BGer 4A_394/2017
 
BGer 4A_394/2017 vom 19.12.2018
 
4A_394/2017
 
Arrêt du 19 décembre 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier: R. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Mes Elliott Geisinger, Elisabeth Leimbacher et Luka Groselj,
recourante,
contre
1. La République française,
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et David Dubin,
2. Le Royaume d'Espagne,
représenté par Mes Pierre-Yves Gunter et
Mercédeh Azeredo da Silveira,
intimés.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la "sentence partielle" rendue le 20 juin 2017 par le Tribunal arbitral ad hoc avec siège à Genève.
 
Faits:
A. 
A.a. Le 10 octobre 1995, la République française et le Royaume d'Espagne (ci-après désignés collectivement: les concédants) ont conclu, à Madrid, un accord en vertu duquel ils sont convenus de déterminer les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale, entre... (F) et... (E), d'une nouvelle ligne ferroviaire entre la France et l'Espagne (ci-après: l'accord de Madrid). Les parties contractantes s'engageaient à autoriser la construction et l'exploitation de la section internationale par une ou des sociétés concessionnaires. A l'art. 10 de l'accord de Madrid, elles ont inséré une clause arbitrale prévoyant notamment que les différends qui mettraient aux prises les concédants, d'une part, et le futur concessionnaire, d'autre part, seraient tranchés par un tribunal arbitral ad hoc de quatre membres ainsi formé: chacun des gouvernements intéressés nommerait un arbitre; le concessionnaire en choisirait un troisième; enfin, les trois arbitres sélectionnés désigneraient le président du tribunal arbitral, qui aurait voix prépondérante en cas de partage des voix.
Suite à un appel d'offres lancé par les concédants, A.________ SA (ci-après: A.________ ou le concessionnaire), une société anonyme de droit espagnol, s'est vu adjuger les travaux formant l'objet de l'accord de Madrid. Les modalités d'exécution de ceux-ci ont été formalisées dans un contrat de concession conclu le 17 février 2004. L'art. 30.1 dudit contrat soumettait tous les différends relatifs à la concession à un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément à l'art. 10 de l'accord de Madrid. L'art. 30.2 du même contrat imposait au concessionnaire désireux de saisir le tribunal arbitral le devoir d'adresser préalablement aux concédants une demande écrite et motivée dans laquelle il ferait valoir de manière circonstanciée les arguments factuels, techniques et juridiques fondant ses prétentions; après quoi, les concédants devraient se prononcer par écrit sur une telle demande dans un délai d'un mois au terme duquel le concessionnaire pourrait saisir le tribunal arbitral en cas d'absence de réponse ou de réponse négative de ses cocontractants. Le contrat de concession fixait le siège de l'arbitrage à Bruxelles (art. 30.4) et réglait encore la question du droit applicable à la concession (art. 30.5).
A.b. Le 5 août 2015, le concessionnaire, qui avait entamé antérieurement deux procédures arbitrales au sujet du contrat de concession, a transmis aux concédants, en application de l'art. 30.2 du contrat de concession, un mémoire motivé d'une cinquantaine de pages, accompagné de plusieurs annexes, par lequel il a réclamé quelque 293 millions d'euros au titre de l'indemnisation de son préjudice actuel et futur.
Les concédants lui ont répondu, le 3 septembre 2015, qu'ils rejetaient sa demande d'indemnisation pour de multiples raisons.
B. 
B.a. Sur quoi, le concessionnaire a envoyé aux concédants, en date du 11 janvier 2016, une "[r]equête d'arbitrage et constitution du Tribunal arbitral", autrement dit une requête formelle d'ouverture d'une procédure d'arbitrage et de constitution d'un tribunal arbitral. Selon lui, "la question soumise à l'arbitrage ser[ait] constituée par la demande d'indemnisation présentée... le 5 août 2015".
Par échange de lettres des 18 et 29 janvier 2016, les parties sont convenues de déplacer le siège de l'arbitrage de Bruxelles à Genève.
Au cours du mois de mars 2016, chacune des trois parties a nommé un arbitre. Les trois arbitres choisis sont tombés d'accord pour désigner le président du Tribunal arbitral, lequel a accepté sa nomination le 29 novembre 2016. A cette date, le Tribunal arbitral était ainsi entièrement constitué.
Entre-temps, le Tribunal de commerce de... (E) avait prononcé l'ouverture de la phase de liquidation judiciaire de A.________ par ordonnance du 29 septembre 2016. En outre, par écriture motivée du 23 novembre 2016, les concédants, jugeant le concessionnaire dans l'incapacité d'assumer ses obligations essentielles au titre du contrat de concession, lui avaient notifié la résiliation dudit contrat. Ils lui ont confirmé la chose, par courrier électronique du 16 décembre 2016, en précisant que la résiliation entrerait en vigueur le 20 décembre 2016 à minuit.
Par lettre du 23 janvier 2017, A.________ s'est adressée en ces termes au Tribunal arbitral:
"Suite à la prise d'effet de la résiliation du Contrat de Concession, et après analyse de ses conséquences, nous vous informons que nous avons conclu que la procédure d'arbitrage engagée le 11 janvier 2016 par [A.________] en tant que demandeur ne doit pas être initiée car désormais dépourvue d'objet. Dans ces conditions il convient de surseoir à la constitution du Tribunal arbitral et de clôturer la procédure engagée et à toute autre action.
La clôture de la procédure arbitrale pour absence d'objet n'implique toutefois aucunement la renonciation par [A.________] à aucun des droits dont elle pourrait disposer; au contraire, [A.________] en liquidation se réserve le droit d'exercer toute action à sa disposition pour protéger ses intérêts et à rechercher toute responsabilité pouvant être engagée pour les faits évoqués dans la Demande du 5 août 2015."
Par lettres des 24 et 25 janvier 2017, les concédants ont indiqué, de façon sommaire et à titre liminaire, que, si la communication du concessionnaire impliquait un désistement d'action, ils n'auraient rien à redire à cela; qu'en revanche, si leur adverse partie envisageait un désistement d'instance sans renonciation à l'action, ils s'y opposeraient.
Le lendemain de sa réunion du 26 janvier 2017, le Tribunal arbitral, par le truchement de son président, a invité les parties à lui soumettre les écritures suivantes:
"a. un mémoire par A.________ le 16 février 2017 contenant les indications suivantes: (i) clarifier si A.________ entend renoncer aux droits et réclamations formant l'objet de l'arbitrage, ou bien se désister uniquement de la présente instance, en conservant ses droits d'action pour le futur; (ii) dans la seconde hypothèse, expliquer pour quelles raisons A.________ considère que la procédure arbitrale serait dépourvue d'objet suite à la résiliation du Contrat de Concession et indiquer quelle serait la juridiction compétente pour se prononcer sur le différend formant l'objet de cet arbitrage; (iii) produire et commenter les dispositions de droit espagnol s'appliquant à la liquidation judiciaire de A.________ et au pouvoir de contrôle du juge sur cette procédure;
b. un mémoire par les Défenderesses le 6 mars 2017 contenant les précisions suivantes: (i) raisons d'ordre juridique qui s'opposeraient au désistement d'instance; (ii) fondements juridiques sur lesquels le présent arbitrage devrait se poursuivre; (iii) si le désistement, impliquant un changement de l'élection du for, devrait être soumis préalablement au consentement des Défenderesses."
Les parties se sont conformées au calendrier procédural en transmettant leurs mémoires aux dates susmentionnées.
Les arbitres se sont réunis le 20 mars 2017 à Madrid afin de discuter des positions des parties. Le lendemain, ils ont tenu une audience avec ces dernières. A cette occasion, A.________ a soutenu que le Tribunal arbitral n'était pas constitué et n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur son désistement. Quant à ses adverses parties, elles ont confirmé leur opposition à un tel désistement au motif que le Tribunal arbitral était valablement constitué, selon elles, pour se prononcer sur toutes les questions dont il avait été saisi.
Le 23 mars 2017, le président du Tribunal arbitral a écrit aux parties afin de résumer les accords procéduraux passés à la clôture de la susdite audience, à savoir: soumission par chacune des parties d'un mémoire, le 7 avril 2017, ainsi que d'un mémoire en réponse aux mémoires des autres parties, le 21 avril 2017, afin de traiter des points suivants: " (i) commencement de l'arbitrage; (ii) constitution du Tribunal arbitral; (iii) question de savoir si la résiliation du Contrat de Concession fait disparaître l'objet de l'arbitrage; (iv) nécessité ou non de signer un protocole d'arbitrage et (v) désistement d'instance par A.________ ". En les avisant qu'elles recevraient entre-temps le procès-verbal de l'audience, il leur a indiqué que, par la suite, le Tribunal arbitral rendrait sa décision le plus tôt possible et que celle-ci pourrait prendre la forme tant d'une sentence partielle que d'une ordonnance procédurale, à la discrétion du Tribunal. Les parties ont respecté ce calendrier procédural.
Dans son dernier mémoire, daté du 21 avril 2017, A.________ a conclu comme il suit:
" Il est demandé aux membres désignés du Tribunal arbitral de:
- Prendre acte du fait que le Tribunal arbitral n'est pas constitué et n'a plus rien à juger dans cette affaire;
- A titre subsidiaire, s'il devait (sic) conclure que le Tribunal arbitral est constitué, ce qui pour A.________ serait une erreur étant donné les circonstances, de:
Quant aux intimés, ils ont conclu, pour l'essentiel, dans leurs mémoires respectifs du 21 avril 2017, à ce que le Tribunal arbitral constatât que le retrait de la demande équivalait à un désistement d'action et à ce qu'il en tirât les conséquences qui s'imposaient.
B.b. Le 20 juin 2017, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence partielle" qu'il a conclue en ces termes:
"X.  DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l'Accord de Madrid,
Vu les dispositions du Contrat de Concession,
Vu les dispositions du chapitre 12 de la LDIP,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DÉCLARE QUE
i. Le présent arbitrage a commencé le 11 janvier 2016;
ii. Le Tribunal arbitral a été constitué le 29 novembre 2016 conformément aux dispositions de l'Accord de Madrid et du Contrat de Concession;
iii. La résiliation du Contrat de Concession n'a pas privé l'arbitrage de son objet et n'empêche pas sa continuation;
iv. La compétence pour se prononcer sur le désistement de la Demanderesse relève du présent Tribunal arbitral;
v. Au vu de l'opposition des Défenderesses, la Demanderesse n'a pas le droit de se désister de l'instance sans renoncer à l'action;
vi. La conclusion d'un protocole d'arbitrage n'est pas nécessaire, le Tribunal arbitral pouvant fixer sa rémunération et le calendrier de la procédure et régler d'autres questions procédurales par voie d'ordonnance, à moins que les Parties ne s'accordent sur un troisième protocole dans les plus brefs délais;
ORDONNE AUX PARTIES
i. De faire savoir au Tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente sentence partielle si les Parties se sont accordées sur le projet de protocole relatif à la présente procédure;
SE RÉSERVE
i. De régler par ordonnance la suite de la procédure et sa rémunération si les Parties ne s'accordent pas sur un protocole dans le délai susvisé;
ii. De se prononcer dans la sentence finale sur les demandes principales et reconventionnelles des Parties;
iii. De fixer dans la sentence finale le montant total des frais et dépens de la procédure y compris ceux afférents à la phase clôturée par la présente sentence partielle et leur répartition entre les Parties. Les montants partiels des honoraires seront avancés aux Arbitres pendant la procédure conformément à l'accord des Parties ou, à défaut, à ce que le Tribunal arbitral décidera par ordonnance."
L'énoncé du dispositif est suivi d'une remarque ainsi formulée:
"Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, à l'exception de la décision relative au désistement du Concessionnaire, qui a été adoptée à la majorité, car l'Arbitre... estime que le Tribunal n'aurait dû rejeter le désistement de A.________ qu'après avoir constaté que les Défenderesses avaient démontré un intérêt légitime suffisant pour la poursuite de l'arbitrage; et, contrairement à la majorité des Arbitres, il considère qu'un tel intérêt légitime suffisant n'a pas été établi. Par conséquent, tout en reconnaissant que la position de la majorité est raisonnablement motivée, l'Arbitre... considère que le désistement sans renonciation à l'action aurait pu être accepté avec la mise à la charge du Concessionnaire de l'ensemble des préjudices ainsi causés. "
B.c. Les motifs qui sous-tendent la décision attaquée peuvent être résumés comme il suit.
B.c.a. Après avoir indiqué, à titre préliminaire, qu'il y avait matière à application, Sur le premier point, il a réfuté l'argument, tiré du titre de l'art. 181 LDIP ("V. Litispendance"), voulant que l'application de cette disposition suppose l'existence de deux procédures concurrentes. Pour lui, l'art. 181 LDIP se réfère, en effet, sans ambiguïté à une seule procédure arbitrale et fixe clairement le début de la litispendance, lorsque les arbitres ne sont pas désignés dans la convention d'arbitrage, à la date à laquelle l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral, date qui coïncide, en l'espèce, avec celle de l'envoi, le 11 janvier 2016, par la société espagnole, d'une requête formelle d'ouverture d'une procédure arbitrale et de constitution d'un tribunal arbitral. Le texte des art. 30.1 et 30.2 du contrat de concession venait d'ailleurs corroborer cette opinion. Le Tribunal arbitral a encore écarté d'un revers de main l'argument de A.________ d'après lequel il se serait contredit en fixant le début de la procédure à la date sus-indiquée, étant donné que, via un courrier électronique de son président du 4 janvier 2017, il avait informé les parties que les arbitres se réuniraient le 26 du même mois à Paris afin " d'entamer la procédure ". " Tout lecteur de bonne foi ", peut-on lire dans le passage pertinent de la sentence où le Tribunal arbitral précise qu'il savait parfaitement que la procédure avait commencé en janvier 2016 (n. 57), " comprendrait que le Tribunal entendait mettre concrètement en oeuvre les activités de la procédure ".
Quant au second point, le Tribunal arbitral ne s'est pas laissé séduire par l'argument de A.________ fondé sur la prétendue absence d'un contrat d'arbitre (  receptum arbitri; cf. ATF 140 III 75 consid. 3.2.1 p. 77) ayant pour objet de définir les conditions de la poursuite de l'arbitrage, en particulier les modalités de rémunération des quatre arbitres. Selon lui, la "convention des parties", réservée par l'art. 179 al. 1 LDIP, soit en l'occurrence l'art. 30.1 du contrat de concession, prévoit que le tribunal est " constitué conformément aux dispositions de l'art. 10 de l'accord de Madrid ". Or, la constitution du Tribunal arbitral s'est déroulée selon les modalités précises et exhaustives prévues par l'art. 10.2 dudit accord, et la procédure ad hoc a pris fin le 29 novembre 2016, date à laquelle le président de la formation arbitrale a communiqué aux parties l'acceptation de sa désignation sans aucune objection de leur part. A cet égard, l'art. 364 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), aux termes duquel le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat, même s'il n'est pas nécessairement applicable ici, nonobstant l'art. 179 al. 2 LDIP, revêt néanmoins de l'importance en ce qu'il confirme que les règles particulières fixées aux art. 10 de l'accord de Madrid et 30.1 du contrat de concession sont conformes au principe général de droit procédural ancré dans la disposition susvisée du Code de procédure civile suisse. Au demeurant, toujours selon le Tribunal arbitral, les parties elles-mêmes sont venues confirmer cette conclusion par leur conduite procédurale; ce sont elles en effet, A.________ incluse, qui, à partir de janvier 2017, lui ont soumis leurs demandes et arguments respectifs. Enfin, le Tribunal arbitral souligne que le contrat d'arbitre existe déjà et correspond à la clause compromissoire. Sans doute reconnaît-il qu'il est usuel et souhaitable que la rémunération des arbitres donne lieu à un accord entre les parties; toujours est-il qu'à défaut d'un tel accord, le Tribunal arbitral peut la fixer lui-même en vertu de l'art. 182 al. 2 LDIP.
B.c.b. Dans sa lettre susmentionnée du 23 janvier 2017 (cf. let. B.a, 5e par.), A.________ soutenait que la résiliation du contrat de concession, entrée en vigueur le 20 décembre 2016, avait privé d'objet la procédure arbitrale engagée le 11 janvier 2016.
Avec les concédants, le Tribunal arbitral n'a pas retenu pareil argument. Examinant les différentes conclusions que A.________ avait prises dans sa demande du 5 août 2015(sentence, n. 65) et reprises dans sa requête d'arbitrage du 11 janvier 2016 (sentence, n. 66), il a constaté que le dépôt d'une requête en indemnisation du préjudice découlant d'une éventuelle résiliation du contrat de concession avait déjà été "pré-annoncé" dans la demande initiale et dans la requête d'arbitrage subséquente, ces mémoires étant tous deux antérieurs à la résiliation. Qui plus est, A.________, dans son mémoire du 16 février 2016 (recte: 2017), postérieur à la résiliation dudit contrat, avait formulé des demandes d'indemnisation qui ne différaient pas, dans leur principe, des demandes antérieures, n'était l'intention de les soumettre à un autre tribunal. Aussi, dans une telle situation, était-il difficile de comprendre comment l'objet du différend soumis à l'arbitrage aurait pu disparaître. Il fallait admettre, bien plutôt, que l'objet demeurait le préjudice réclamé par le concessionnaire au titre des manquements imputés aux concédants et de la perte de l'équilibre financier, y compris les effets de la résiliation. Par conséquent, la résiliation du contrat de concession ne remettait pas entièrement en cause les demandes de A.________ formulées dans la requête d'arbitrage, si bien que l'arbitrage conservait encore son objet.
B.c.c. A.________ a plaidé que le Tribunal arbitral n'était saisi d'aucune demande et que la seule question susceptible de se poser était celle relative aux conséquences juridiques du retrait de sa demande, question pour le règlement de laquelle elle s'était réservé le droit de saisir ultérieurement un tribunal arbitral distinct. Aussi déniait-elle au Tribunal arbitral toute compétence pour statuer sur le désistement litigieux.
Le Tribunal arbitral n'a pas accueilli cette thèse. Rappelant qu'il est valablement constitué depuis le 29 novembre 2016, il explique qu'à cette date, A.________ avait non seulement déjà formulé ses demandes, mais avait encore requis qu'une décision fût prise qui confirmât le retrait valable de sa requête d'arbitrage et, partant, l'exercice régulier de son droit de se désister de l'instance. Eu égard au champ de compétence que lui accorde l'art. 10 de l'accord de Madrid en liaison avec l'art. 30 du contrat de concession, le Tribunal arbitral s'est, dès lors, déclaré compétent pour se prononcer sur ce point.
B.c.d. Le chapitre VIII de la sentence attaquée est consacré à l'examen de "[l]a demande de A.________ tendant à se désister de l'instance" (n. 82-131).
A titre préliminaire, le Tribunal arbitral y rappelle la distinction qu'il convient d'opérer entre le désistement d'instance, lequel concerne uniquement l'instance pendante et ne fait pas obstacle à une réitération de la demande, et le désistement d'action, qui emporte renonciation définitive aux droits formant l'objet de la demande. Pour lui, les explications écrites fournies par A.________ font clairement ressortir l'intention de cette partie de se désister de l'instance tout en conservant ses droits d'action pour l'avenir.
Toujours au même titre, le Tribunal arbitral indique encore pourquoi, à ses yeux, le droit espagnol relatif aux procédures d'insolvabilité n'a pas d'incidence sur la question qu'il est appelé à résoudre. Puis il expose les positions respectives des parties au sujet de celle-ci avant d'énoncer la solution retenue par lui sur ce point et les motifs, résumés ci-après, qui l'étayent.
S'agissant de la conclusion à laquelle il est parvenu, le Tribunal arbitral est d'avis que le concessionnaire n'avait pas le droit de retirer la demande d'arbitrage au moment et dans les termes où il prétend l'avoir fait; que, si le retrait a été véritablement notifié, il est dépourvu d'effet juridique; enfin, que le concessionnaire n'a pas le droit de retirer la demande en cours de procédure sans le consentement exprès des parties défenderesses, à moins qu'il ne renonce définitivement à son action.
Pareille conclusion se fonde, au premier chef, sur le respect des dispositions contractuelles, à savoir l'art. 10 de l'accord de Madrid et l'art. 30 du contrat de concession, qui constituent un régime autonome et exhaustif. Dès lors, une fois la procédure engagée conformément aux mécanismes convenus, elle ne saurait être remise en cause de manière unilatérale en vertu du principe rendu par l'adage electa una via, non datur recursus ad alteram. Sans doute ce principe ne s'applique-t-il pas à un désistement d'action, qui reste possible à tout moment. Toutefois, la nature contractuelle de l'arbitrage exige qu'il puisse être opposé à un désistement d'instance afin d'exclure la possibilité de contourner les dispositions précises et  self-standing de la clause compromissoire ainsi que les règles relatives à la récusation du tribunal arbitral. Cette nature-là, que l'on ne retrouve pas dans la procédure conduite devant une juridiction étatique, explique que des solutions susceptibles d'être appliquées par une telle juridiction ne puissent pas être transposées dans une procédure d'arbitrage. Chacune des parties a ainsi le même droit d'obtenir que le différend soit tranché selon les modalités stipulées et, une fois la procédure engagée, soit résolu le plus rapidement possible. Il n'en irait autrement que dans deux hypothèses: d'une part, si le concessionnaire renonçait non seulement à la suite de la procédure arbitrale mais encore au principe même de son action; d'autre part, si les concédants acceptaient le désistement d'instance, hypothèses dont aucune ne s'est vérifiée en l'espèce.
Dans une argumentation subsidiaire, le Tribunal arbitral en appelle aux principes généraux du droit procédural, via l'art. 182 al. 2 LDIP tel qu'interprété par la doctrine suisse, et, plus précisément, au Code de procédure civile suisse, eu égard au fait que le droit suisse constitue, en l'occurrence, le droit du siège de l'arbitrage (  lex fori). Il trouve le  sedes materiae à l'art. 65 CPC dont la teneur est la suivante:
" Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. "
Appliquant cette disposition légale  in concreto, le Tribunal arbitral constate que la demanderesse a notifié aux parties défenderesses sa demande initiale, longuement motivée, le 5 août 2015; que les États défendeurs ont rejeté ladite demande, pour diverses raisons, le 3 septembre 2015; que la demanderesse leur a envoyé sa requête d'arbitrage le 11 janvier 2016, date à laquelle les positions respectives des parties étaient déjà clairement fixées, à tel point qu'elles n'ont pas varié substantiellement même après la résiliation du contrat de concession. Pour lui, le retrait de la demande n'est, par conséquent, pas admissible, sauf accord des parties défenderesses.
Le Tribunal arbitral cite, enfin, l'art. 32.2) a) de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l'arbitrage commercial international (1985; ci-après: la loi type), qui énonce ce qui suit:
"Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque [l]e demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé."
Pour le Tribunal arbitral, la règle citée, à laquelle il dit pouvoir se référer au travers de l'art. 182 al. 2 LDIP, "codifie" un principe résultant de la pratique de l'arbitrage international, dont l'objectif est le même que celui de l'art. 65 CPC, c'est-à-dire protéger l'intérêt légitime du défendeur à obtenir une décision dans le cadre d'une procédure déjà enclenchée. Se basant sur les dispositions contractuelles qui lient les parties, sur une règle procédurale de la loi du siège de l'arbitrage et sur la pratique ayant cours dans les arbitrages internationaux, le Tribunal arbitral prend, dès lors, en considération l'objection soulevée par les deux États défendeurs et l'intérêt légitime de ces derniers à ce que le différend soit définitivement réglé, ce qui l'amène à conclure que le concessionnaire n'a pas le droit de se désister de l'instance.
B.c.e. Dans un ultime chapitre, le Tribunal arbitral indique les raisons, auxquelles il a déjà été fait brièvement allusion dans le présent arrêt (cf. B.c.a, 3e par.), qui l'ont poussé à admettre qu'un protocole d'arbitrage n'est nécessaire ni pour mettre en branle la procédure arbitrale ni pour constituer un tribunal arbitral.
C. Le 11 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, pour violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, aux fins d'obtenir l'annulation de la "sentence partielle" du 20 juin 2017 et la constatation de l'incompétence du Tribunal arbitral pour juger de l'admissibilité et des effets du retrait des demandes ainsi que du fond des demandes retirées. Alternativement, la recourante a conclu à l'annulation de ladite sentence sur la base de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Elle a requis, en outre, à titre de mesures tant superprovisionnelles que provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours et la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la présidente de la I re Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours et suspendu la procédure arbitrale jusqu'à droit jugé sur le recours pendant. A la demande de la République française (ci-après: l'intimée) et du Royaume d'Espagne (ci-après: l'intimé), elle a imparti à la recourante un délai pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral la somme de 400'000 fr. (2 x 200'000 fr.) à titre de sûretés en garantie des dépens des deux intimés. La recourante s'est exécutée en temps utile.
Le 11 septembre 2017, le président du Tribunal arbitral a produit le dossier complet de la cause, sous la forme d'une clé USB, sans déposer de réponse au recours.
Dans leurs réponses respectives du 5 février 2018, l'intimée et l'intimé ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, dans sa réplique du 2 mars 2018, et les intimés, dans leurs dupliques respectives du 28 mars 2018, ont maintenu leurs conclusions initiales.
D. Le 14 août 2017, soit trois jours après avoir saisi le Tribunal fédéral, la recourante a déposé une nouvelle demande d'arbitrage, fondée sur l'art. 30.2 du contrat de concession, à l'encontre de la République française et du Royaume d'Espagne. Les conclusions qu'elle y a prises et celles qui font l'objet de la procédure ayant donné lieu au prononcé de la sentence présentement attaquée se chevauchent en partie.
Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, la recourante, se référant à l'art. 30.4 du contrat de concession, qui fixe le siège de l'arbitrage à Bruxelles, précise que le droit belge requiert un nombre impair d'arbitres et ne permet donc pas de prévoir un tribunal arbitral comportant quatre membres, comme celui qu'envisage l'art. 10 de l'accord de Madrid. Aussi propose-t-elle que chaque gouvernement désigne son arbitre et qu'elle-même en choisisse deux, à charge pour les quatre arbitres retenus d'en nommer un cinquième, issu d'un État tiers, qui présiderait le Tribunal arbitral.
 
Considérant en droit:
1. Le différend qui a donné lieu au prononcé de la sentence entreprise oppose une société de droit espagnol et deux États souverains, la République française et le Royaume d'Espagne. Aucune des parties n'avait donc son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Quant au siège de l'arbitrage, il se trouve en Suisse, les parties l'ayant déplacé d'un commun accord de Bruxelles, ville mentionnée dans la clause compromissoire du contrat de concession, à Genève. Dès lors, en vertu de l'art. 176 al. 1 LDIP, l'arbitrage en cause est régi par les dispositions du chapitre 12 de la LDIP (art. 176 à 194).
2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable aux conditions prévues aux art. 190 à 192 LDIP conformément à l'art. 77 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
2.1. En dépit de sa dénomination ( Il y a contestation, en l'espèce, sur le point de savoir si la recourante peut ou non se prévaloir de cette précision jurisprudentielle relativement au second grief formulé par elle sur la base de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. La question sera traitée lors de l'examen ultérieur dudit grief.
2.2. Le recours en matière civile prévu à l'art. 77 al. 1 LTF n'a généralement qu'un caractère cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Cependant, exception est faite à ce caractère-là lorsque le litige porte, comme en l'espèce, sur la compétence du Tribunal arbitral. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral, s'il admet le recours, peut constater lui-même la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616).
La conclusion n° 4 du mémoire de recours par laquelle la Cour de céans est invitée à constater elle-même l'incompétence du Tribunal arbitral "pour juger de l'admissibilité et des effets du retrait des demandes ainsi que du fond des demandes retirées" est, dès lors, recevable.
2.3. Pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal. A l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation ( 
2.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou qu'il faille exceptionnellement prendre en considération des faits ou des moyens de preuve nouveaux dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
2.5. Sous les réserves ainsi formulées, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours en matière civile que son auteur avait qualité pour déposer (art. 76 al. 1 LTF), qui satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 42 LTF et qui a été adressé au Tribunal fédéral en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai de recours pendant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF).
2.6. Il s'agira, tout d'abord, d'exposer, en substance, les deux moyens soulevés par la recourante à l'encontre de la sentence attaquée. Pour ce faire, la Cour de céans, soucieuse de ne point déformer l'argumentation de l'intéressée, reprendra tel quel le résumé que celle-ci en a fait sous n. 4 à 17 de sa réplique, sauf à préciser qu'elle omettra les chiffres apposés en regard de chacun des paragraphes de ce résumé (cf. consid. 3). Puis elle examinera successivement la recevabilité et le fondement de chacun de ces deux moyens, basés sur l'art. 190 al. 2 let. b (cf. consid. 4) et c (cf. consid. 5) LDIP, en tenant compte des objections soulevées par les deux parties intimées.
3. Le passage précité de la réplique résume comme il suit les arguments développés dans l'acte de recours au soutien des deux griefs invoqués.
Dans un premier moyen, la Recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir à tort affirmé sa compétence sur des questions liées à l'admissibilité et aux conséquences du retrait de la demande.
Aux points iv et v du dispositif de la Sentence Attaquée, le Tribunal a décidé qu'il était de son ressort de statuer sur l'admissibilité et sur les effets du retrait des demandes de la recourante, intervenu le 23 janvier 2017. Par ailleurs, au point ii du dispositif de la Sentence Attaquée, le Tribunal arbitral a affirmé qu'il était compétent sur le fond des demandes retirées. En rendant un tel dispositif, le Tribunal arbitral a rendu une décision erronée sur sa compétence.
A toutes fins utiles, la Recourante rappelle également qu'elle n'a à aucun moment accepté la compétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets de son retrait. Après avoir signifié son retrait le 23 janvier 2017, la Recourante a rappelé dans ses écritures des 16 février 2017, 7 avril 2017 et 21 avril 2017 que le Tribunal arbitral pouvait uniquement prendre acte du retrait de ses demandes en tant que fait et constater qu'il revenait au second tribunal éventuellement saisi d'apprécier les conséquences d'un tel retrait. Par ailleurs, la Recourante s'est limitée à participer aux débats afin de faire valoir son droit d'être entendue sur la question du retrait de ses demandes, à l'exclusion de tout autre sujet.
En tout état de cause, la position de la Recourante est que la compétence que le Tribunal arbitral s'est à tort attribué (sic) ne se fonde sur aucune base contractuelle ou légale.
En ce qui concerne d'abord les dispositions contractuelles de l'Accord de Madrid et du Contrat de concession, en particulier l'art. 10 de l'Accord de Madrid et l'art. 30 du Contrat de concession, ils (sic) sont muets quant à une supposée compétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur l'admissibilité du retrait des demandes et de ses conséquences.
En outre, aucune disposition du chapitre 12 de la LDIP et aucune jurisprudence du Tribunal fédéral ne règlent cette question. Ainsi, il sied de rechercher une solution dans la doctrine.
En ce qui concerne la doctrine du droit suisse de l'arbitrage international, elle est en règle générale d'accord sur deux principes: (i) il revient au deuxième tribunal de statuer sur les effets d'un retrait et (ii) il est possible de retirer une demande à tout moment sans perdre le droit au fond avant que le mémoire en demande n'ait été déposé. De plus, aucun des auteurs n'exige que le demandeur ne démontre l'existence d'un intérêt pour retirer ses demandes et aucune autorisation du tribunal n'est nécessaire préalablement au retrait des demandes.
Bien qu'il n'ait pas vocation à s'appliquer en arbitrage international, le droit suisse de procédure civile corrobore la position de la Recourante. En effet, l'art. 65 CPC, auquel il est fait référence dans la Sentence Attaquée, prévoit que le retrait d'une demande se fait sans perte de droit au fond et que le deuxième tribunal hypothétiquement saisi statue sur les effets du retrait intervenu devant le premier tribunal.
Enfin, la pratique de l'arbitrage international, à la supposer pertinente, appuie également les solutions proposées par la doctrine relative au droit de l'arbitrage et judiciaire suisse.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour décider de l'admissibilité et des effets du retrait et, a fortiori, pour statuer sur le fond des demandes pourtant retirées. La seule décision que le Tribunal était amené à prendre consistait à faire le constat du retrait des demandes, de (sic) décider du sort d'éventuels frais de procédure, (sic) attribuer des dépens et de (sic) clore la procédure arbitrale par le biais d'une ordonnance.
Subsidiairement, à supposer que le premier tribunal soit compétent pour se prononcer sur un retrait de demandes et ses conséquences (  quod non), sa compétence n'est donnée qu'une fois que le mémoire en demande ("  Statement of Claim ") est notifié au demandeur. Or, dans la procédure ayant mené à la Sentence Attaquée, seule une Requête d'arbitrage de deux pages a été déposée en date du 11 janvier 2016. Partant, le Tribunal arbitral n'était dans tous les cas pas compétent.
En conclusion, la décision du Tribunal arbitral, par laquelle il impose au demandeur de procéder sur le fond pour des demandes pourtant retirées, a des conséquences pratiques extrêmement sévères pour un demandeur. A suivre sa thèse, un demandeur se verrait dans l'impossibilité de retirer ses demandes, sans le consentement du défendeur, même si ce retrait a lieu très tôt dans la procédure, et même si la procédure arbitrale a été initiée sur la base d'une requête d'arbitrage en la forme sommaire d'une page. Aussi absurde que cela puisse paraître, un demandeur ne pourrait donc jamais retirer ses demandes sans perdre ses droits au fond, bien que la procédure ne se trouve qu'à un stade embryonnaire. Telle est la conséquence de la décision du Tribunal arbitral.
La sévérité de la solution préconisée par le Tribunal arbitral devrait en toute logique avoir un fondement clair, précis et sans équivoque. Or, dans le cas d'espèce, tel n'est manifestement pas le cas. Ni l'accord entre les Parties, ni le droit suisse, ni la doctrine n'octroient une quelconque compétence au Tribunal arbitral pour rendre une décision aussi inique que lourde de conséquences pour la Recourante. En conséquence, la Sentence Arbitrale doit être annulée. "
4. 
4.1. Saisi du grief d'incompétence, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités).
Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point (ou plus) de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause ( extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.1 i.f. et l'arrêt cité).
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (ATF 142 III 239 consid. 3.1).
4.2. Avant d'examiner, avec la cognition ainsi délimitée, la recevabilité et les mérites du moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral, il sied de rappeler, au préalable, la définition des institutions de procédure qui entrent en ligne de compte dans la présente espèce.
4.2.1. En suivant l'ordre chronologique du déroulement d'un procès civil, on commencera par la litispendance ( Entre autres effets, la litispendance exclut que la même cause, opposant les mêmes parties, puisse être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). Encore faut-il, pour que l'exception de litispendance puisse être accueillie, qu'une action soit déjà pendante devant un tribunal compétent (art. 59 al. 2 let. d CPC; HOHL, op. cit., n. 544 s.). Un autre effet de la litispendance est d'obliger le demandeur à poursuivre le procès (  Fortführungslast; cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.2 p. 379) après que celui-ci aura atteint un certain stade - la notification de la demande au défendeur en procédure civile suisse -, faute de quoi le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent sans le consentement du défendeur ne pourra pas la réintroduire contre la même partie et sur le même objet (art. 65 CPC), ce retrait étant assimilé à un désistement d'action revêtu de l'autorité de la chose jugée (HOHL, op. cit., n. 582).
Le droit suisse de l'arbitrage international contient une disposition spécifique - l'art. 181 LDIP - qui règle en ces termes la question de la litispendance:
"L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral."
4.2.2. En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 p. 469; 115 II 187 consid. 3a; FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 CPC; SIMON ZINGG, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 107 ad art. 59 CPC). Cependant, le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement (BOHNET, op. cit., n° 120 ad art. 59 CPC). Ainsi en va-t-il du désistement d'action ( 
4.2.3. L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1).
Lorsque le défendeur soulève l'exception de litispendance, il oppose le fait qu'une action est pendante devant un autre tribunal. En revanche, si la première action a abouti à un jugement entré en force de chose jugée formelle, ce n'est pas l'exception de litispendance que le défendeur doit soulever, mais l'exception de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC; HOHL, op. cit., n. 557).
4.2.4. Sur un plan plus général, il ne faut pas perdre de vue que la compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal saisi ne constitue qu'une condition de recevabilité parmi d'autres, comme l'existence d'un intérêt digne de protection, la capacité d'être partie et d'ester en justice ou encore l'absence de litispendance et de force de chose jugée (cf. l'art. 59 al. 2 CPC, qui énumère, à titre exemplatif, six conditions de recevabilité, dont la compétence du tribunal [let. b], que l'on désigne communément, sous l'angle négatif, par le terme de fins de non-recevoir). Si une ou des conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le tribunal n'entrera pas en matière sur le fond mais prononcera un jugement d'irrecevabilité (HOHL, op. cit., n. 585).
On veillera donc à ne pas assimiler toutes les conditions de recevabilité à l'une d'entre elles - en l'occurrence, la compétence -, sauf à vouloir étendre indûment le pouvoir d'examen de l'autorité de recours dans l'hypothèse, qui se vérifie en droit suisse de l'arbitrage international, où la loi énonce limitativement les griefs susceptibles d'être invoqués dans un recours en matière civile visant une sentence et ne prévoit qu'un seul motif de recours tiré d'une fin de non-recevoir, à savoir le fait pour le tribunal arbitral de s'être déclaré à tort compétent ou incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP).
4.3. Considérés dans le cadre des institutions de procédure évoquées ci-dessus et sur le vu des remarques formulées par les deux intimés, les arguments que la recourante avance pour contester la compétence 
4.3.1. Dans l'espoir d'élargir autant que faire se peut la cognition du Tribunal fédéral, la recourante soutient que l'admissibilité et les effets du désistement litigieux ressortissent tous deux à la compétence du Tribunal arbitral. Il n'en est rien. Dire si pareil acte unilatéral équivaut à un désistement d'action ou à un désistement d'instance au regard de la règle de droit ou du principe juridique applicable, déterminer ensuite quels sont les effets En bref, il est difficile de se défaire du sentiment que la recourante, sous le couvert du moyen pris de l'incompétence, cherche, en réalité, à remettre en cause l'application des règles spécifiques en matière de désistement, telle qu'elle a été faite par le Tribunal arbitral. Il va sans dire que, si tel était le cas, elle le ferait en pure perte.
4.3.2. La recourante prétend n'avoir jamais reconnu formellement la compétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets de son désistement du 23 janvier 2017. A l'en croire, il ressortirait de ses écritures des 16 février 2017, 7 avril 2017 et 21 avril 2017 que le Tribunal arbitral n'était autorisé par elle qu'à prendre acte du retrait de sa demande en tant que fait et à constater qu'il appartiendrait au second tribunal éventuellement saisi d'apprécier les conséquences d'un tel retrait. Du reste, sa participation aux débats ne lui aurait été dictée que par le souci de faire valoir son droit d'être entendue sur la question de ce retrait.
Sur le vu des conclusions prises dans le mémoire du 21 avril 2017 (cf. let. A.b, in fine, ci-dessus), soit le dernier à avoir été versé au dossier de l'arbitrage par l'intéressée, force est d'admettre que la recourante a bel et bien restreint l'objet de la décision à rendre par le Tribunal arbitral aux deux constatations susmentionnées, partant qu'elle n'a pas invité formellement celui-ci à trancher les questions de la nature, de la validité et des effets de l'acte unilatéral posé par elle le 23 janvier 2017.
Cette constatation n'épuise de loin pas le sujet. En effet, il ne va pas de soi que l'une des parties, après avoir valablement saisi le tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat la liant à l'autre partie, puisse, de son propre chef et à sa guise, mettre un terme au procès arbitral pendant, en dépit du refus de son adverse partie d'accepter ce mode de faire.
4.3.3. Aux termes de l'art. 182 al. 2 LDIP, si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
En l'espèce, le Tribunal arbitral a fait un double usage de cette disposition: en premier lieu, dans une argumentation principale, il a appliqué la règle générale posée par celle-ci en accordant - à juste titre - la priorité à la volonté des parties (  Le respect des dispositions contractuelles; sentence, n. 112-121); en second lieu, dans une argumentation subsidiaire, il a appliqué la règle par défaut que prévoit la disposition citée en se référant à une règle procédurale de la loi du siège de l'arbitrage (l'art. 65 CPC) ainsi qu'à la pratique des arbitrages internationaux et, plus précisément, à l'art. 32.2) a) de la loi type (  Les principes généraux de droit procédural; sentence, n. 122-131). Le reproche réitéré que lui adresse la recourante d'avoir statué en l'absence de toute base légale, comme si elle se plaignait d'une restriction d'un droit fondamental (cf. art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), tombe, dès lors, à faux.
4.3.3.1. Contestant l'argumentation principale du Tribunal arbitral, dont le résumé a été fait plus haut (cf. let. B.c.d, 5e par.), la recourante, après avoir énuméré l'ensemble des points traités à l'art. 10 de l'accord de Madrid et à l'art. 30 du contrat de concession, déclare n'y avoir strictement rien vu qui puisse être compris comme concernant la compétence respective du premier ou du second tribunal arbitral pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets d'un retrait de demandes. Aussi, vouloir lire quoi que ce soit à ce sujet dans ces dispositions contractuelles relèverait, selon elle, de l'aruspicine.
Dans le même ordre d'idées, la recourante s'en prend encore à deux arguments du Tribunal arbitral. Le premier consiste en l'affirmation selon laquelle, une fois la procédure engagée conformément aux mécanismes convenus, elle ne saurait être remise en cause unilatéralement ( electa una via, non datur recursus ad alteram). Pour la recourante, à suivre le raisonnement rendu par cet adage latin, une partie ne pourrait jamais, à quelque moment que ce soit, retirer des demandes, une fois l'arbitrage initié conformément à la clause compromissoire, ce qui serait inconcevable. Au demeurant, la force légale dudit adage serait inexistante et le fait de ne vouloir l'appliquer qu'au désistement d'instance, mais pas au désistement d'action, absurde. Le second argument se rapporte à l'interprétation qu'ont faite les arbitres des termes "tous différends". Cette expression ne concernerait tout simplement pas la question litigieuse, d'après la recourante, pour qui il ne serait venu à l'esprit d'aucun auteur s'étant penché sur cette question d'affirmer que pareille formulation contiendrait des réponses aux problèmes soulevés par le retrait des demandes pendantes.
4.3.3.2. La recourante feint d'avoir mal compris le raisonnement du Tribunal arbitral. Aussi bien, ce dernier n'a jamais prétendu que la question de la compétence pour décider de l'admissibilité et des effets du désistement litigieux serait réglée expressément à l'art. 10 de l'accord de Madrid ou à l'art. 30 du contrat de concession. Il a cependant fondé sa compétence D'abord, l'étonnement dont la recourante fait part de n'avoir trouvé dans aucune de ces deux dispositions contractuelles une règle spécifique touchant "la compétence respective des premier ou second tribunaux arbitraux pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets d'un retrait de demandes " (recours, n. 114 ss) n'est pas de mise. A vrai dire, il serait peu commun qu'une clause compromissoire traitât, en sus de la compétence du tribunal arbitral visé par elle, de celle d'un tribunal arbitral à venir et à l'existence encore purement hypothétique.
Ensuite, il faut bien voir que, dans l'ordre normal des choses, toute instance judiciaire, qu'elle soit étatique ou arbitrale, a pour vocation de se terminer par une décision d'irrecevabilité, de rejet ou d'admission des conclusions de la partie demanderesse, qu'il appartient au tribunal saisi de ces conclusions de rendre incidemment ou  in fine litis. La litispendance a pour effet, faut-il le rappeler, d'obliger le demandeur à poursuivre le procès jusqu'à son terme (  Fortführungslast; en anglais:  burden to proceed). Quant aux succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement, ils constituent l'exception à la règle. Aussi, dans le silence de la loi, autrement dit lorsque, comme c'est ici le cas, la procédure établie par les parties est muette à ce sujet, serait-ce plutôt le désistement d'instance qui devrait être exclu, à la rigueur, faute d'une base légale expresse fixant les conditions de son admissibilité, ses modalités et ses effets, notamment le tribunal appelé à prendre acte de cette démarche unilatérale dérogeant au cours ordinaire de la procédure. Cela est d'autant plus vrai en matière d'arbitrage que le lien procédural découle ici d'un accord spécifique passé par les cocontractants - la convention d'arbitrage (arrêt 4A_ 676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2) -, accord qui implique, lorsqu'il revêt la forme d'une clause compromissoire, l'acceptation des deux futures parties litigantes de mener un éventuel procès jusqu'à son terme, sauf dérogation réservée dans le règlement de procédure adopté par elles ou décision ultérieure contraire résultant d'une manifestation de volonté concordante de leur part.
En outre, on ne saurait dénier au tribunal arbitral saisi de la cause au fond la compétence pour statuer sur les incidents susceptibles d'émailler la procédure conduite par lui. Par conséquent, si,  pendente lite, la partie demanderesse entend se désister de l'instance sans préjudice et demande au tribunal arbitral d'en prendre acte, mais que la partie défenderesse s'y oppose, il en résulte, sur ce point, un différend entre les deux protagonistes, c'est-à-dire un incident qui est couvert par la convention d'arbitrage et doit, dès lors, être tranché par le Tribunal arbitral. Ainsi en va-t-il dans la cause en litige.
Au demeurant, l'intimé a raison quand il souligne, dans son mémoire de réponse (n. 62), qu'en l'absence de règle spécifique applicable préconisant une autre solution, la compétence d'un tribunal arbitral pour statuer sur le retrait des demandes d'une partie en cas d'opposition d'une autre partie n'est que le corollaire de sa compétence pour connaître de ces demandes, telle qu'elle découle de la convention d'arbitrage. Effectivement, c'est au tribunal saisi qu'il appartient de qualifier tel ou tel acte de procédure posé par l'une ou l'autre des parties en cours d'instance et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent.
4.3.4. La thèse de la recourante, selon laquelle seul le second tribunal saisi serait compétent pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets d'un retrait de la demande, est dénuée de fondement sur le vu des considérations qui viennent d'être émises. Du reste, l'intéressée cherche en vain de quoi l'étayer dans la doctrine relative au droit suisse de l'arbitrage international (cf. consid. 4.3.4.1), le droit suisse de procédure civile (cf. consid. 4.3.4.2) ou encore la pratique de l'arbitrage international (cf. consid. 4.3.4.3).
4.3.4.1. Contrairement à ce qu'insinue la recourante, aucun des auteurs cités par elle dans son mémoire de recours n'enseigne qu'un hypothétique tribunal mis en oeuvre en second lieu serait compétent pour se prononcer sur l'admissibilité et les effets d'un retrait de la demande soumise au tribunal arbitral saisi en premier lieu.
La recourante fait, tout d'abord, grand cas de l'opinion ainsi exprimée par STACHER/FEIT (Art. 181 PILS, in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [éd.], 2013, n° 11 ad art. 181 LDIP) :
" The arbitral tribunal cannot bindingly decide whether a decision it renders after the claimant has withdrawn its claim or ceased to participate entails  res judicata. This is a decision that the tribunal or state court must take with which the claimant files a second suit. "
Le passage cité n'a pourtant rien à voir avec la question de la compétence du tribunal arbitral premier saisi pour statuer sur un retrait de la demande. Il traite, en effet, du problème de la chose jugée, lequel ne doit pas être confondu avec celui de la litispendance (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). L'autorité de la chose jugée, par définition, suppose l'existence d'une décision définitive (ou d'un succédané de décision ayant le même caractère) prise par un premier tribunal et l'introduction ultérieure, dans le cadre d'une nouvelle procédure, d'une action divisant les mêmes parties et ayant pour objet une prétention identique à celle qui a été jugée définitivement. Dire si la seconde action est paralysée par l'autorité de la chose jugée est bien entendu l'apanage du tribunal saisi de cette action et non pas de celui qui a statué définitivement sur la première demande (dans ce sens, cf. TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1775, p. 541 in limine). Au demeurant, il ressort d'un autre passage du commentaire de STACHER/FEIT (op. cit., n° 12 i.f. ad art. 181 LDIP), ainsi que des précisions apportées par ces deux auteurs dans la seconde édition de celui-ci (STACHER/FEIT, Art. 181 PILS, in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [éd.], 2e éd. 2018, n° 10 et 11 ad art. 181 LDIP), que l'accent y est mis avant tout sur le fait que c'est au défendeur d'avoir le dernier mot et de décider soit que l'arbitrage doit se poursuivre jusqu'à la reddition d'une sentence au fond, soit qu'il peut prendre fin par une décision de procédure.
La recourante invoque ensuite le soutien de plusieurs commentateurs du Règlement suisse d'arbitrage international (Swiss Rules), à savoir RADJAI/OETIKER (in Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, Zuberbühler/Müller/Habegger [éd.], 2e éd. 2013, n° 15 ad art. 28), VEIT/MASSER (in dernier op. cit., n° 22 ad art. 34) et ANNA MASSER (in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [éd.], 2013, n° 63 ad art. 28). Selon elle, il résulterait des avis concordants émis par ces auteurs que le demandeur pourrait toujours retirer  ad libitum sa demande jusqu'à un certain stade de la procédure sans perdre ses droits au fond. Toutefois, elle ne peut rien en déduire en sa faveur. En effet, ledit règlement, non seulement n'est pas applicable en l'espèce, faute pour les parties de s'y être référées (cf. art. 1er al. 1 Swiss Rules), mais, qui plus est, son art. 28 concerne le défaut et non pas le retrait de la demande.
En troisième lieu, la recourante fait référence à MARKUS WIRTH (in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 55 ad art. 189 LDIP), qu'elle qualifie d'"auteur majeur de la doctrine suisse", pour en déduire que, s'il admet certes que le premier tribunal arbitral puisse décider que le retrait de la demande entraîne la perte des droits substantiels, il cantonne cette compétence au seul cas de figure où le retrait intervient après que le mémoire-demande complet a été communiqué à la partie défenderesse. En réalité, contrairement à ce que l'intéressée soutient de manière incorrecte, les passages du commentaire de WIRTH cités ci-après établissent clairement la compétence absolue du premier tribunal arbitral en la matière:
" Ob Klageverzicht oder Klagerückzug gemeint ist, hat das Schiedsgericht durch Auslegung der klägerischen Parteierklärung zu ermitteln." (n. 54 ad art. 189 LDIP)
" Fehlt es an einer Regelung, hat das Schiedsgericht, gestützt auf Art. 182, selbst zu entscheiden, wie es den Klagerückzug behandeln will (...). Dabei ist den Interessen des Beklagten Rechnung zu tragen: Er verdient Schutz gegen einen Klagerückzug nach Eintritt der Rechtshängigkeit. Dem Kläger muss verwehrt sein, die Klage, z.B. wenn sich ein negativer Verfahrensausgang für ihn abzuzeichen beginnt, nach Belieben zurückziehen zu können, um vor einem neu zusammengesetzten Schiedsgericht wieder einen Anlauf zu nehmen - möglicherweise zu wiederholten Malen. Anderseits stellt sich auch die Frage nach dem unter diesen Aspekten angemessenen  Fixationszeitpunkt der Schiedsklage. Als zielführende Regelung empfiehlt sich, in Anlehnung an die in ZPO Art. 65 vorgesehene Ordnung, einen einfachen Klagerückzug (mit der Möglichkeit der Wiedereinbringung) ohne Zustimmung des Beklagten nach Einreichung der Einleitungsanzeige (Notice of Arbitration, Request for Arbitration) und der Einleitungsantwort (Answer) nur bis zur Zustellung der  detaillierten Klageschrift (Statement of Claim) an den Beklagten zuzulassen - später nur noch  mit Zustimmung des Beklagten (...). Verweigert der Beklagte in letzterem Fall die Zustimmung, ist der Schiedskläger aufzufordern, mitzuteilen, ob er am Rückzug festhalte - unter Hinweis, dass in diesem Falle Klageverzicht angenommen würde. Hält der Schiedskläger am Klagerückzug fest, ist durch Schiedsspruch der Klageverzicht festzustellen (...)..."
L'opinion de WIRTH est partagée, notamment, par GÖKSU (op. cit., n. 1775), BERGER/KELLERHALS (International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1558, dernière phrase) et CHRISTIAN OETIKER (Eintritt und Wirkungen der Rechtshängigkeit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 2003, n. 335).
Quant à POUDRET/BESSON (Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2007, n. 591), ils traitent exclusivement des conséquences d'un désistement sans examiner la question du tribunal arbitral compétent pour statuer sur ces conséquences.
4.3.4.2. La recourante invoque, par ailleurs, l'art. 65 CPC, ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives, pour étayer sa thèse.
Semblable démarche apparaît pour le moins contradictoire alors que son auteur vient d'affirmer que "le Code de procédure civile ("CPC") est inapplicable en l'espèce" (recours, n. 98).
Sans doute le Tribunal arbitral s'est-il lui-même référé à la disposition citée (sentence, n. 127). Cependant, il convient de ne pas perdre de vue le cadre juridique dans lequel cette référence est intervenue. S'agissant de sa propre compétence, le Tribunal arbitral l'a déduite directement de l'art. 10 de l'accord de Madrid et de l'art. 30 du contrat de concession (sentence, n. 81). Ayant constaté sa compétence  ratione materiae pour se saisir du litige, il a examiné ensuite le point de savoir si, comme elle le soutenait, la demanderesse pouvait se désister de l'instance, malgré l'opposition des deux parties défenderesses, tout en conservant ses droits substantiels qu'elle pourrait faire valoir dans une procédure ultérieure (sentence, n. 82-131). Au terme d'une argumentation principale fondée sur les dispositions contractuelles liant les parties, il a abouti à la conclusion que la demanderesse n'avait pas le droit de se désister de l'instance, compte tenu de l'opposition des deux États défendeurs (sentence, chap. VIII.F.1, n. 112-121). Ce n'est que par surabondance qu'il a indiqué que l'on parviendrait à la même conclusion en appliquant l'art. 65 CPC et l'art. 32.2) a) de la loi type, en ce sens que le retrait de la demande sans préjudice n'était pas admissible, faute d'un accord des parties défenderesses (sentence, chap. VIII.F.2, n. 122-131). L'analyse systématique de la sentence révèle donc que le Tribunal arbitral n'a pas eu recours à l'application analogique de l'art. 65 CPC pour établir sa compétence matérielle, mais uniquement pour confirmer son argumentation principale relative aux conséquences du désistement de la demanderesse. En d'autres termes, on a affaire ici à un tribunal arbitral qui, après avoir admis sa compétence sur la base des clauses contractuelles liant les parties, procède à l'examen, au regard d'une règle procédurale de la loi du siège (l'art. 65 CPC), de la validité d'une démarche unilatérale effectuée par la demanderesse (le retrait de la demande ou le désistement d'instance). Or, le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, n'est pas compétent pour vérifier le respect des règles ou principes procéduraux exorbitants des motifs énumérés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP, étant précisé que l'application manifestement erronée d'une règle de procédure n'est pas constitutive d'une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative (arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3.1). Aussi ne saurait-il revoir l'application que le Tribunal arbitral a faite en l'espèce de l'art. 65 CPC, qu'il s'agisse de l'applicabilité même (par analogie) de cette disposition  in casu ou de la manière dont elle a été appliquée aux circonstances retenues dans la sentence attaquée.
4.3.4.3. Les mêmes remarques s'imposent en ce qui concerne la référence faite par le Tribunal arbitral à la pratique touchant l'arbitrage international et, singulièrement, à l'art. 32.2) a) de la loi type en vertu duquel "le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé".
Dans ce contexte, la recourante mentionne encore l'ouvrage de GARY B. BORN (International Commercial Arbitration, 2e éd. 2014, p. 3029 s.) qui corroborerait la position de la doctrine suisse et sa propre position à elle. Or, non seulement la position de la recourante n'est pas conforme à celle de la doctrine suisse en matière d'arbitrage international dont elle se prévaut, mais, qui plus est, l'auteur anglo-saxon sur lequel elle s'appuie ne lui est d'aucun secours car il ne traite pas de la compétence du tribunal arbitral saisi en premier lieu pour statuer sur le retrait d'une demande.
4.3.4.4. Ni les parties ni le Tribunal arbitral n'ont évoqué la manière dont le droit allemand a tranché le point controversé. Pourtant, le parallèle à tirer entre le droit de l'arbitrage allemand et la doctrine relative au droit suisse de l'arbitrage international (cf. consid. 4.3.4.1 ci-dessus) n'est pas inintéressant, puisqu'il confirme que celui-là apporte la même réponse que celle-ci à la question litigieuse. On rappellera pour mémoire, à titre préalable, que, contrairement à la Suisse, l'Allemagne a opté, en 1997, pour une législation unique en matière d'arbitrage interne et international (POUDRET/BESSON, op. cit., n. 22, p. 24, et n. 27), législation dont le siège se trouve aux § 1025 ss de la Sous le titre  Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens, le § 1056 (2) 1.b) ZPO énonce ce qui suit:
"Das Schiedsgericht stellt durch Beschluss die Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens fest, wenn der Kläger seine Klage zurücknimmt, es sei denn, dass der Beklagte dem widerspricht und das Schiedsgericht ein berechtigtes Interesse des Beklagten an der endgültigen Beilegung der Streitigkeit anerkennt; "
Selon un commentateur ayant approfondi le sens de cette norme, lorsque le défendeur s'oppose au retrait de la demande et que son intérêt légitime à obtenir la liquidation définitive du différend est litigieux, il appartient au tribunal arbitral saisi de l'affaire de décider s'il convient de clore ou de poursuivre la procédure pendante. Dans la première hypothèse, il rendra un  Beendigungsbeschluss au sens du § 1056 ZPO, tandis que, dans la seconde, il ordonnera la poursuite de la procédure arbitrale jusqu'à reddition de la sentence finale (KLAUS-A. GERSTENMAIER, Beendigung des Schiedsverfahrens durch Beschluss nach § 1056 ZPO, in SchiedsVZ 6/2010, p. 281 ss, 284).
Semblable opinion confirme, si besoin est, que l'on ne saurait abandonner à un hypothétique tribunal arbitral saisi en second lieu le soin de se prononcer sur la validité, contestée par le défendeur, du désistement d'instance dont le demandeur a pris l'initiative dans une procédure arbitrale antérieure.
4.3.5. La recourante fait encore grief au Tribunal arbitral de s'être arrogé à tort la compétence de décider du sort, au fond, des demandes retirées. Selon elle, en l'absence d'une demande sur le fond pendante entre les parties, le Tribunal arbitral n'avait aucune compétence pour poursuivre l'arbitrage ni pour se réserver le droit de se prononcer dans la sentence finale sur les demandes principales et reconventionnelles des parties (recours, n. 120-144). L'intimée objecte qu'il ne ressortirait ni du dispositif ni des considérants de la sentence attaquée que le Tribunal arbitral se serait prononcé sur sa compétence pour connaître du fond des prétentions des parties (réponse, n. 37-41). L'intimé en fait de même (réponse, n. 32-46).
Les parties s'achoppent à l'interprétation du verbe "se réserve" utilisé par le Tribunal arbitral dans le dispositif de sa sentence: la recourante y voit l'intention fermement exprimée par le Tribunal arbitral de se prononcer sur les demandes principales et reconventionnelles que lui ont soumises les parties; les intimés, en revanche, n'y décèlent que la simple possibilité que le Tribunal arbitral se serait ménagée de statuer sur lesdites demandes. A considérer les motifs qui sous-tendent le point du dispositif introduit par ce verbe, et singulièrement ceux qu'énonce le n. 81 de la sentence, on serait tenté de donner raison à la recourante, car il en appert, à tout le moins, que le Tribunal arbitral n'exclut pas, en l'état, de statuer ultérieurement sur le fond sans solliciter à nouveau l'autorisation des parties à cette fin, voire sans même les interpeller derechef avant de ce faire.
En réalité, la solution du problème est ailleurs. Il faut bien voir, en effet, que, si l'on retient, comme la Cour de céans l'a fait ci-dessus, que le Tribunal arbitral était compétent pour se prononcer sur l'admissibilité et les conséquences du désistement qui lui avait été communiqué le 23 janvier 2017 par la demanderesse, le fait, pour lui, de refuser d'entériner le retrait de la demande sans préjudice impliquait forcément la nécessité de poursuivre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé, sauf désistement d'action de la part de la demanderesse qui interviendrait d'ici là. En d'autres termes, l'éventualité qu'il soit amené un jour à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties n'était que la conséquence logique de la décision prise par lui sur la validité du retrait des conclusions au fond de la demande. En se prononçant sur ce dernier point, le Tribunal arbitral a rendu une décision qu'il avait la compétence de rendre et dont la conséquence automatique était de l'amener à trancher le différend au fond, sous la réserve sus-indiquée. Il n'y a pas là matière à intervention du Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.
Du reste, la recourante est d'autant plus malvenue à remettre en cause la compétence du Tribunal arbitral sur le fond qu'elle admet elle-même "qu'il n'est pas contesté qu'à part la question de la compétence du Tribunal arbitral de statuer sur l'admissibilité et les effets du retrait des demandes (...), les parties n'ont pas formulé d'autres objections à la compétence du Tribunal arbitral " (réplique, n. 41).
4.3.6. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante explique que le premier tribunal arbitral ne serait compétent que lorsque le désistement d'instance intervient après la notification du mémoire-demande complet au défendeur, d'une part, et qu'un intérêt légitime du défendeur s'opposerait au retrait de la demande, d'autre part (recours, n. 145-159).
Pareille argumentation ne saurait prospérer. La recourante confond, de toute évidence, la question du tribunal compétent pour statuer sur la nature et les effets d'un désistement et celle des conditions auxquelles est soumis un retrait de la demande sans préjudice. Elle ne démontre nullement pourquoi la compétence du tribunal arbitral saisi dépendrait du stade de la procédure auquel le désistement intervient, voire des effets que cet acte unilatéral est susceptible d'entraîner pour la partie défenderesse. Elle soumet ainsi la compétence de la juridiction arbitrale pour régler une question de procédure à l'application matérielle de la règle de droit pertinente ou du principe juridique non écrit entrant en ligne de compte. Cela n'est pas possible.
4.3.7. Force est d'admettre, en conclusion, qu'à défaut d'une règle spécifique prévoyant le contraire, la compétence pour statuer sur le retrait d'une demande revient toujours au tribunal arbitral qui est saisi de la cause et devant qui le retrait est formulé. Aussi, le Tribunal arbitral n'a-t-il pas rendu en l'espèce une décision incompatible avec l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en examinant lui-même la question de la nature et des effets du désistement litigieux.
Il s'agit, en définitive, d'éviter qu'une partie demanderesse ne puisse se désister de l'instance à sa guise, sans tenir compte de l'intérêt de la partie défenderesse à la résolution du différend dans des délais raisonnables, et qu'elle ne puisse réitérer à la chaîne semblable manoeuvre à des fins dilatoires ou tactiques sans qu'aucun tribunal saisi ultérieurement soit en mesure de lui opposer l'existence d'une décision antérieure touchant les effets d'un tel acte unilatéral. On peut aussi évoquer ici le cas dans lequel la partie demanderesse, après avoir retiré sa demande, renoncerait à engager une nouvelle procédure arbitrale, si bien qu'aucun tribunal arbitral ne serait finalement compétent pour statuer sur les conséquences de ce retrait, en dépit d'une possible opposition de la partie défenderesse à un désistement sans préjudice. Quant à la crainte exprimée par la recourante qu'une partie demanderesse s'étant désistée correctement de l'instance doive néanmoins s'attendre à perdre ses droits au fond selon le bon vouloir de son adverse partie, laquelle refuserait sans raison valable de consentir au retrait de la demande, elle est assurément exagérée car elle fait fi de l'intervention du tribunal arbitral saisi de ladite demande auquel il revient de sanctionner une éventuelle opposition abusive à un désistement d'instance. Au demeurant et en tout état de cause, il paraît plus normal de faire supporter, en principe, à la partie qui a déposé une demande, avant de la retirer pour telle ou telle raison, les conséquences de ce dernier acte, qui provient de sa sphère d'influence, plutôt qu'à la partie adverse qui a été assignée à tort, du moins en l'état.
D'où il suit que le grief tiré de l'incompétence du Tribunal arbitral se révèle infondé.
 
5.
5.1. Dans un second moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir statué au-delà des conclusions ( Les deux parties intimées concluent à juste titre à l'irrecevabilité de ce moyen (réponse intimé, n. 101-108; réponse intimée, n. 21-34).
5.2. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 2.1 et les arrêts cités), il ne peut être fait exception à l'irrecevabilité des motifs prévus à l'art. 190 let. c-e LDIP, déduite a contrario de l'art. 190 al. 3 LDIP, lorsque le recours en matière civile vise une décision incidente que dans la mesure où les griefs fondés sur ces motifs-là se limitent strictement aux points qui concernent la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2 p. 465; 140 III 477 consid. 3.1, 520 consid. 2.2.3). En réservant cette exception, la I re Cour de droit civil avait principalement en vue les cas dans lesquels le tribunal arbitral aurait rendu sa décision incidente touchant sa composition ou sa compétence sur la base de constatations de fait qu'il aurait posées sans respecter l'égalité des parties ou le droit d'être entendu de l'une d'entre elles (ATF 140 III 477 consid. 3.1 p. 479 s.). Aussi n'a-t-elle pas dérogé à la règle générale dans une affaire où le recourant s'en était pris à une décision incidente en invoquant l'incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP), grief recevable en vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, et en reprochant, en sus, au tribunal arbitral d'avoir statué La situation, telle qu'elle se présente en l'espèce, s'apparente à celle de la cause ayant donné lieu au prononcé du dernier arrêt cité. En effet, la recourante, bien qu'elle s'en défende, n'a pas soulevé le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP dans le cadre de son autre moyen, pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP), mais de manière séparée. Concrètement, elle a invoqué ce moyen-ci à l'effet de dénier au Tribunal arbitral la compétence pour statuer sur l'admissibilité et les conséquences du retrait de sa demande, tandis qu'elle lui reproche, par son second grief, d'avoir alloué aux intimés plus ou autre chose que ce qui faisait l'objet du litige, ce qui présuppose l'admission par elle de la compétence du Tribunal arbitral pour statuer sur le fond.
Au demeurant, la recourante était sans doute consciente de l'irrecevabilité de son second moyen, puisqu'elle "concède", dans sa réplique (n. 23), que ce dernier aurait également pu être qualifié de décision erronée sur la compétence et qu'elle tente de le présenter également à ce titre dans le mémoire en question (n. 24: "... qu'il soit fondé sur le grief d'extra et ultra petita ou sur le grief sur compétence,... "). Cependant, pareille tentative d'introduire par la bande un nouveau grief alternatif est d'emblée vouée à l'échec en ce qu'elle heurte de front une jurisprudence solidement établie (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Dès lors, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur ce second grief.
6. Les longues explications fournies de part et d'autre sur le point de savoir s'il y a identité de l'objet du litige entre la procédure arbitrale visée par le présent recours et la procédure arbitrale mise en oeuvre le 14 août 2017 par la recourante (cf. let. D. ci-dessus; réplique, n. 67-86; duplique intimé, n. 84-99; duplique intimée, n. 65-82) sont sans intérêt pour la solution du litige, telle qu'elle ressort des considérations émises ci-devant par le Tribunal fédéral. Il est donc superflu de s'y arrêter.
7. Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux deux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée de ce chef à ceux-ci sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à chacun des deux intimés une indemnité de 200'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la présidente du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 19 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo