BGer 6B_318/2010
 
BGer 6B_318/2010 vom 07.07.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_318/2010
Arrêt du 7 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Conversion d'une partie de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 janvier 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de voies de faits, mise en danger de la vie d'autrui, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et circulation malgré un retrait de permis de conduire. Le Tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois dont six mois ferme et astreint à un délai d'épreuve de cinq ans. Il a également ordonné un suivi auprès de l'Unité socioéducative du Centre de traitement en alcoologie et renoncé à révoquer le sursis accordé par ordonnance de condamnation du 9 août 2006 du Juge d'instruction de l'Est vaudois.
B.
Le 21 janvier 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du condamné.
C.
Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, concluant à la conversion d'une partie de la peine.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Il y a lieu de relever, à titre préliminaire, que le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire à celui du 7 avril 2010, malgré le courrier que le Tribunal fédéral lui a adressé en ce sens le 19 avril 2010. Son recours se résume par conséquent à son écriture du 7 avril 2010.
2.
En bref, le condamné y réclame, pour des motifs personnels, la conversion de la peine privative de liberté prononcée sans sursis en toute autre sanction susceptible d'éviter son incarcération et les conséquences d'ordre personnel, financier et professionnel qui en résultent. Invoqué pour la première fois, le grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir, également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), de même que l'ensemble du recours circonscrit à cette unique question. Selon l'autorité cantonale (jugement attaqué consid. 1 p. 14), le recourant s'est en effet borné à y contester sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation patrimoniale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 7 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Gehring