BGer 6B_573/2014
 
BGer 6B_573/2014 vom 08.07.2014
{T 0/2}
6B_573/2014
 
Arrêt du 8 juillet 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 février 2014 (procédure PE13.026876-CMS).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2014 sur sa plainte contre Y.________ pour abus d'autorité et violation de l'art. 29 LACI. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Erwägung 2
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En particulier, il argue d'un moyen irrecevable à défaut de pouvoir être séparé du fond, en reprochant au ministère public et au tribunal cantonal de n'avoir pas donné suite à sa demande d'audition.
2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
Mathys  Gehring