BGer 1B_571/2012
 
BGer 1B_571/2012 vom 11.09.2013
{T 0/2}
1B_571/2012
 
Arrêt du 11 septembre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
recourants,
contre
Masse en faillite C.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
D.________, E.________ et F.________,
représentés par Me Philippe Pont, avocat,
intimés,
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale,
du 30 août 2012.
 
Faits:
A. En 2003, A.________ a été condamné pour des délits en rapport avec la faillite de son entreprise, intervenue en 1995. Une nouvelle instruction a été ouverte en 2004, en particulier pour gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, sur dénonciation notamment de la masse en faillite représentée par G.________. En 2008 et 2009, A.________ s'est plaint des circonstances de l'adjudication de 80% des actions de H.________ à D.________ et de la cession par deux banques à E.________ et F.________ de créances hypothécaires grevant des immeubles acquis par leur père D.________; il dénonçait la disparition de loyers et des produits de ventes immobilières, ainsi que la vente d'une police d'assurance à H.________; il s'est aussi plaint de ce que H.________ aurait disposé de 7'726 litres de vin blanc et 25'788 litres de vin rouge alors que cette marchandise appartenait à B.________.
Par ordonnance du 30 novembre 2011 - après deux plaintes pour retard injustifié -, l'Office central du Ministère public valaisan a refusé d'entrer en matière. La vente du capital actions de H.________ s'était faite dans le respect de l'art. 256 LP; la cession de créances, même confidentielle, n'était pas illicite, de même que la renonciation de l'assemblée des créanciers à recouvrer des créances en Sardaigne. Le paiement d'une prestation d'assurance avait eu lieu malgré une décision de blocage de l'autorité d'instruction pénale, mais cette décision ne mentionnait pas l'art. 292 CP et le bénéficiaire avait restitué le montant versé. En fondant, en août 2003, B.________, le plaignant avait créé une confusion totale et ne pouvait dès lors se plaindre du dessaisissement de vins par H.________.
B. Par ordonnance du 30 août 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par A.________ (laissant indécise la question de sa qualité pour agir) et par sa société, en ce sens qu'une violation du principe de célérité a été constatée vu les retards importants dans l'instruction. Pour le surplus, la décision de non-entrée en matière a été confirmée. Une cession de créance était possible sans le consentement du débiteur et la vente aux enchères des immeubles gagés avait été réalisée conformément au droit de la faillite. Rien n'empêchait le rachat du capital-actions de H.________; ce rachat avait fait l'objet d'une décision de l'autorité de surveillance, puis d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2005 (7B.69/2005). Aucun document ne permettait de déterminer la quantité de vin qui restait encore en cave lors de la reprise de H.________ par D.________, E.________, F.________; les repreneurs de la société pouvaient de toute façon s'estimer propriétaires du vin restant, de sorte qu'il n'y avait pas de dessein d'enrichissement illégitime. Les autres éléments de l'ordonnance de non-entrée en matière n'étaient pas contestés, la vente d'une parcelle n'étant au demeurant pas visée dans les dénonciations.
C. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que le Ministère public soit enjoint d'ouvrir une instruction.
Le cour cantonale se réfère à sa décision, tout en se prononçant sur un grief particulier relatif à l'escroquerie au procès. Le Ministère public a renoncé à présenter des observations. La Masse en faillite, agissant par Me Favre, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les consorts D.________, E.________, F.________ concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les parties ont été invitées à présenter des observations complémentaires. Seuls les recourants l'ont fait, persistant dans leurs conclusions.
 
Considérant en droit:
1. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert.
1.1. S'agissant de la confirmation d'une décision de non-entrée en matière, l'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les valeurs litigieuses mentionnées à l'art. 74 LTF ne s'appliquent pas au recours en matière pénale.
1.2.1. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
1.2.2. Les recourants expliquent que le failli subirait en définitive les conséquences des infractions commises dans le cadre de la liquidation dont il pourrait résulter une diminution de l'actif. Ils prétendent par ailleurs vouloir faire valoir des créances fondées sur l'art. 41 CO contre les personnes mises en cause, en raison du manque à gagner dans les procédures d'adjudication et du prix insuffisant versé pour la parcelle et le capital-actions de H.________. Il apparaît toutefois qu'un éventuel préjudice résultant des infractions commises dans le cadre de la faillite serait causé en premier lieu à la masse en faillite. Les recourants seraient certes touchés en tant que l'augmentation du découvert après faillite pourrait accroître le montant des actes de défaut de bien, mais il s'agit là d'un préjudice indirect, insuffisant à fonder la qualité de lésé (ATF 138 IV 258 consid. 2 p. 262).
Compte tenu de l'issue de la cause sur le fond, point n'est besoin de rechercher plus avant si et dans quelle mesure les recourants ont qualité pour agir au regard des principes rappelés ci-dessus.
2. Invoquant l'art. 105 LTF, les recourants estiment que la cour cantonale aurait statué sans décrire les faits retenus, notamment les circonstances des cessions secrètes et les négociations ayant abouti au rachat du capital-actions de H.________.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière incomplète. Ils se limitent à cette constatation générale, et décrivent par ailleurs dans le détail l'ensemble des infractions dont ils se plaignent, sans indiquer quelles constatations - ressortant suffisamment du dossier de la cause - auraient dû être faites et auraient été ainsi arbitrairement ignorées par l'instance précédente. Au demeurant, les hypothèses retenues par la cour cantonale (pour l'essentiel des arrangements entre créanciers, respectivement enchérisseurs) correspondent aux faits que les recourants tiennent pour établis. Ceux-ci ne sauraient dès lors se plaindre d'établissement inexact des faits. Le grief doit dès lors être écarté, dans la mesure où il est suffisamment motivé.
2.3. Il en va de même du grief relatif à l'art. 115 CPP; les recourants estiment que la qualité de lésé aurait dû être reconnue à A.________. Or, la cour cantonale a laissé la question indécise sur ce point, et a statué sur le fond du recours. Le grief est dès lors sans pertinence. Il devrait d'ailleurs être écarté, compte tenu des considérations qui précèdent relatives à la qualité pour agir (consid. 1.2.2 ci-dessus).
3. Les recourants estiment qu'il existerait suffisamment d'éléments au dossier pour envisager l'application de l'art. 146 CP (escroquerie). Ils rappellent la jurisprudence relative à l'escroquerie au procès, applicable selon eux à la procédure de faillite. Ils estiment que les cessions de créance secrètes entre les banques et les consorts D.________, E.________, F.________ auraient permis à D.________ d'acquérir les immeubles à des conditions fixées d'avance puis de reverser aux créanciers cessionnaires la différence entre le montant des créances et le prix payé pour les immeubles, le préposé ignorant l'identité des créanciers hypothécaires. A propos de la vente du 80% des actions de H.________, ils relèvent que la vente de gré à gré ou l'enchère interne demeurent des modes de réalisation forcée susceptibles de tromperie. En l'occurrence, le 80% des actions avait été adjugé à 81'000 fr. alors que, secrètement, D.________ aurait payé 125'000 fr. pour le 20% encore détenu par un autre enchérisseur. Cette différence de prix démontrerait que les enchères ont été faussées. La vente d'une parcelle à Sion à une société détenue par les consorts D.________, E.________, F.________, serait elle aussi frauduleuse puisqu'elle serait intervenue sans enchères publiques, par le biais d'une société écran et sur la base d'une offre très légèrement supérieure à la précédente.
S'agissant de l'acte par lequel le nouveau propriétaire de H.________ aurait disposé de grandes quantités de vin appartenant à B.________, cette dernière s'appuie sur une expertise du 18 août 2008 qui confirmerait l'acte de disposition litigieux.
4. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).
4.1. Les recourants ne contestent pas que les cessions de créance par les banques étaient en soi licites, puisqu'elles ne nécessitaient l'accord ni du débiteur, ni de l'office des poursuites et faillites; ils n'indiquent pas non plus quel principe ou disposition du droit des obligations ou du droit de poursuite imposerait d'informer le préposé d'une telle cession. Les manoeuvres dont les recourants se plaignent n'ont par ailleurs pas entravé la réalisation des immeubles, ni empêché un éventuel acquéreur intéressé de présenter une offre supérieure. Comme le relève la cour cantonale, la réalisation a eu lieu conformément aux règles sur l'estimation et l'inventaire et le failli n'a présenté aucune objection en temps utile. Dès lors, si les personnes mises en cause ont retiré un avantage de l'opération, celle-ci n'avait pas de caractère pénal.
Il en va de même de la vente de 80% du capital-actions de H.________: en dépit des accords entre enchérisseurs et du prix payé pour les 20% restants, le lot a été adjugé sur la base de l'offre la plus élevée. La régularité de la vente (enchères internes) a d'ailleurs été confirmée dans le cadre d'une procédure de plainte (cf. arrêt 7B.69/2005).
4.2. A propos de la vente de gré à gré de la parcelle, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir estimé qu'elle ne faisait l'objet ni des dénonciations, ni de l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette question peut demeurer indécise dès lors que la cour cantonale a également traité cette question sur le fond pour des motifs qui échappent, eux aussi, à la critique. Le fait que la valeur estimative de l'immeuble était nettement plus élevée et que l'offre retenue n'était que très légèrement supérieure à la précédente (921'000 fr. contre 920'351.60 fr.) ne constitue en effet pas en soi un indice de manoeuvres illicites au sens de l'art. 230 CO. Cette opération n'a d'ailleurs suscité aucune plainte et il n'est pas prétendu que les conditions d'une vente de gré à gré n'étaient pas réalisées (art. 256 al. 3 LP).
4.3. S'agissant enfin de la soustraction alléguée de vin en possession de H.________, l'arrêt attaqué n'examine pas l'existence de la transaction ou la propriété réelle de la marchandise, mais se fonde uniquement sur l'absence d'un dessein d'enrichissement illégitime des nouveaux repreneurs de la société. Les recourants ne soulèvent, à l'encontre de ces considérations, aucun grief satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. S'agissant d'une constatation de fait (l'existence d'un dessein particulier), les recourants devraient démontrer en quoi l'arrêt attaqué est manifestement inexact (consid. 2.1 ci-dessus). L'argumentation présentée, de nature appellatoire, est dès lors irrecevable.
4.4. Par conséquent, la cour cantonale pouvait, à l'instar du Ministère public, considérer que les chances d'acquittement des intimés étaient supérieures à la probabilité d'une condamnation. La décision de non-entrée en matière apparaît dès lors justifiée.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des recourants:
2.1. 2'000 fr. en faveur de D.________, E.________ et F.________;
2.2. 2'000 fr. en faveur de la masse en faillite C.________;
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Kurz