BGer 9C_807/2007
 
BGer 9C_807/2007 vom 12.03.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_807/2007
Arrêt du 12 mars 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
J.________,
recourante, agissant par son mari A.________,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 octobre 2007.
Vu:
le recours interjeté le 15 novembre 2007 (timbre postal) par J.________ à l'encontre du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 octobre 2007 et la requête d'assistance judiciaire du 28 novembre suivant,
l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours semblaient vouées à l'échec,
l'ordonnance du 12 février 2008 qui impartissait à l'intéressée un délai supplémentaire échéant le 25 février 2008 pour verser une avance de frais et qui l'avertissait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le 25 février 2008, elle a en revanche sollicité une prolongation de trois mois dudit délai supplémentaire pour entreprendre les démarches nécessaires à la réunion du montant destiné à couvrir l'avance de frais requise au motif que l'état de santé de son mari, âgé de 86 ans, qui la représentait, ne l'avait pas permis plus tôt,
que le motif ayant conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire ne justifiait de toute façon pas une telle prolongation,
qu'il en va de même de l'état de santé du représentant, qualifié de variable (avec des hauts et des bas) et considéré comme normal par les médecins, dans la mesure où ces allégations n'établissent pas une incapacité non fautive d'agir (cf. art. 50 LTF par analogie),
qu'un tel état aurait au contraire exigé la prise de mesures permettant de répondre aux actes de la procédure engagée,
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton