BGer 1A.65/2004
 
BGer 1A.65/2004 vom 03.06.2004
Tribunale federale
{T 1/2}
1A.65/2004 /svc
Ordonnance du 3 juin 2004
Ire Cour de droit public
Composition
Le juge fédéral Aemisegger, Président du Tribunal fédéral et de la Ire Cour de droit public.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
Pro Natura- Ligue suisse pour la protection
de la nature, 4000 Bâle,
recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion,
contre
Société Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA, 1874 Champéry,
intimée, représentée par Me Clément Nantermod, avocat, rue du Coppet 14, case postale 1231, 1870 Monthey 2,
Commune de Champéry, Administration communale, 1874 Champéry,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.
Objet
autorisation de construire et de défricher,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public,
du 12 février 2004.
Le Président de la Ire Cour de droit public, considérant:
Que la société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A. (ci-après: Télé-Champéry) a entrepris la restructuration des remontées mécaniques du secteur Grand-Paradis-Planachaux-Croix du Culet, sur le territoire de la commune de Champéry;
Que l'association Pro Natura s'est opposée à ce projet;
Que selon une décision notifiée le 27 mars 2002, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a délivré les autorisations de construire nécessaires;
Que le 11 juin 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par Pro Natura contre cette décision et accordé une autorisation portant sur un défrichement de forêt, pour une surface de 1376 m2;
Que par arrêt du 12 février 2004, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre ces décisions par Pro Natura;
Que celle-ci a formé un recours de droit administratif;
Qu'en cours de procédure, Télé-Champéry et Pro Natura ont passé une convention réglant leur différend;
Que le 26 mai 2004, le recours a été retiré;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
Que les parties sont convenues de renoncer à l'allocation de dépens et de partager les frais éventuels;
Que le retrait étant intervenu en début de procédure, il se justifie de statuer sans frais;
Qu'il est renoncé à l'allocation de dépens;
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours. La cause 1A.65/2004 est rayée du rôle.
2.
Il est statué sans frais, ni dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties, à la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 3 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: