BGer 4A_217/2015
 
BGer 4A_217/2015 vom 29.10.2015
{T 0/2}
4A_217/2015
 
Arrêt du 29 octobre 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
demandeur et intimé.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant :
Que par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a partiellement accueilli une action intentée par Z.________ à X.________ Sàrl;
Que la défenderesse est condamnée à payer diverses sommes au total de 8'528 fr.40 en capital, à titre de salaire et d'indemnité pour frais professionnels;
Que le tribunal s'est prononcé dans une formation de trois magistrats comprenant le juge employeur Laurent Spinelli;
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 23 mars 2015 sur l'appel de la défenderesse;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Qu'elle a statué dans une formation de trois magistrats, y compris le juge employeur Roberto Spinelli, père du juge Laurent Spinelli;
Que la défenderesse attaque son arrêt devant le Tribunal fédéral;
Qu'elle exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre subsidiaire le recours constitutionnel;
Qu'elle réclame l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision;
Qu'elle se plaint d'une composition incorrecte de cette autorité;
Que le demandeur, sans domicile connu, a été invité par publication dans la Feuille fédérale (FF 2015 p. 2536) à répondre aux recours;
Qu'il n'a pas procédé;
Que la Cour de justice, confirmant que le juge Roberto Spinelli est le père du juge Laurent Spinelli, déclare n'avoir « pas d'observations particulières à présenter »;
Que le recours en matière civile est irrecevable à raison de la valeur litigieuse car le minimum légal (15'000 fr. en matière de droit du travail; art. 74 al. 1 let. a LTF) n'est pas atteint;
Que le recours constitutionnel est en revanche recevable;
Que l'art. 30 al. 1 Cst. garantit aux plaideurs qu'un tribunal soit composé conformément à la loi (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218);
Que la composition de la Cour de justice était irrégulière au regard de l'art. 47 al. 1 let. e CPC, en raison d'un lien de parenté en ligne directe entre l'un de ses membres, d'une part, et une personne ayant agi dans la même cause en qualité de membre de l'autorité précédente, d'autre part;
Que la défenderesse n'a eu aucune occasion de découvrir cette irrégularité avant de recevoir notification de l'arrêt présentement attaqué;
Qu'elle est autorisée à s'en plaindre par la voie du recours constitutionnel;
Qu'elle n'est pas tenue d'entreprendre la procédure de révision à laquelle renvoie l'art. 51 al. 3 CPC lorsqu'un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 p. 122; voir aussi ATF 139 III 466 consid. 3.4 p. 468);
Que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst.;
Que la défenderesse, obtenant gain de cause, a droit aux dépens;
Que ceux-ci, parce que l'arrêt attaqué est annulé par suite d'un dysfonctionnement de l'autorité précédente, doivent être mis à la charge du canton de Genève en application des art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF (ATF 133 I 234 consid. 3 p. 248).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Le recours constitutionnel est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin