BGer 5A_476/2014
 
BGer 5A_476/2014 vom 03.07.2014
{T 0/2}
5A_476/2014
 
Arrêt du 3 juillet 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
intimé.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. Par acte du 8 août 2013, complété le 12 août 2013, B.________, invoquant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: le Juge de paix) qu'il ordonne contre A.________ le séquestre d'un compte dont ce dernier est titulaire auprès de la banque X.________, à concurrence de xxxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2013.
A.b. Le 13 août 2013, retenant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le Juge de paix a prononcé le séquestre requis à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2013, et a dispensé le créancier de fournir des sûretés.
A.c. Par acte du 28 août 2013, A.________ a formé opposition au séquestre et subsidiairement requis que le créancier soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 fr.
A.d. Par décision du 28 novembre 2013, le Juge de paix a admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance de séquestre du 13 août 2013.
A.e. B.________ a recouru contre cette décision, concluant au rejet de l'opposition au séquestre. A.________ a conclu au rejet du recours.
B. Par acte posté le 10 juin 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme, en ce sens que l'opposition formée le 13 août 2013 [ recte : 28 août 2013] est admise et l'ordonnance de séquestre du 13 août 2013 annulée.
 
Considérant en droit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié 
2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation - et, partant, d'être tombée dans l'arbitraire - en retenant qu'il n'a pas de domicile fixe et en admettant par conséquent le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP.
A l'appui de son grief, après avoir rappelé les faits sur lesquels la cour cantonale s'est basée pour forger sa conviction et les avoir, pour certains, confronté à ceux qu'il avait déjà mis en exergue dans sa réponse au recours cantonal, le recourant soutient que la décision entreprise " sélectionne les éléments de fait et ignore ceux qui ne servent pas la conclusion recherchée [et] ne repose sur aucun motif objectif, raisonnable et sérieux "; elle serait ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
4. Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 271 LP, dès lors qu'aucune créance n'existe au lieu indiqué dans la requête de séquestre. Le séquestre " sembl[ait] " en effet avoir été requis auprès d'un bureau de la banque X.________ et non auprès du siège de dite banque. Ce faisant, hormis une phrase rajoutée en incise, le recourant reprend mot pour mot la motivation qu'il a présentée devant la cour cantonale. Un tel procédé n'est pas admissible et ne répond, là non plus, pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est dès lors irrecevable.
5. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Achtari