BGer 4P.205/2003 |
BGer 4P.205/2003 vom 22.12.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.205/2003 /ech
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Arrêt du 22 décembre 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Nyffeler.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens,
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contre
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A.________,
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intimée, représentée par Me Odile Cavin,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves, procédure civile),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 20 août 2003.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ (la demanderesse), née le 1er octobre 1950 (art. 64 al. 2 OJ), licenciée en sciences politiques et en droit, est titulaire du brevet d'avocat genevois depuis 1982. Après avoir pratiqué le barreau dans deux études d'affaires internationales réputées sur la place de Genève, elle a travaillé, du 1er août 1989 au 28 février 1993, comme avocat-conseil au sein d'un groupe spécialisé dans le négoce de produits agroalimentaires, dénommé "Y.________ SA". Ayant perdu son emploi en raison d'une restructuration du groupe, elle s'est retrouvée quelques mois au chômage avant d'être engagée dès le 23 août 1993 par X.________ SA (ci-après: X.________ ou la défenderesse) en qualité de juriste/secrétaire générale. X.________ est une société multinationale comportant de nombreuses filiales à l'étranger, qui a pour but la prise de participations dans des affaires financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières; à cette époque, l'actionnaire majoritaire de X.________ était la Banque Z.________, dont l'actionnaire unique était la société française W.________ SA.
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Jusqu'en 1994, B.________ était le président de X.________. C'est ensuite C.________ qui a pris les rênes de la société; C.________ était en même temps directeur général adjoint du groupe Banque Z.________/W.________, à Paris. En 1995, pour des raisons qui seront explicitées ci-dessous, C.________ a été contraint de démissionner de la présidence de X.________.
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A.________ a succédé au sein de la défenderesse à D.________, né le 9 novembre 1941. B.________ avait précisé à l'intéressée qu'elle serait d'une aide précieuse pour les opérations de "Trade Finance" (ingénierie financière d'échanges commerciaux et internationaux), nouveau domaine d'activité de X.________.
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A son entrée en fonction, A.________ a perçu un salaire mensuel brut de 9'320 fr., qui a été porté à 10'770 fr. brut dès le 1er janvier 1994 versé treize fois, d'où une rémunération annuelle brute de 140'000 fr. pour l'année 1994. Selon son contrat de travail, elle avait droit, "en dérogation à l'article 24 du Règlement général du personnel", à cinq semaines de vacances par année et bénéficiait d'un délai de résiliation de trois mois après le temps d'essai.
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Lors de la séance du conseil d'administration de X.________ du 23 septembre 1993, A.________ a été nommée secrétaire dudit conseil et sous-directrice. Il est précisé dans le procès-verbal de la séance que, "dans un proche avenir", la prénommée pourra être proposée au rang de directrice-adjointe. Il a été constaté que D.________ avait été désigné directeur-adjoint de X.________ à son entrée en fonction, en août 1986.
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A partir d'octobre 1994, A.________ a été membre du conseil d'administration de sept sociétés, filiales du groupe X.________. Elle a résilié l'ensemble de ses mandats en décembre 1995 en raison des risques qu'ils comportaient, sans aucun préjudice pour son salaire.
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A.b A.________ occupait un poste à responsabilité au sein de la défenderesse. Elle conseillait la direction générale et contribuait à l'élaboration de décisions concernant la politique générale de X.________ en émettant des suggestions. Son poste était comparable à celui occupé par son prédécesseur D.________, même si, selon B.________, elle n'était pas aussi proche de la direction générale et n'avait pas autant d'influence que D.________. Le président B.________ a toutefois admis qu'il ignorait la nature des responsabilités que C.________, devenu président de la société, avait confiées à A.________. Cette dernière coordonnait encore les opérations juridiques du groupe, singulièrement celles traitées par le bureau de Lausanne, engageait et suivait les procédures judiciaires et arbitrales avec l'aide des mandataires extérieurs, assistait les responsables de X.________ en matière de "Trade Finance", rédigeait des contrats, notamment ceux relatifs aux acquisitions de sociétés, et participait à la rédaction de certains textes publiés dans le rapport annuel de la société.
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A la fin 1994, X.________ est entrée dans une zone de turbulences. C.________ a en effet incité X.________ à acquérir la société U.________, ex- filiale de la Banque Z.________. Dans le cadre de cette opération, C.________ a accordé des prêts par 15 millions de francs suisses à W.________ SA et des dépôts par 10 millions des mêmes francs à la Banque Z.________, alors que ces deux sociétés étaient en difficulté financière. Il en est résulté une grave crise structurelle au sein de la défenderesse, dont l'existence même a été mise en péril, car les deux sociétés dont elle était créancière étaient tombées en redressement judiciaire et ne pouvaient pas honorer leurs dettes. Cette situation a conduit C.________ à présenter sa démission en 1995.
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A.________ a alors été chargée d'organiser et de suivre toutes les procédures destinées au recouvrement des avances consenties à W.________ SA et à la Banque Z.________. Elle a ainsi dirigé, tant en Suisse qu'en France, les procédures de séquestre, les actions en contestation de revendication y relatives, les procédures en reconnaissance de jugements étrangers, les recours au Tribunal fédéral et a participé à des procédures arbitrales, tout en suivant, avec l'appui de conseils français, les procédures françaises de redressement judiciaire et les questions de droit international privé qui se posaient.
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Les qualités professionnelles de la demanderesse, en particulier sa diligence, son professionnalisme et son sens aigu du droit, ont été reconnues. L'un des avocats français mandatés par X.________ a relevé que A.________ avait joué un rôle essentiel dans le succès des procédures engagées.
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A.c
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A.c.a Ce contexte particulier a péjoré les relations déjà difficiles qu'entretenait A.________ avec C.________. Des différends sont apparus à propos de la prise de vacances et de rattrapage d'heures supplémentaires. Il a en outre été reproché à l'avocate, qui avait conservé son domicile à Genève et se déplaçait en train, d'être moins présente sur son lieu de travail que les autres membres de la direction.
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De plus, dès l'automne 1994, A.________ s'est trouvée à maintes reprises en désaccord avec le président C.________, parce qu'elle s'efforçait de sauvegarder les intérêts propres de X.________.
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A partir de janvier 1995, elle a été privée de secrétaire personnelle.
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A.c.b Le 3 octobre 1995, A.________ a écrit la lettre suivante à C.________:
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"(...) lors d'un entretien que nous avons eu le 2 décembre 1994, je vous avais demandé d'adapter mes conditions salariales à celles pratiquées dans la Société à Lausanne pour des personnes portant des responsabilités équivalentes. En guise de réponse, vous avez accepté d'augmenter mon salaire de FS 10'000 par an dès janvier 1995, ce qui - après 16 mois de service - faisait passer mes revenus de FS 140'000 à FS 150'000 par an, tandis que mes frais de déplacement (FS 3'500 par an) n'étaient pas pris en charge:
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(...)
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A l'appui de ma requête, je vous avais indiqué que je venais d'apprendre que mon prédécesseur, M. D.________, percevait un salaire supérieur au mien de FS 52'000 par an ...
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(...)
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Je demande donc une augmentation de salaire avec effet rétroactif au 1er juillet, équivalant à un montant total de 208'000 francs par an. Cette somme correspond en effet tant aux salaires pratiqués à l'intérieur de la Société qu'à ceux pratiqués sur le marché des banques et sociétés financières pour un avocat ayant eu dix ans de pratique de barreau dans deux études internationales prestigieuses et maîtrisant parfaitement trois langues étrangères (...)".
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X.________, sous la plume de C.________, a nié vertement les accusations de discrimination proférées à l'encontre de la société. A.________ n'a finalement obtenu pour l'année 1996 qu'une augmentation de salaire de 3% - ce qui lui donnait un traitement annuel brut de 154'500 fr. - et l'extension à six mois de son délai de congé.
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Il a été retenu que le salaire de tous les cadres supérieurs masculins des services administratifs du groupe étaient supérieurs à celui de la demanderesse et que, hormis D.________, tous les cadres de la défenderesse avaient reçu entre 1993 et 1995 des bonus annuels qui s'ajoutaient au salaire nominal. En 1996, seuls certains d'entre eux ont bénéficié de cet avantage.
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En ce qui la concerne, A.________ n'a reçu un bonus qu'en 1995, lequel se montait à 7'000 fr.
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A.d En 1996, le groupe V.________, devenu détenteur majoritaire du capital de X.________, a décidé de modifier, dès le 1er janvier 1997, l'organigramme de la société et de mettre en place un certain nombre de personnes issues de son organisation. Des employés ont été congédiés.
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Par lettre du 5 février 1997, A.________ a été licenciée pour le 31 août 1997; libérée immédiatement de son obligation de travailler, il lui a été toutefois demandé de rester disponible pour répondre à des demandes d'informations relatives aux dossiers dont elle avait la charge (art. 64 al. 2 OJ).
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Pour remplacer la demanderesse, X.________ a engagé en 1997 E.________, né en 1960, en lui octroyant une rémunération égale à celle qu'avait atteinte l'intéressée en fin de contrat (cf. p. 64 in medio du jugement de la Cour civile).
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A.e S'agissant de la formation et/ou de l'expérience professionnelle acquises, de la date de l'engagement, des responsabilités exercées et des différentes rémunérations versées aux cadres de X.________, il a été constaté ce qui suit:
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- D.________ (précédent juriste/secrétaire général de X.________) est titulaire d'une double licence en droit et en HEC. Avant d'être engagé par X.________ le 1er juillet 1986, il avait travaillé dix ans dans les milieux diplomatiques affectés aux questions économiques; de 1983 à 1986, il avait ainsi été chef du Service économique et financier du Département fédéral des affaires étrangères, avec titre de ministre. En 1986, le salaire annuel brut de base de D.________ se montait à 130'000 fr. En 1992, il a touché 191'600 fr.50 (13 x 14'738, 50). Du 1er janvier au 3 septembre 1993, il a encaissé un revenu brut de 134'000 fr., ce qui correspondait à un salaire annuel de 199'264 fr.;
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- H.________, diplômé en "Public Accountancy" d'une université de Montréal (Canada), est entré en juin 1984 comme contrôleur au service de la défenderesse, dont il a été nommé directeur du département "Administration et Finance" du groupe le 27 mars 1985. H.________ a été licencié à fin 1995 parce qu'il désapprouvait l'acquisition de U.________. Engagé avec un salaire annuel initial de 130'000 fr., il a touché, en 1994, 287'610 fr. brut, bonus compris (art. 64 al. 2 OJ). En 1995, H.________ a encaissé 243'880 fr.; s'il n'a pas reçu de bonus, une indemnité de départ de 250'000 fr. lui a été allouée;
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- I.________, "Certified Public Accountant" en Californie, est entré au service de la défenderesse en automne 1987 en qualité de chef de l'administration de Lausanne avec le titre de sous-directeur. Son salaire annuel brut, arrêté initialement à 130'000 fr., a passé, bonus compris, à 187'000 fr. en 1993, 192'350 fr. en 1994 et 232'500 fr. en 1995; hors supplément, son salaire, cette dernière année, était de 195'000 fr. I.________ a démissionné de son poste auprès de X.________ avec effet au 31 mai 1996;
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- J.________, né en 1965, a débuté son activité chez X.________ en 1997 comme "assistant finances". Il ne possède apparemment pas de diplôme universitaire. Son salaire annuel brut initial a été fixé à plus de 130'000 fr. (art. 64 al. 2 OJ). J.________ a repris les attribution habituelles de I.________;
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- L.________, née en 1968, dont la formation n'a pas fait l'objet de constatations, est entrée au service de X.________ en 1996, après le départ de H.________, pour prendre la tête du département "Administration". Son salaire initial brut ascendait à 127'500 fr. En 1997, son salaire a dépassé 170'000 fr. par an;
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- F.________, dont on ignore la formation, a été engagé par la défenderesse en 1968. En 1981, il a été nommé chef des services administratifs, qui englobent le service du personnel, l'économat et les fondations de prévoyance, puis directeur-adjoint en 1984. Ses certificats de salaire 1995 et 1996 indiquent un montant brut annuel de respectivement 197'779 fr. et 204'153 fr. Le salaire de F.________ a diminué en 1997, sans qu'il ait été possible de déterminer en valeur la baisse qui est intervenue;
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- G.________, qui avait travaillé 13 ans pour une société informatique française, dont 10 ans comme responsable du secteur Banque, à Paris, est entré au service de X.________ en juin 1981 en qualité de chef du service informatique avec un salaire initial de 130'000 fr. En 1995, sa rémunération annuelle s'est élevée au moins à 249'000 fr., à laquelle s'est ajouté un bonus de 11'000 fr. Celle-ci a subi en 1996 une correction à la baisse de quelques milliers de francs du fait de la diminution du bonus; il en a été de même pour l'année 1997;
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- M.________ a été engagé le 1er octobre 1989 comme adjoint du chef comptable. Diplômé de "cours intercadres Vaud", son salaire annuel initial de 91'000 fr. a atteint 120'900 fr. en 1995;
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- N.________, ingénieur EPFL, qui est entré, à temps partiel, au service de X.________ le 1er novembre 1983 en tant que chef adjoint du service EDP pour un salaire annuel de 72'000 fr., a vu sa rémunération atteindre 126'100 fr. en 1995 pour le même taux réduit d'activité;
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- O.________, qui possède un diplôme algérien d'ingénieur analyste en informatique et un certificat de 3e cycle en informatique de l'EPFL, a commencé son activité d'analyste-programmeur auprès de la défenderesse le 1er février 1985. Son salaire, arrêté initialement à 84'500 fr. par an, s'est monté à 150'150 fr., bonus en sus, pour l'année 1995.
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B.
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B.a Faisant valoir qu'elle a été victime chez X.________ de discriminations salariales en comparaison des cadres masculins de ladite société, A.________ a ouvert action contre celle-ci, par demande du 22 mai 1996, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que (I) la défenderesse lui doive paiement de 282'750 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 avril 1995, date moyenne, et (II) à ce qu'il soit dit que le salaire annuel dû par X.________, dès et y compris le 1er janvier 1997, est fixé à 250'000 fr.
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La défenderesse a conclu à libération.
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B.b En cours de procès, une expertise a été confiée à P.________, du T.________ SA, qui a déposé son rapport le 29 mai 1998. L'expert a relevé qu'il n'existait certes pas d'organigramme officiel de la défenderesse, mais qu'il a été possible d'établir l'organisation de X.________ sur la base des indications du chef du personnel F.________. Ainsi, le poste "Juridique et Fiscal" est une fonction centrale de support directement rattachée au président de la société. S'agissant plus particulièrement de la position de la demanderesse par rapport aux personnes qui ont occupé son poste, l'expert souligne que tant son prédécesseur D.________ que son successeur E.________ avaient travaillé étroitement avec le président et participé aux décisions stratégiques du groupe, alors que A.________, qui s'entendait mal avec le président C.________, n'a pas été intégrée dans les principaux processus décisionnels. Il en déduit que la fonction de A.________ a été "plutôt inférieure ou au mieux égale à celle de (D.________), et certainement inférieure à celle de son successeur".
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Selon les différents organigrammes dressés par cet expert, le poste "Juridique et Fiscal" est placé hiérarchiquement à un niveau supérieur que les postes "Assistant finances" qu'ont occupé successivement I.________ et J.________, "Service comptable" de M.________, "Chef de projet" de O.________ et "Chef adjoint EDP" de N.________.
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Soulignant que la défenderesse n'a pas de politique salariale explicitement formulée, l'expert P.________, après avoir déclaré que les rémunérations servies par X.________ en 1997 correspondaient à celles de la branche en Suisse, a fait état de deux facteurs qui influaient sur leurs montants entre 1992 et 1997. D'une part, chaque nouveau titulaire dans une fonction supérieure a débuté pendant cette période avec une rémunération relativement basse, mais a vu celle-ci progresser ensuite sensiblement dès que l'intéressé avait fait ses preuves. D'autre part, durant la même période, X.________ a de manière générale corrigé à la baisse les salaires des personnes en place, qui correspondaient aux années de haute conjoncture des années 1980. L'expert s'est notamment référé aux rétributions accordées à F.________ et G.________.
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Passant à l'appréciation du traitement de A.________, l'expert a concédé que la demanderesse était nettement moins payée que son prédécesseur, mais que cela était logique au vu de la politique de rémunération alors adoptée par X.________. Le salaire de la demanderesse se situait dans la fourchette correspondant au marché lausannois, bien qu'il soit en dessous de la ligne de tendance de la branche. Pour l'expert, le brevet d'avocat n'était pas un élément déterminant pour le poste de la demanderesse, au contraire de l'expérience diplomatique de D.________ qui, elle, était "un atout important". Pour finir, il estime que A.________ aurait pu prétendre à 10'000 fr. ou 15'000 fr. de plus par année en période plus favorable, mais que cette différence "provient du contexte et non d'une discrimination".
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B.c Une seconde expertise a été confiée à Q.________, Professeur à l'Université de Genève, qui a déposé son rapport le 17 juin 1999 et un rapport complémentaire le 11 février 2000. L'expert s'est proposé, dans un premier temps, pour mettre en évidence la politique salariale appliquée par la défenderesse, de comparer le comportement de X.________ à l'égard de son personnel féminin avec la pratique prévalant dans le marché genevois et vaudois de la finance. Partant des données de l'année 1993, l'expert a pris en compte dans son analyse diverses variables rattachées à des coefficients, soit le capital humain compris comme la dotation du travailleur qui accroît sa productivité (niveau d'éducation, expérience sur le marché du travail, niveau d'ancienneté), le sexe, l'état civil, la taille de l'entreprise, la position hiérarchique, le niveau de formation requis pour le poste. Sur cette base, il a établi une équation des salaires mensuels bruts octroyés aux personnes oeuvrant dans le secteur considéré, ce qui lui a permis de constater que A.________ aurait pu prétendre, sur ce marché, à une rémunération annuelle de 180'756 fr. pour sa première année de service. Ajoutant une prime de 1,6% par année de travail supplémentaire découlant du coefficient associé à la variable "expérience", il a arrêté le préjudice salarial minimum subi par la demanderesse pour toute la durée de son activité à 163'492 fr.
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Afin de vérifier la pertinence de son analyse et de l'équation salariale utilisée, l'expert a appliqué cette méthode pour le calcul du salaire d'autres collaborateurs et déterminé que D.________, s'il était resté au service de X.________, aurait dû toucher 194'531 fr. en 1993, 197'643 fr. en 1994, 200'806 fr. en 1995 et 204'019 fr. en 1996; quant à I.________ et H.________, ils auraient dû en 1993 respectivement percevoir 172'106 fr. et 257'801 fr. L'expert en a déduit que la preuve était faite que la méthode qu'il préconise est un outil précis et performant pour l'évaluation des salaires auxquels peuvent aspirer les employés de X.________.
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A la suite de la crise traversée par la défenderesse en 1994, le brevet d'avocat, qui n'était pas nécessaire au départ à l'exercice des fonctions de la demanderesse, est devenu apparemment indispensable, ce qui aurait dû donner lieu à une revalorisation du traitement de A.________ les deux années suivantes. L'expert, intégrant cette donnée, a admis que le préjudice salarial de la demanderesse doit être augmenté de 10'798 fr. pour 1995 et de 10'971 fr. pour 1996.
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En se fondant sur les résultats fournis par l'enquête biennale réalisée par l'Office fédéral de la statistique et en les affinant pour prendre en compte les réalités du marché vaudois, l'expert Q.________ a calculé que les rémunérations annuelles de A.________ et de D.________ devaient se monter en 1993 à 189'645 fr. pour la première et à 203'436 fr. pour le second. Pour l'expert, ces résultats confirment l'existence du comportement discriminatoire de la défenderesse à l'encontre de la demanderesse.
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L'expert Q.________ a procédé à une seconde analyse pour déterminer les salaires des cadres de la défenderesse. Se basant cette fois-ci sur les données internes afférentes aux années 1994 à 1997 que X.________ lui avait communiquées, il a estimé l'équation des salaires annuels bruts d'abord pour l'ensemble du personnel de la recourante, puis pour son seul personnel administratif.
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Dans le premiers cas (95 observations), l'expert a arrêté le salaire non discriminatoire dû à A.________ en 1993 au montant de 200'787 fr. Mais comme le salaire de D.________, calculé sur cette même base, ascenderait à 211'204 fr., il a considéré que l'estimation devait être réduite de 6% pour mieux cerner la réalité. Après corrections, il a ainsi fixé le préjudice salarial de la demanderesse de 1993 à 1997 au montant total de 193'259 fr.
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Dans le second cas (personnel administratif seul, 45 observations), l'expert a calculé que le salaire non discriminatoire de la demanderesse s'élèverait à 195'243 fr. en 1993. Selon la même méthode, le salaire de I.________ se monterait à 181'175 fr. et celui de H.________ à 244'575 fr. Après prise en considération de la même correction à la baisse que ci-dessus, A.________, à suivre l'expert, aurait subi pour les années 1993 à 1997 un dommage salarial de 171'426 fr. La différence par rapport au résultat précédent proviendrait du fait que l'expérience accumulée est plus valorisée pour l'ensemble du personnel (+ 3,6%) que pour les seuls employés administratifs (+ 3.3%).
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L'expert a encore expliqué que les différences relevées entre les deux sortes d'analyses effectuées (sur la base de données externes pour l'une, de données internes pour l'autre) seraient dues au fait que l'augmentation annuelle des salaires accordée par X.________ est plus élevée que celle qui résulte des données externes.
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Et l'expert Q.________ de conclure que, dans tous les cas de figure envisagés, le personnel féminin de X.________ serait discriminé au plan salarial; et d'ajouter que "les femmes obtiennent un salaire inférieur de 21,3% à celui des hommes si l'on considère l'ensemble du personnel de la défenderesse et de 21,5% s'agissant du seul personnel administratif".
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B.d Le 23 juin 2000, la défenderesse a déposé une requête de réforme au sens des art. 153 ss CPC vaud., afin d'être autorisée à compléter sa procédure par l'introduction de nouveaux allégués. A l'appui de sa requête elle a exposé qu'elle souhaitait mettre en évidence les traits caractéristiques de sa politique salariale et démontrer, par l'évaluation du travail des intéressés, que les activités exercées par ses cadres n'étaient ni égales ni de valeur égale, d'où la disparité de salaire entre ses collaborateurs. X.________ a notamment voulu introduire l'allégué 364 dont la teneur est la suivante: "En 1996, X.________ a vendu son secteur Trade Finance, qui faisait partie des activités de la demanderesse, allégeant d'autant le cahier des charges de cette dernière".
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Par jugement incident du 12 octobre 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête, aux motifs que la réforme ne pouvait être accordée pour introduire des allégués qui portaient sur des faits ressortant déjà des pièces et rapports versés au dossier ou qui constituaient l'essence même du litige, dont l'instruction avait déjà donné lieu à deux expertises. Ce magistrat a rappelé que la procédure civile vaudoise ne permet pas qu'il soit ordonné plus de deux expertises sur le même objet.
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B.e Il résulte du préavis du 12 septembre 2001 rendu par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes de l'Etat de Vaud que le niveau d'un poste doit être examiné au regard des tâches concrètes effectuées plutôt qu'en fonction du titre attribué à l'engagement. Selon le Bureau de l'égalité, la dénomination du poste de la demanderesse ne correspondait pas aux responsabilités effectives qu'elle assumait. Ledit Bureau a dénoncé la faiblesse méthodologique de l'expertise réalisée par P.________, qui ne reposerait sur aucune base scientifique reconnue pour une analyse de salaires, et a préconisé de suivre les conclusions de l'expert Q.________, lesquelles sont solidement étayées par des arguments économétriques neutres.
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B.f Par jugement du 22 novembre 2001, dont les considérants ont été communiqués le 31 octobre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 212'716 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 1995, sous déduction des charges sociales usuelles (I) et dit que le salaire annuel non discriminatoire de la demanderesse depuis le 1er janvier 1997 est fixé à 199'814 fr.50, bonus annuel par 7'000 fr. compris (II).
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Admettant que la réclamation de la demanderesse trouvait son fondement dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité ou LEg; RS 151.1), entrée en vigueur le 1er juillet 1996, la cour cantonale, eu égard à l'allégement du fardeau de la preuve ancré à l'art. 6 LEg, a préliminairement examiné si, sur la base des expertises judiciaires et des autres éléments du dossier, A.________ avait rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination liée au sexe sur chacun des points qu'elle avait allégués.
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S'agissant tout d'abord du salaire fixe, l'autorité cantonale a retenu, en accord avec les deux experts, que le principe d'une comparaison avec D.________ était justifié, étant donné qu'il est établi que le prédécesseur de la demanderesse, à l'instar de celle-ci, n'avait pas de pouvoir décisionnel chez X.________. Compte tenu que la rémunération de D.________ était nettement plus élevée que celle de la demanderesse, la cour cantonale a jugé que la vraisemblance d'une discrimination sexiste était largement acquise. A cela s'ajoutait que d'autres collaborateurs masculins de X.________, qui, selon les organigrammes réalisés par l'expert P.________, avaient des responsabilités inférieures à A.________, étaient mieux payés que celle-ci. La Cour civile a considéré que ces constatations valaient mutatis mutandis pour la question du bonus, auquel tous les cadres de la défenderesse, à l'exception de D.________ (qui a quitté X.________ à fin 1993), avaient eu droit entre 1993 et 1995, alors que la demanderesse n'avait obtenu cet avantage qu'en 1995, et encore après avoir élevé des réclamations. Enfin, la non-nomination de la demanderesse au poste de directrice-adjointe rendait également vraisemblable une discrimination sur ce point. En revanche, la vraisemblance d'un comportement discriminatoire quant aux conditions de travail, au paiement des frais forfaitaires et à la participation à un plan d'intéressement autorisant la souscription d'actions n'avait pas été rapportée, ont poursuivi les magistrats vaudois.
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La cour cantonale s'est ensuite attachée à vérifier si, sur chacun des trois points où une discrimination avait été rendue vraisemblable, des motifs objectifs pouvaient justifier une différence de traitement. A propos du salaire fixe, l'autorité cantonale a considéré primo que la politique salariale de la défenderesse évoquée par l'expert P.________ - soit le fait d'engager les nouveaux employés à des salaires relativement bas en leur octroyant au fil du temps des augmentations rapides - n'avait pas été démontrée, dès l'instant où il n'est "pas possible de déterminer si les collaborateurs de la même division occupent effectivement des postes équivalents à ceux qu'ils sont censés remplacer" et que la politique des salaires en question ne valait, semble-t-il, que pour A.________. Secundo, la politique de correction générale, à la baisse, des salaires hérités des années 1980, qui aurait été appliquée par X.________ à partir de 1992 ainsi que l'a retenu l'expert P.________, n'aurait pas été établie par les données de l'expertise; de toute manière, cette politique de correction, entreprise en réalité seulement depuis 1996, n'expliquait pas la discrimination dont la demanderesse a été la victime dès son engagement en 1993. Tertio, en ce qui concernait la différence de fonctions par rapport au prédécesseur de la demanderesse, relevée par l'expert P.________, elle avait été plus que compensée par les lourdes responsabilités assumées par A.________ lors des difficultés traversées par la défenderesse. Quarto, les juges cantonaux ont admis qu'aucun des autres motifs objectifs invoqués en vrac par X.________ dans son mémoire de droit - soit le droit de l'avocate à un surplus de vacances, l'octroi d'un délai de résiliation plus long du contrat, la non-répercussion de diminutions salariales et une présence moindre sur le lieu de travail - n'avait été prouvé. Au sujet du bonus, la défenderesse n'a allégué aucun élément objectif expliquant la discrimination subie à cet égard par A.________. L'autorité cantonale a enfin retenu qu'il en allait de même pour la non-promotion de la demanderesse.
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Passant à l'étude du préjudice salarial subi par A.________, la Cour civile a retenu la méthode de calcul de l'expert Q.________, fondée sur les données internes de la défenderesse et centrée sur le personnel administratif auquel l'intéressée avait appartenu; cette analyse répondait en effet le mieux aux exigences de la jurisprudence et de la doctrine et permettait une comparaison particulièrement pointue. Il convenait toutefois de corriger les chiffres de l'expert en valorisant le salaire de chacune des années 1995 et 1996 du montant de 10'000 fr. - calculé par l'expert - pour tenir compte que ces années-là le brevet d'avocat de la demanderesse s'était révélé un atout indispensable. La prise en compte de cet élément permettait du reste d'indemniser ex aequo et bono la discrimination liée à la non-nomination de A.________ au poste de directrice-adjointe. Enfin, il y avait lieu d'ajouter un bonus de 7'000 fr. pour chaque année d'activité - sauf pour 1995 où la demanderesse en a bénéficié -, calculé prorata temporis en 1993 et 1997.
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En résumé, les magistrats vaudois ont jugé que A.________ avait droit aux salaires suivants:
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«Années différence entre Bonus Brevet Total
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d'activité salaire dû et d'avocat
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salaire perçu
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____________________________________________________
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1993 24'072.- 2'624.-* 26'696.-
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1994 46'584.- 7'000.- 53'584.-
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1995 38'824.- 10'000.- 48'824.-
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1996 36'403.- 7'000.- 10'000.- 53'403.-
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1997 25'543.- 4'666.-* 30'209.-
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________
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Total 212'716.- calculé au prorata».
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C.
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C.a X.________ SA a formé parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. X.________ a également déposé à l'encontre de la même décision un recours en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Par arrêt du 20 août 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le jugement critiqué. En substance, elle a nié que la Cour civile ait apprécié arbitrairement tant les expertises judiciaires que les témoignages recueillis. Elle a affirmé que la composition de la Cour civile ne donnait pas matière à récusation. Pour finir, la Chambre des recours a jugé que c'était sans violer le droit cantonal de procédure que le Juge instructeur de la Cour civile avait rejeté la requête de réforme de la défenderesse.
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C.b X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours, dont elle requiert l'annulation.
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L'intimée conclut au rejet du recours, alors que la Chambre des recours se réfère aux considérants de sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui a statué dans le cadre d'un recours en nullité pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et déni de justice formel, outre qu'il est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (ATF 126 I 257 consid. 1b), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme contre le jugement de la Cour civile (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
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2.
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La recourante soutient que le choix opéré par la cour cantonale de privilégier l'expertise de Q.________ au détriment de l'expertise de P.________ serait insoutenable.
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Puis la défenderesse taxe d'arbitraire les arguments que la cour cantonale a utilisés pour écarter les éléments mis en avant par P.________ à propos de la politique des salaires au sein de X.________. Elle soutient encore que c'est arbitrairement que la Cour civile s'est ralliée aux conclusions de l'expertise Q.________.
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2.1 Il convient, avant d'examiner l'ensemble de ces griefs, de rappeler les principes que l'autorité cantonale doit respecter si elle entend donner la préférence à l'avis d'un des experts qu'elle a commis et se rallier à son opinion et le contrôle que le Tribunal fédéral doit exercer dans ce domaine.
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
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Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. Si l'autorité cantonale est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si cette motivation est insoutenable ou si le résultat de l'expertise qui a eu la préférence de l'autorité cantonale est arbitraire pour l'un des motifs sus-indiqués (cf. arrêt 5P.187/2001 du 29 octobre 2001 consid. 2a et arrêt 5P.447/2000 du 20 avril 2001, ibidem).
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2.2 La recourante reproche à la Cour civile d'avoir préféré l'avis de l'expert Q.________, qui a montré que la demanderesse, pendant son engagement chez la défenderesse, a été moins payée que ses collègues masculins, à celui de l'expert P.________, qui a adopté l'opinion inverse.
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Quoi qu'en pense la défenderesse, la cour cantonale a motivé ce choix, en soulignant le fait que l'expert Q.________, après avoir intégré dans ses études un grand nombre de données, est clairement arrivé à la conclusion que la différence de salaire n'était due à aucun facteur objectif et qu'elle n'avait touché que la demanderesse, seule femme parmi les cadres de la défenderesse. Cette argumentation n'est nullement insoutenable au vu des pièces du dossier. Elle correspond d'ailleurs au préavis du Bureau vaudois de l'égalité, qui a dénoncé sans ambages les faiblesses méthodologiques et scientifiques de l'expertise P.________ et a recommandé l'adoption des conclusions de l'expert Q.________, parce qu'elles reposent sur des arguments économétriques neutres.
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2.3
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2.3.1 La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que n'était pas établie la politique salariale de la défenderesse décrite par l'expert P.________, selon laquelle, pour la période de 1992 à 1997, X.________ a engagé ses cadres à un niveau de rémunération bas, puis a augmenté rapidement leur salaire. Cette politique des salaires, pratiquée lors de l'engagement de la demanderesse, se serait poursuivie lors de l'engagement ultérieur de nouveaux collaborateurs, tels R.________, "K.________", et L.________.
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L'engagement de la dénommée R.________ par X.________, sa formation et l'évolution de sa rémunération n'ont fait l'objet d'aucune constatation en instance cantonale, et cela sans que la défenderesse n'invoque l'arbitraire à ce propos. Vu l'absence de toute information concernant les différents salaires touchés par cette personne chez X.________ au cours des années considérées, on ne voit pas comment l'entrée en service de cette collaboratrice et le niveau de rémunération qu'elle a atteint ultérieurement pourraient s'inscrire dans la politique des salaires décrite par l'expert P.________.
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S'agissant de "K.________", la recourante admet qu'il a remplacé I.________ comme "assistant finances". La Cour civile, à la page 20, consid. 6d, de son jugement, a fait état de ce nom en regard de la fonction de chef comptable. Il apparaît pourtant que ce n'est pas "K.________", mais J.________ qui a succédé à I.________. On peut se référer à cet égard aux organigrammes de l'expert P.________, reproduits aux pages 25 et 26 du jugement de la Cour civile, et à son tableau des fonctions et de leurs titulaires figurant à la p. 29 du même jugement. Du reste, la Chambre des recours, à la p. 14 de l'arrêt déféré, a fait mention du patronyme "J.________" et de sa fonction au sein de X.________. Mais, il n'importe. En effet, l'évolution de la rémunération chez X.________ de la personne engagée en 1997 comme "assistant finances" n'a derechef pas été constatée. Pour les motifs expliqués plus haut, la référence à cette personne est sans pertinence aucune.
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Il a été retenu que L.________, entrée au service de la défenderesse en 1996, a dirigé le département "Administration". Engagée pour un montant annuel brut de 127'500 fr., son salaire a dépassé en 1997 le somme de 170'000 fr. par an, ce qui représente une hausse de plus de 33% en une année. En ce qui concerne la demanderesse, elle a débuté son activité en 1993 avec un salaire annuel brut de 120'000 fr. et s'est vu rémunérer en 1997 sur la base d'un salaire annuel de 154'500 fr., d'où une augmentation d'environ 29% par rapport au salaire initial, mais sur quatre ans. Il est donc évident que sa rémunération a moins augmenté en valeur que celle de L.________, et, de toute manière, infiniment moins rapidement. A cela s'ajoute que le successeur de A.________, E.________, qui est son cadet de dix ans, a été engagé en 1997 pour un salaire annuel carrément équivalent à celui perçu par la demanderesse la dernière année de son contrat.
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Il s'ensuit qu'il n'était nullement insoutenable de nier l'existence de la politique salariale précitée, clairement contredite par l'évolution plutôt lente du salaire de A.________ si on la compare à celle du traitement de L.________ et surtout par le niveau initial de la rétribution de E.________.
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2.3.2 La recourante critique la cour cantonale pour avoir écarté arbitrairement la démonstration de l'expert P.________, selon laquelle, de 1992 à 1997, la défenderesse a corrigé à la baisse les rétributions des personnes en place avant la demanderesse, lesquelles avaient été fixées dans les années 1980, alors que l'économie était florissante. Elle prétend que l'autorité cantonale aurait dû également prendre en compte les salaires d'engagement du personnel entré en service à la fin de la période considérée, soit "K.________" et L.________.
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H.________, directeur du département "Administration et Finance", a certes vu son salaire brut de 1994, soit 287'610 fr. avec bonus, ramené à 243'880 fr. en 1995. Il a toutefois encaissé cette dernière année une indemnité de départ de 250'000 fr., ce qui relativise pour le moins la correction de salaire alléguée.
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Il résulte des certificats de salaire du chef des services administratifs de X.________, F.________, que, de 1995 à 1996, son salaire a passé de 197'779 fr. à 204'153 fr., ce qui représente une augmentation de 3%. Sa rétribution a diminué en 1997, mais la baisse intervenue n'a pas été établie. La politique de réduction progressive des salaires de X.________ entre 1992 et 1997 n'est en tout cas pas prouvée par ce cas d'espèce.
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Le chef du service informatique G.________, qui touchait, bonus compris, 260'000 fr. en 1995, a subi les deux années suivantes une baisse de rémunération de quelques milliers de francs, du fait de la diminution du bonus accordé. Etant donné que la diminution salariale - du reste légère - de ce cadre résulte d'une baisse d'une gratification, l'autorité cantonale pouvait admettre sans arbitraire qu'elle ne concordait pas avec la politique des salaires présentée par P.________.
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A propos des deux nouveaux collaborateurs, on ne sait si le salaire de J.________ (et non "K.________") a été réduit après son engagement. Quant à L.________, sa rétribution, au lieu d'être diminuée après son entrée en service, a au contraire été très fortement augmentée l'année suivante.
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Partant, il appert que c'est sans le moindre arbitraire que la Cour civile a pu retenir que l'existence invoquée par l'expert P.________ de cette autre politique des salaires chez X.________ n'a pas été établie.
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2.4 La recourante prétend liminairement que la méthode utilisée par l'expert Q.________ ne répondrait pas aux exigences posées par la Loi sur l'égalité et que le résultat de l'expertise qu'il a menée serait indéfendable.
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2.4.1 Si la recourante entend s'en prendre à la manière dont l'évaluation de la valeur des diverses activités d'une entreprise doit être opérée, il soulève une question qui relève de l'application du droit fédéral, en singulièrement de l'art. 3 LEg (Elisabeth Freivogel, Commentaire de la loi sur l'égalité, n. 103 s. ad art. 3 LEg; Margrith Bigler-Eggenberger, Et si la justice ôtait son bandeau ?, La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre femmes et hommes, n. 551 p. 285/286 et n. 651 s. p. 339/340). Vu la subsidiarité absolue du recours de droit public, le grief est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ).
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2.4.2 On ne voit pas en quoi l'adoption des conclusions de l'expertise Q.________ conduirait à un résultat insoutenable. Les conclusions finales de cet expert, à teneur desquelles la demanderesse a été discriminée au plan salarial par rapport à des cadres masculins de X.________, sont parfaitement claires et exemptes de toutes contradictions.
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2.5 La recourante soutient ensuite que l'expertise Q.________ serait entachée de défauts évidents, au point qu'elle serait inutilisable et qu'il aurait été arbitraire pour la Cour civile de s'y rallier.
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2.5.1 La défenderesse fait valoir que l'expertise Q.________ ne permettrait pas d'évaluer si les activités de la demanderesse et celles de ses collègues masculins seraient de valeur égale.
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Que ce soit dans son analyse fondée sur des données externes (marché genevois et vaudois de la finance) que dans celle fondée sur des données internes, l'expert a considéré que le poste de cadre de la demanderesse pouvait être comparé à ceux qu'avaient occupé H.________, I.________ et D.________. On peut certes douter de la pertinence d'une comparaison avec H.________, qui avait le statut de directeur depuis 1985, alors que A.________ était sous-directrice. En revanche, mettre en balance le poste de cette dernière avec celui de son prédécesseur D.________ était tout à fait logique, même si l'ancien président B.________, qui ignorait d'ailleurs les tâches que le président C.________ avait confiées à dame A.________, a affirmé que D.________ était plus proche de la direction générale. En ce qui concerne I.________, il s'agissait d'un cadre avec rang de sous-directeur, à l'instar de la demanderesse, ce qui permettait bien évidemment une comparaison, d'autant qu'il n'apparaît pas que l'intéressé, dont la formation était celle de "Certified Public Accountant" ou expert-comptable diplômé, ait possédé l'équivalent d'un titre universitaire suisse.
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2.5.2 D'après la recourante, l'expert Q.________ aurait dû se baser sur le contenu des différents postes de travail, "évalués in concreto dans l'entreprise en question, qui a ses particularités propres". C'est pourtant exactement ce qu'a fait l'expert, lequel a admis qu'à partir de 1994, époque où la défenderesse a traversé une très grave crise structurelle, les tâches du poste juriste/secrétaire général s'étaient considérablement modifiées, au point que D.________, avec sa formation de diplomate, n'aurait plus été l'homme de la situation. De fait, il était alors devenu indispensable que le titulaire dudit poste possédât le brevet d'avocat pour coordonner les nombreuses procédures judiciaires que la société avait été contrainte d'engager en Suisse et en France. Autrement dit, l'expert a bel et bien pris en compte les compétences spécifiques que le juriste/secrétaire général de X.________ devait avoir dans le contexte particulier des années 1995 et 1996.
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2.5.3 A suivre la recourante, l'expert se serait focalisé sur les éléments personnels des cadres de X.________ (formation, expérience, âge), sans prendre en considération les fonctions et responsabilités exercées, la conjoncture économique, ou les "éventuelles périodes de chômage" survenues.
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L'expert devait bien évidemment examiner le profil personnel des cadres, dès l'instant où l'ancienneté, la qualification et l'expérience font partie des motifs qui peuvent influencer la valeur même du travail (ATF 127 III 207 consid. 3c et les arrêts cités). Et l'expert, comme on vient de le voir, n'a pas négligé les responsabilités endossées par les cadres, et en particulier par la demanderesse.
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Le rôle joué par la conjoncture économique dans les disparités salariales est une question relevant du droit fédéral (ATF 125 III 368 consid. 5c/ee p. 381), qui n'a pas à être examinée dans la présente instance (art. 84 al. 2 OJ).
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Quant aux éventuelles périodes d'inactivité forcée traversées par le cadre dans sa carrière, il s'agit d'un élément lié à l'expérience de celui-ci, donc à son profil personnel, critère que semble pourtant décrier la défenderesse.
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2.5.4 La recourante soutient que l'analyse purement interne à laquelle a procédé Q.________, faute d'être fiable, ne répondrait pas aux exigences de la Loi sur l'égalité. Il suffit, pour faire justice de ce grief, de renvoyer au considérant 2.4.1 ci-dessus.
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3.
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3.1 Changeant son fusil d'épaule, la recourante fait grief à la Cour civile de n'avoir pas reproduit, dans son jugement, l'équation salariale, qui constituerait la pierre angulaire de la démonstration de l'expert Q.________. Selon la défenderesse, il serait insoutenable de retenir le résultat final d'un calcul, dont les éléments constitutifs n'ont pas été exposés.
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3.2 Ce grief a trait au devoir du juge de motiver sa décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., une telle obligation, cela afin que l'intéressé puisse comprendre la décision qui le concerne, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).
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En l'espèce, si la Cour civile n'a pas mentionné l'équation salariale posée par l'expert à partir des données internes de la défenderesse, elle a fait état, à la page 38 de son jugement, des variables qui composent l'équation, ainsi que des coefficients qui y sont rattachés. Elle a encore résumé avec soin les déclarations des deux experts judiciaires et scrupuleusement discuté chacun des motifs avancés par P.________ pour nier l'existence d'une discrimination liée au sexe. Soutenir qu'un tel jugement, qui comporte plus de 70 pages, n'est pas motivé confine à la témérité.
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Le moyen est dénué de tout fondement.
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4.
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La recourante prétend que c'est arbitrairement que la Cour civile a écarté les témoignages de F.________, S.________ et AA.________ aux motifs qu'ils étaient employés de X.________, alors que cette autorité a retenu les déclarations de BB.________, qui est directrice du contrôle chez X.________, avec résidence à Londres.
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Le moyen est totalement infondé. En effet, la Cour civile a clairement expliqué, en p. 4 de son jugement, que les trois témoins précités, en sus des liens contractuels qu'ils avaient avec la défenderesse, avaient eu connaissance de la procédure et avaient participé à des degrés divers à son élaboration, alors que tel n'avait pas été le cas de BB.________. On cherche vainement, dans ce contexte, comment il pourrait y avoir arbitraire à dénier toute valeur probante aux trois dépositions en cause.
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5.
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5.1 La recourante allègue que la requête de réforme qu'elle a formée le 23 juin 2002 (recte: 2000) a été arbitrairement rejetée par le Juge instructeur de la Cour civile. Elle fait valoir que le refus de l'introduction de son nouvel allégué 364 - qui avait pour objectif d'établir que X.________ avait vendu son secteur "Trade Finance" en 1996, ce qui avait allégé d'autant le cahier des charges de la demanderesse - a influé sur le jugement entrepris, qu'il s'agissait d'un élément, offert à la preuve par témoins, qui ne ressortait pas des pièces du dossier et que sa requête incidente aurait dû être accueillie d'autant plus que l'art. 6 LEg contraint la partie défenderesse à un exercice "qui relève de la schizophrénie procédurale".
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5.2 La recourante ne se prévaut d'aucune violation d'une disposition de la procédure cantonale, ce qui rend douteux la recevabilité du grief au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Il n'importe, dès l'instant où la critique est sans consistance.
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L'institution de la réforme, consacrée aux art. 153 à 157 CPC vaud., permet à la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, de demander l'autorisation de se réformer jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC vaud.). La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC vaud.). La demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC vaud.).
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Selon la jurisprudence cantonale, il appartient au requérant de démontrer l'existence d'un intérêt réel, qui est une condition de la réforme (JdT 1979 III 126). La partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser la liste des témoins qu'elle veut faire entendre et exposer les motifs qui permettraient de considérer que la réforme requise semble nécessaire à la solution de la querelle (cf. JT 1985 III 21; Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC vaud.).
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A lire la requête de réforme de la défenderesse, il n'est exposé nulle part en quoi l'allégué 364 aurait une quelconque pertinence pour la question à résoudre. Bien que cet allégué soit offert à la preuve testimoniale, la recourante n'a pas précisé les témoins qui auraient dû être entendus à son propos. Il appert donc que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a pu rejeter la réforme en tant qu'elle portait sur l'introduction de l'allégué 364, dès l'instant où la requête ne précisait pas suffisamment ses motifs, étant encore précisé que la recourante ne s'en prend plus au refus qui lui a été opposé de présenter d'autres allégations en procédure.
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6.
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Dans un dernier moyen, la recourante critique la composition de la Cour civile, qui aurait été formée de trois juges, tous présentés par des partis de gauche, dont la sensibilité "monocolore" se serait manifestée par l'adhésion "quasi aveugle" à l'expertise Q.________. Elle y voit une violation de l'art. 1 al. 3 CPC vaud.
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L'art. 1 al. 3 CPC vaud. prescrit, in initio, que le juge doit veiller à ce que l'égalité soit maintenue entre les parties. La recourante ne précise toutefois pas en quoi les plaideurs auraient été traités différemment par la Cour civile, ce qui rend sa critique irrecevable.
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Si tant est que la recourante entende mettre en doute l'impartialité des juges vaudois, le moyen est constitutif d'un abus de droit.
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L'art. 46 CPC vaud., qui dispose, à son al. 1, que la récusation doit être demandée d'entrée de cause, ne sanctionne pas, à son al. 2, la tardiveté de la demande par la déchéance du droit de récuser, mais par la seule condamnation aux frais frustraires, ce que déplorent sans détour les commentateurs du Code de procédure civile vaudois (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 46 CPC vaud. ).
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Le principe de la bonne foi doit être respecté en procédure civile, tant par les parties que par le juge (arrêt 4C. 347/2000 du 6 avril 2001, consid. 2b; Max Baumann, Commentaire zurichois, n. 34 et 35 ad art. 2 CC). Un des principaux devoirs imposés au plaideur par la loyauté veut ainsi qu'il se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D'après la jurisprudence, "il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable" (ATF 111 Ia 161 consid. 1a; arrêt 4C. 347/2000 déjà cité, ibidem).
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A considérer ces principes, la recourante, en invoquant un tel moyen contre la Cour civile, alors que la procédure devant cette autorité a duré plus de six ans, commet un abus de droit caractérisé, qui ne mérite aucune protection.
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7.
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Il suit de là que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 12 al. 2 LEg et art. 343 al. 3 CO). Cela ne dispense pas la recourante, qui succombe, de verser des dépens à l'intimée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 22 décembre 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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