre des prescriptions précises de l'art. 4 du traité, a trait ex[c]lusivement à l'arrestation provisoire de Nantou, et ne touche aucunement la question actuelle. Il n'y a donc pas lieu de s'en occuper.
Par ces motifs,
 
Le Tribunal fédéral,
prononce:
1. L'extradition d'Auguste Nantou, d'Avignon, bijoutier, précédemment domicilié à Nice, quai Masséna, actuellement détenu à Sion, accusé d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse, est accordée, à teneur de l'art. 1er du traité d'extradition entre la Suisse et la France et à la réquisition de l'ambassade de cette dernière puissance à Berne;
2. Vu l'art. 12, al. 2 du dit traité, il n'y a pas lieu à statuer sur les frais.