BGer 1A.221/2003 |
BGer 1A.221/2003 vom 27.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.221/2003 /col
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Ordonnance du 27 novembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral.
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Greffier: M. Jomini
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case postale 3149, 1002 Lausanne,
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contre
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Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
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case postale 3673, 1002 Lausanne,
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Département des infrastructures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, rue de l'Université 3, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de construire en zone agricole, transformations, ordre de remise en état,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 septembre 2003.
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Le président,
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Vu:
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L'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, rejetant des recours formés par A.________, propriétaire d'un bâtiment en zone agricole à Cheseaux-Noréaz, contre des décisions de la Municipalité de cette commune et du Département cantonal des infrastructures refusant les autorisations requises pour une transformation du bâtiment précité, procédure ouverte après l'exécution des travaux et la création d'un logement;
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Le recours de droit administratif formé par A.________ contre cet arrêt;
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Les réponses de la Municipalité, du Département cantonal et du Tribunal administratif;
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La déclaration de retrait du recours de droit administratif, du 21 novembre 2003;
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L'art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ;
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Considérant:
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Que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours;
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Qu'un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge de la recourante (art. 153 et 153a OJ, art. 5 al. 2 PCF);
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Que les collectivités publiques intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ);
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Ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires de la recourante et de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2003
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Le président: Le greffier:
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