BGer 6B_570/2014
 
BGer 6B_570/2014 vom 27.06.2014
{T 0/2}
6B_570/2014
 
Arrêt du 27 juin 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle, défaut de motivation du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mai 2014 (procédure P3 14 70).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale précitée dont il requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée et tort moral.
3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la question de la libération conditionnelle du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses conclusions en indemnisation sont irrecevables.
4. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
5. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
Mathys  Gehring