BGer 4C.182/2004
 
BGer 4C.182/2004 vom 23.08.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.182/2004 /ech
Arrêt du 23 août 2004
Ire Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Paul Dorsaz,
contre
Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Favre.
Objet
chèque barré; responsabilité de la banque de présentation; prescription,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mars 2004.
Faits:
A.
En 1993, A.________ et B.________, ressortissants français domiciliés en France, étaient à la recherche d'un financement en vue de créer un musée du jeu. En février 1994, C.________ leur a signalé qu'un certain «G.________», établi en Suisse, était disposé à leur fournir les fonds nécessaires. Le 7 mars 1994, lors d'un entretien téléphonique, «G.________» a indiqué à B.________ qu'il représentait la société fiduciaire U.________ Ltd, à ..., et qu'il était en mesure de leur procurer le financement désiré; à titre de garantie, il exigeait un dépôt bancaire de 10% du crédit sollicité, soit 400 000 FF.
Conformément aux instructions de «G.________» confirmées par télécopie, A.________ et B.________ ont fait établir deux chèques de 200 000 FF chacun auprès de la banque V.________, à .... Les deux chèques étaient barrés; sous la rubrique «bénéficiaire», l'un mentionnait «X.________ Bank / A.________», l'autre indiquait «X.________ Bank / B.________». B.________ a rédigé une lettre à l'intention du directeur de la banque valaisanne; il y précisait que les chèques devaient servir à l'ouverture de deux comptes, l'un à son nom et l'autre à celui de A.________. Le 18 avril 1994, B.________ et A.________ ont confié les chèques et la lettre d'accompagnement à C.________. Ce dernier les a remis à D.________, enseignant français domicilié à Paris.
Le 20 avril 1994, D.________ s'est présenté au guichet de la Banque X.________ (ci-après: X.________ ou la banque), à .... Client de la banque depuis une dizaine d'années, il était connu du personnel de cette succursale, dans laquelle il avait ouvert des comptes pour les besoins des camps de sport qu'il organisait dans la station. D.________ a été reçu par E.________, responsable de la succursale. Il lui a remis les chèques, sans la lettre d'accompagnement, et lui a demandé que la contre-valeur soit portée au crédit de son compte. E.________ a accédé à cette requête et donné l'ordre au caissier d'effectuer les opérations correspondantes. D.________ a également retiré 6000 FF. Le responsable de la succursale affirme n'avoir eu que ce contact avec D.________; il connaissait sa profession, savait qu'il venait à ... une fois par an, mais ignorait tout de sa situation patrimoniale pour le surplus.
Le même jour, B.________ et A.________ ont rencontré «G.________», qui leur a confirmé que les chèques avaient été déposés auprès de la «X.________ Bank». Il leur a présenté cet établissement comme une succursale de la banque Z.________ (ci-après: Z.________); il leur a soumis deux faux documents de Z.________, qui démontraient que les deux montants de 200 000 FF avaient été crédités comme convenu auprès de la banque valaisanne.
Par télécopie du 21 avril 1994, D.________ a demandé à E.________ le transfert de 390 000 FF sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque W.________, à Paris. X.________ a exécuté le virement le lendemain. Le 29 avril 1994, la banque V.________ a crédité le montant des chèques barrés à X.________.
Une dizaine de jours plus tard, sans nouvelles, A.________ et B.________ ont pris contact avec X.________. Le 13 mai 1994, ils ont rencontré E.________ à la succursale de .... A cette occasion, ils ont appris qu'aucun compte n'avait été ouvert à leur nom et que les chèques avaient été encaissés par un client de la banque; invoquant le secret bancaire, E.________ a refusé de révéler l'identité de cette personne.
La banque a sommé en vain D.________ de rembourser le montant qui lui avait été viré.
Par courrier du 11 octobre 1994, A.________ et B.________ ont mis X.________ en demeure de leur payer le montant de 400 000 FF.
Le 9 septembre 1996, ils ont déposé plainte pénale contre inconnu. L'enquête a permis l'inculpation de D.________ et de «G.________», identifié en la personne de F.________, ressortissant français. Par jugement du 5 septembre 2001, D.________ a été condamné pour escroquerie; quant à F.________, il a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres.
Par lettre du 12 novembre 1998, X.________ a renoncé à la prescription dans la mesure où elle n'était pas acquise à cette date.
Le 2 mars 1999, B.________ a cédé à A.________ la créance de 200 000 FF résultant du chèque barré qu'il avait souscrit.
Sur plainte du 22 mars 1999 de B.________ et A.________, le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais a ouvert une instruction contre E.________ pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de l'art. 305ter CP. La procédure s'est close le 13 juillet 2001 par un non-lieu; dans sa décision, le juge d'instruction relevait que les faits investigués n'étaient pas constitutifs d'une infraction.
B.
Par mémoire-demande du 23 mars 1999, A.________ a ouvert action contre X.________ en paiement d'un montant de 100 000 fr., plus intérêts; par la suite, il a réduit sa prétention à 98 920 fr.
X.________ a invoqué l'exception de prescription.
Par jugement du 26 mars 2004, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'action pour cause de prescription.
C.
A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que X.________ est reconnue lui devoir le montant de 98 920 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 avril 1994.
Par décision du 1er juillet 2004, la cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________.
L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai imparti.
X.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.
Selon la cour cantonale, la responsabilité de X.________, banque de présentation, se mesure à l'aune de l'art. 1124 al. 3 CO, qui prescrit notamment qu'un banquier ne peut encaisser un chèque barré que pour le compte d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Le fondement de cette responsabilité réside à l'art. 1124 al. 5 CO; dans la mesure où elle met en cause tireur et banque de présentation, elle est de nature délictuelle et soumise par conséquent au délai de prescription de l'art. 60 CO.
Les juges valaisans ont estimé qu'ils étaient liés par le non-lieu prononcé en faveur de E.________; en effet, selon cette décision, les faits reprochés au responsable de la succursale de ... n'étaient pas constitutifs d'une infraction. Le délai de l'action pénale au sens de l'art. 60 al. 2 CO ne s'appliquait dès lors pas en l'espèce.
La cour cantonale a considéré par ailleurs que le demandeur a connu l'ampleur du dommage ainsi que son auteur le 13 mai 1994, lors de sa visite à la succursale de X.________ à .... A ce moment-là, le lésé a su que les chèques avaient été encaissés par la banque pour un tiers, client de la banque, et que celle-ci n'entendait pas lui restituer les fonds. Selon le jugement attaqué, ces éléments étaient suffisants et propres à fonder une action en justice contre la défenderesse, de sorte que la prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO était largement atteinte lors de la renonciation à la prescription du 12 novembre 1998, soumise à réserve, et, a fortiori, lors de l'introduction de l'action le 24 mars 1999.
3.
3.1 Dans un premier moyen, le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué les règles sur le mandat. A son sens, la remise des chèques barrés à la banque a eu pour effet de faire naître un mandat d'encaissement, voire un contrat de dépôt, entre les tireurs/bénéficiaires et la défenderesse. Subsidiairement, le demandeur fait valoir que la banque de présentation au sens de l'art. 1124 al. 3 CO ne peut encaisser un chèque barré qu'en faveur d'un client; en d'autres termes, le bénéficiaire doit être en relation contractuelle avec la banque d'encaissement. Le demandeur en déduit que B.________ et lui-même, désignés comme bénéficiaires des chèques, étaient nécessairement liés contractuellement avec la défenderesse chargée de l'encaissement. Selon le demandeur, la responsabilité de la banque est donc de nature contractuelle et l'action en dommages-intérêts contre la défenderesse est soumise au délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO.
3.2 L'intention de A.________ et de B.________ était certes d'ouvrir un compte à la banque X.________ et de charger celle-ci de procéder à l'encaissement des chèques auprès de la banque V.________; à cet effet, ils ont rédigé, à l'adresse de la banque valaisanne, une lettre qui était censée accompagner les deux chèques. Or, ce courrier n'a pas été remis à la défenderesse. L'offre de A.________ et B.________ n'est dès lors pas parvenue dans la sphère de la banque. Sans la lettre d'accompagnement, l'intention des deux associés n'était pas reconnaissable pour la défenderesse; en particulier, cette volonté ne pouvait résulter de la seule mention de X.________ à côté de A.________ et B.________ sous la rubrique «bénéficiaire» des chèques. Au demeurant, la défenderesse a toujours traité avec D.________ personnellement, en tant que client de la banque; elle ne l'a jamais vu comme représentant de A.________ et B.________. En conséquence, un contrat bilatéral, impliquant un échange de manifestations de volonté conformément à l'art. 1er CO, ne saurait avoir été conclu dans ces circonstances.
Par ailleurs, le fait que la banque ait accepté de procéder à l'encaissement des chèques litigieux ne donne pas ipso facto la qualité de client à A.________ et B.________. La restriction imposée par l'art. 1124 al. 3 CO suppose une relation contractuelle antérieure entre la personne qui entend encaisser le chèque et la banque de présentation; dans le système protecteur du chèque barré, ce lien ne peut à l'évidence naître de l'encaissement même du papier-valeur.
Faute de contrat entre les parties, le demandeur ne dispose d'aucune prétention fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, se prescrivant par dix ans conformément à l'art. 127 CO.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, le demandeur invoque la responsabilité fondée sur la confiance («Vertrauenshaftung»), qui donnerait lieu à une action en dommages-intérêts soumise, elle aussi, au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO.
4.2 Comme son nom l'indique, la responsabilité fondée sur la confiance suppose une relation particulière entre le lésé et le responsable, soit un rapport spécial de confiance et de fidélité (ATF 130 III 345 consid. 2.2 p. 349; 121 III 350 consid. 6c p. 356 et les références). Or, en l'occurrence, l'existence d'une telle relation ne ressort d'aucun élément figurant dans le jugement attaqué. En particulier, on ne voit pas comment la simple mention «X.________ Bank» à côté des noms «A.________» et «B.________», sous la rubrique «bénéficiaire» des chèques, aurait pu créer un lien spécial de confiance entre les prénommés et la défenderesse; la thèse contraire développée par le demandeur ne résiste pas à l'examen.
5.
5.1 Pour qualifier la responsabilité en jeu dans le cas particulier, la cour cantonale s'est référée à l'art. 1124 al. 5 CO, qui institue une responsabilité limitée au montant du chèque à la charge du tiré ou du banquier qui n'observe pas les dispositions de l'art. 1124 CO sur le chèque barré. L'action dérivant de ce chef de responsabilité est de nature délictuelle; elle est soumise au délai de prescription de l'art. 60 CO (Thomas Ch. Hippele, Basler Kommentar, 2e éd., n. 13 ad art. 1124 CO; Andreas Moll, Die Haftung der Einreicherbank bei Abhanden gekommenen Checks, thèse Bâle 1989, p. 72; Harry Zimmermann, Kommentar des Schweizerischen Scheckrechts, n. 16 ad art. 1124 CO, p. 441 et n. 19f ad art. 1124 CO, p. 446).
En l'espèce, il ne paraît pas contesté que la défenderesse - banque de présentation - a encaissé les chèques pour l'un de ses clients au sens de l'art. 1124 al. 3 CO (sur la notion de client, cf. ATF 124 III 313). En revanche, il semble que ce client n'était pas légitimé par les chèques à ordre, qui indiquaient d'autres personnes comme bénéficiaires et qui, apparemment, ne comportaient aucun endossement en blanc. Sur le fond, la question n'est donc pas tant de savoir si la banque chargée de l'encaissement a respecté ou non les dispositions sur le chèque barré que de déterminer si elle a encaissé les chèques pour une personne légitimée. C'est le lieu de souligner que l'art. 1124 CO ne libère pas la banque de présentation de ses obligations générales de vérification en matière de chèque (cf. mutatis mutandis pour le tiré, Zimmermann, op. cit., n. 21 ad art. 1124, p. 447); il convient de rappeler à cet égard que la banque de présentation doit faire preuve en principe de la même vigilance que s'il s'agissait du paiement direct du chèque auprès du tiré (ATF 126 IV 113 consid. 3b; Jäggi/Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, p. 287/288). En d'autres termes, le contrôle de la qualité de client ne dispense pas la banque chargée de l'encaissement de vérifier la légitimation du porteur du chèque. En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si l'éventuelle responsabilité de la défenderesse relève de l'art. 1124 al. 5 CO ou, plus généralement, de l'art. 41 CO, puisque la responsabilité entre banque de présentation et tireur ou bénéficiaire ne peut de toute manière être que de nature délictuelle.
5.2 L'art. 60 CO est ainsi applicable à la prescription de l'action en dommages-intérêts du demandeur contre la défenderesse. La cour cantonale a exclu en l'espèce que l'action civile soit soumise au délai de prescription de l'action pénale conformément à l'art. 60 al. 2 CO. Le demandeur ne critique pas le jugement attaqué sur ce point. Il considère en revanche que les juges valaisans ont méconnu l'art. 60 al. 1 CO, aux termes duquel l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur. Selon le demandeur, B.________ et lui-même n'étaient pas en mesure, le 13 mai 1994 lors de leur visite à ..., de déterminer avec certitude qui, de la banque valaisanne ou du client alors inconnu, était responsable de leur dommage.
5.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434 ss). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription (cf. art. 8 CC). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (ATF 111 II 55 consid. 3a).
Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 82 II 43 consid. 1a; arrêt 4C.234/1999 du 12 janvier 2000, consid. 5c/cc, reproduit in SJ 2000 I, p. 421 ss; arrêt 4C.43/1993 du 7 avril 1994, consid. 5d, reproduit in SJ 1995, p. 167 ss).
5.2.2 B.________ et le demandeur ont connu l'existence et l'ampleur de leur préjudice le 13 mai 1994, lorsqu'ils ont appris de la bouche de E.________ que les chèques n'avaient pas été encaissés comme prévu et portés sur les comptes que la défenderesse était censée leur ouvrir. Comme l'argent des chèques encaissés avait déjà été viré sur un compte français de D.________ et que la banque de présentation n'était pas en mesure de restituer les fonds aux tireurs/bénéficiaires des chèques barrés, le demandeur et son associé se sont rendu compte à ce moment-là qu'ils subissaient un dommage correspondant au montant des chèques. Ce point n'est du reste pas remis en cause par le demandeur.
Plus délicate est la question de la connaissance de l'auteur du dommage. Dès le 13 mai 1994, B.________ et le demandeur pouvaient se douter qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie. Contrairement à ce que le demandeur semble soutenir, la responsabilité de la personne qui avait présenté le chèque pour encaissement n'excluait toutefois aucunement celle de la défenderesse; les lésés disposaient des éléments pour envisager l'une et l'autre. En ce qui concerne une éventuelle responsabilité de la banque, le demandeur et son associé ont su, lors de leur visite à la succursale de ..., que la défenderesse avait encaissé pour un tiers des chèques à ordre comportant leurs noms comme bénéficiaires et qu'elle avait viré l'argent correspondant audit tiers. Comme le responsable de la banque n'a fait état d'aucun endossement en blanc qui aurait figuré sur les chèques en question, tout portait à croire que la banque avait encaissé les chèques barrés pour une personne, certes cliente, mais non légitimée par les titres. Même s'ils n'étaient pas au clair sur le fondement juridique de la responsabilité de la banque, les lésés connaissaient, dès le 13 mai 1994, les faits qui fondaient le devoir de réparer de la défenderesse. D'ailleurs, comme la cour cantonale le relève pertinemment, ils n'ont pas manqué, quelques mois plus tard seulement, de mettre en demeure la banque de leur restituer le montant des chèques.
Le dies a quo du délai de prescription relatif d'un an est bien celui retenu dans le jugement attaqué, soit le 13 mai 1994. L'action introduite par le demandeur le 24 mars 1999 est tardive. Il est à noter que la renonciation du 12 novembre 1998 est sans portée puisqu'elle ne valait qu'en tant que la prescription n'était pas déjà acquise à cette date-là.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et le recours doit être rejeté.
6.
Le demandeur, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à verser d'indemnité de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 59 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3500 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 août 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: